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Règl. de l'Ont. 344/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 344/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 20 mai 2021
déposé le 20 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 mai 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. L’article 37 de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

37. (1) Les marinas, clubs nautiques et autres organisations qui entretiennent des débarcadères pour des membres ou des clients et qui satisfont à la condition suivante :

1.  Tout pavillon, restaurant ou centre de conditionnement physique, toute piscine, tout bain de vapeur, sauna ou bassin d’hydromassage commun, toute salle de réunion ou autre installation récréative sur les lieux doit être fermé au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter ou de livraison,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(2) Il est entendu que le présent décret n’a pas pour effet d’empêcher une personne responsable d’une marina, d’un club nautique ou d’une autre organisation qui entretient des débarcadères pour des membres ou des clients d’exploiter une épicerie ou un magasin de proximité sur les lieux ou d’offrir des services de fourniture du carburant, de réparation et d’entretien des bateaux ou des embarcations, d’arrimage des bateaux ou des embarcations et de lancement des bateaux ou des embarcations.

2. L’article 4 de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 48 de l’annexe 2 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1.  Les parcs et les aires récréatives.

2.  Les terrains de baseball.

3.  Les cages des frappeurs.

4.  Les terrains de soccer, de football et de sports.

5.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6.  Les terrains de basket-ball.

7.  Les parcs de BMX.

8.  Les planchodromes.

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10.  Les emplacements de disque-golf.

11.  Les pistes et sentiers cyclables.

12.  Les installations d’équitation.

13.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

14.  Les patinoires de glace.

15.  Les collines destinées aux descentes en luge.

16.  Les pistes de motoneiges, de ski de fond, de traîneaux à chiens, de patinage et de raquette.

17.  Les terrains de jeux.

18.  Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

19.  Les stands de tir à l’arc.

20.  Les rampes de mise à l’eau pour bateaux et embarcations.

21.  Les terrains de jeux sur gazon, y compris le jeu de boules sur pelouse, le bocce et les terrains de jeu de croquet.

(3) Toute installation récréative intérieure ou de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si elle satisfait aux exigences suivantes :

a)  chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent;

b)  les sports d’équipe ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

c)  les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de deux mètres entre des particuliers ne sont ni pratiqués ni joués dans l’installation;

d)  les salles de casiers, les vestiaires, les douches, les pavillons, les restaurants, les piscines, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique ou autres installations récréatives situés sur les lieux demeurent fermés, sauf dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) L’alinéa 3 a) n’oblige pas les personnes qui sont membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage à maintenir une distance physique d’au moins deux mètres entre elles dans l’installation.

(5) L’alinéa (3) d) n’a pas pour effet d’interdire à un restaurant situé sur les lieux de fournir un service de vente à emporter ou de livraison.

(6) Chaque personne responsable d’un bateau ou d’une embarcation veille à ce que les membres d’un groupe de personnes qui utilise ce bateau ou cette embarcation ensemble à des fins récréatives soient membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage.

(7) Les alinéas 3 a), b) et c) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a)  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b)  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

3. L’alinéa 1 (1) c) de l’annexe 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  un événement public organisé ou un rassemblement social de plus de 5 personnes qui a lieu à l’extérieur, notamment un rassemblement social lié à un rassemblement visé à l’alinéa d);

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 22 mai 2021 et du jour de son dépôt.

 

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