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Règl. de l'Ont. 331/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 331/21

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 6 mai 2021
déposé le 7 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 mai 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 mai 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par adjonction de la partie suivante :

PARTIE III.0.2
SOUS-CATÉGORIE visant les PETITES ENTREPRISES

Application et définitions

23.0.6 La présente partie s’applique pour les années d’imposition 2021 et suivantes.

23.0.7 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«administrateur du programme» S’entend :

a)  à l’égard d’une municipalité à palier unique qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’employé de celle-ci qu’elle nomme pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement;

b)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’un ou l’autre des employés suivants :

(i)  l’employé de la municipalité de palier supérieur nommé par celle-ci pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement;

(ii)  l’employé de la municipalité de palier inférieur à laquelle s’applique le règlement qui est nommé par la municipalité de palier supérieur pour exercer les pouvoirs et fonctions énoncés à la présente partie en lien avec le règlement. («Program Administrator»)

«autorité d’appel» S’entend :

a)  à l’égard d’une municipalité à palier unique qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), l’employé de celle-ci qu’elle nomme pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement;

b)  à l’égard d’une municipalité de palier supérieur qui a adopté un règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2), de l’un ou l’autre des employés suivants :

(i)  l’employé de la municipalité de palier supérieur nommé par celle-ci pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement;

(ii)  l’employé de la municipalité de palier inférieur à laquelle s’applique le règlement qui est nommé par la municipalité de palier supérieur pour entendre les appels visés à l’article 23.0.12 en lien avec le règlement. («Appellate Authority»)

Sous-catégorie visant les petites entreprises

23.0.8 (1) Une sous-catégorie visant les petites entreprises est prescrite pour chacune des catégories suivantes :

1.  La catégorie des biens commerciaux.

2.  La catégorie des biens industriels.

3.  Toute catégorie facultative qui comprend des biens qui seraient autrement compris dans la catégorie des biens commerciaux ou dans la catégorie des biens industriels, à l’exception de la catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants et de la catégorie des grands ensembles industriels.

(2) La sous-catégorie visant les petites entreprises ne s’applique pour une catégorie de biens dans une municipalité à palier unique ou de palier supérieur que si le conseil choisit, par règlement, qu’elle s’applique pour cette catégorie de biens.

(3) Le règlement en vertu duquel est fait le choix que la sous-catégorie s’applique peut préciser qu’elle ne s’applique qu’à une partie de la municipalité.

(4) Le règlement en vertu duquel est fait le choix que la sous-catégorie s’applique peut établir des exigences différentes pour la sous-catégorie dans différentes parties de la municipalité.

(5) La sous-catégorie visant les petites entreprises est composée des biens-fonds dont l’administrateur du programme a approuvé l’inclusion dans la sous-catégorie pour l’année d’imposition considérée conformément à l’article 23.0.9, pourvu qu’ils n’aient pas ultérieurement cessé d’être compris dans la sous-catégorie par suite de l’application de la présente partie.

(6) L’administrateur du programme fait ce qui suit :

a)  il fournit à la société d’évaluation foncière une liste des biens-fonds ou des parties de biens-fonds dont l’inclusion est approuvée dans la sous-catégorie pour une année d’imposition;

b)  il met la liste à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique.

Inclusion dans la sous-catégorie

23.0.9 (1) L’administrateur du programme approuve l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises pour une année d’imposition s’il détermine que le bien-fonds, à la fois :

a)  est utilisé par le propriétaire ou un locataire pour l’exploitation d’une petite entreprise, au sens du règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2) qui s’applique à l’égard de la municipalité;

b)  n’appartiendrait pas à la catégorie des terrains de stationnement et des biens-fonds vacants s’il avait été choisi, par l’adoption d’un règlement visé à l’article 13, que cette catégorie s’appliquerait dans la municipalité;

c)  n’appartiendrait pas à la catégorie des grands ensembles industriels s’il avait été choisi, par l’adoption d’un règlement visé à l’article 14, que cette catégorie s’appliquerait dans la municipalité;

d)  n’est pas vacant;

e)  répond aux critères d’admissibilité supplémentaires indiqués pour la sous-catégorie dans le règlement visé au paragraphe 23.0.8 (2) qui s’applique à l’égard de la municipalité.

(2) À n’importe quel moment après avoir déterminé que le bien-fonds doit être compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises, l’administrateur du programme peut effectuer une vérification pour confirmer que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1), auquel cas le propriétaire doit :

a)  permettre à une personne choisie par l’administrateur du programme d’inspecter le bien-fonds ainsi que les documents qui se rapportent à son admissibilité afin de vérifier si le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1);

b)  remettre à l’administrateur du programme les autres renseignements ou documents qu’il demande afin de l’aider dans le cadre de la vérification.

(3) Si l’administrateur du programme détermine que le propriétaire d’un bien-fonds compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises ne s’est pas conformé à une vérification effectuée en vertu du paragraphe (2) :

a)  l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire et à la société d’évaluation foncière;

b)  le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition au cours de laquelle la décision a été prise.

(4) Si l’administrateur du programme détermine qu’un bien-fonds cesse de répondre aux exigences énoncées au paragraphe (1) :

a)  l’administrateur du programme donne avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds et à la société d’évaluation foncière;

b)  le bien-fonds cesse d’être compris dans la sous-catégorie rétroactivement au début de l’année d’imposition ou, si elle lui est postérieure, à la date à laquelle le bien-fonds a cessé de remplir les conditions d’inclusion dans la sous-catégorie.

Obligation de présenter une demande

23.0.10 (1) Le présent article s’applique si le règlement par lequel il est choisi que la sous-catégorie visant les petites entreprises s’applique dans la municipalité exige qu’une demande soit présentée à l’administrateur du programme pour que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises soit approuvée pour une année d’imposition.

(2) Le règlement visé au paragraphe (1) peut prévoir que le propriétaire du bien-fonds ou le trésorier d’une municipalité présente une demande à l’égard du bien-fonds dans la municipalité.

(3) Après avoir examiné la demande, l’administrateur du programme approuve l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises s’il détermine que le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe 23.0.9 (1).

(4) Malgré toute obligation de présenter une demande prévue par le règlement visé au paragraphe (1), l’administrateur du programme peut approuver l’inclusion d’un bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises sans qu’une demande soit présentée si les conditions suivantes sont réunies :

a)  l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie a été approuvée pour l’année d’imposition précédente;

b)  l’administrateur du programme détermine que le bien-fonds continue de répondre aux exigences énoncées au paragraphe 23.0.9 (1).

(5) L’administrateur du programme avise le propriétaire du bien-fonds de sa décision d’approuver ou non l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises. Si la demande visant l’approbation du bien-fonds a été présentée par le trésorier de la municipalité, l’administrateur du programme avise ce dernier.

Demandes de réexamen

23.0.11 (1) La demande de réexamen visée au paragraphe (2) qui porte sur la question de savoir si le bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises doit être présentée conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 39.1 de la Loi.

(2) Le propriétaire du bien-fonds peut demander à l’administrateur du programme de réexaminer les décisions suivantes :

a)  une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (1) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises devrait être approuvée;

b)  une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (3) sur la question de savoir si le propriétaire s’est conformé à une vérification;

c)  une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (4) sur la question de savoir si le bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (1) de cet article.

(3) Les dates limites suivantes s’appliquent aux demandes de réexamen :

1.  Sous réserve de la disposition 2, pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (1), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme met la liste des biens-fonds dont l’inclusion dans la sous-catégorie est approuvée pour l’année d’imposition à la disposition du public pour consultation en application du paragraphe 23.0.8 (6).

2.  Si le règlement exige qu’une demande soit présentée à l’administrateur du programme pour que soit approuvée l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises pour une année d’imposition, la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision en application du paragraphe 23.0.10 (5).

3.  Pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (3), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision.

4.  Pour une décision prise en application du paragraphe 23.0.9 (4), la demande doit être présentée dans les 90 jours qui suivent le jour où l’administrateur du programme donne avis de sa décision.

(4) La demande indique les motifs sur lesquels elle se fonde ainsi que tous les faits pertinents.

(5) L’administrateur du programme examine la demande. Ce faisant, il peut demander des renseignements supplémentaires au propriétaire.

(6) L’administrateur du programme fournit les résultats du réexamen au propriétaire dans les 90 jours qui suivent le jour de la présentation de la demande.

(7) S’il détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’administrateur du programme fait ce qui suit :

a)  il donne avis de sa décision au secrétaire de la municipalité;

b)  il met à jour la liste visée au paragraphe 23.0.8 (6);

c)  il fournit la liste à jour à la société d’évaluation foncière;

d)  il met la liste à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique.

(8) Après avoir reçu avis de la décision de l’administrateur du programme, le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié.

Appels

23.0.12 (1) L’appel qui porte sur la question de savoir si un bien-fonds est compris dans la sous-catégorie visant les petites entreprises est interjeté conformément à la méthode énoncée au présent article au lieu de celle qui est énoncée à l’article 40 de la Loi.

(2) La personne qui, en l’absence du paragraphe (1), aurait le droit d’interjeter appel de la classification d’un bien en vertu de l’article 40 de la Loi peut plutôt interjeter appel des décisions suivantes devant l’autorité d’appel :

1.  Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (1) sur la question de savoir si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie visant les petites entreprises devrait être approuvée.

2.  Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (3) sur la question de savoir si un propriétaire s’est conformé à une vérification.

3.  Une décision prise par l’administrateur du programme en application du paragraphe 23.0.9 (4) sur la question de savoir si un bien-fonds répond aux exigences énoncées au paragraphe (1) de cet article.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui a le droit de présenter une demande de réexamen en vertu de l’article 23.0.11 à l’égard du bien-fonds et qui ne l’a pas fait dans le délai imparti au paragraphe (3) de cet article ne peut interjeter appel devant l’autorité d’appel.

(4) L’autorité d’appel peut, sur requête présentée par la personne en cause dans les 180 jours qui suivent la date limite applicable précisée au paragraphe 23.0.11 (3), reporter la date limite pertinente si elle est d’avis que des circonstances atténuantes expliquent pourquoi une personne n’a pas présenté de demande de réexamen à l’égard d’un bien-fonds dans le délai imparti à ce paragraphe.

(5) L’appel de la décision de l’administrateur du programme doit être interjeté devant l’autorité d’appel dans les 90 jours qui suivent le jour où celui-ci a donné avis de sa décision au propriétaire du bien-fonds ou lui a fourni les résultats d’un réexamen, selon le cas.

(6) L’autorité d’appel tient une audience pour déterminer si l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée ou si le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie.

(7) L’audience peut se dérouler oralement ou par écrit, à la discrétion de l’autorité d’appel.

(8) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1.  Les appelants et les personnes visées par l’évaluation qui fait l’objet de l’appel.

2.  L’administrateur du programme.

(9) Les paragraphes 40 (2), (3.1), (9), (14), (15), (22) et (28) de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés devant l’autorité d’appel en vertu du présent article.

(10) Lorsqu’elle a tranché la question, l’autorité d’appel remet une copie de sa décision aux parties, à la société d’évaluation foncière, à la Commission de révision de l’évaluation foncière et au secrétaire de la municipalité.

(11) Si elle détermine que l’inclusion du bien-fonds dans la sous-catégorie aurait dû être approuvée, ou que le bien-fonds n’aurait pas dû cesser d’être compris dans la sous-catégorie, l’autorité d’appel enjoint à l’administrateur du programme d’approuver l’inclusion du bien dans celle-ci.

(12) Après avoir reçu avis de la décision de l’autorité d’appel :

a)  le secrétaire de la municipalité modifie le rôle d’imposition en conséquence et les impôts sont prélevés conformément au rôle d’imposition ainsi modifié;

b)  l’administrateur du programme fait ce qui suit :

(i)  il met à jour la liste visée au paragraphe 23.0.8 (6),

(ii)  il fournit la liste à jour à la société d’évaluation foncière,

(iii)  il met la liste à jour à la disposition du public pour consultation par un moyen électronique.

(13) L’autorité d’appel peut présenter un exposé de cause en vertu de l’article 43 de la Loi à l’égard des questions énoncées au paragraphe (2) du présent article.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2021.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: May 6, 2021
Pris le : 6 mai 2021

 

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