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Règl. de l'Ont. 351/21 : JONCTION D'AUDIENCES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 351/21

pris en vertu de la

Loi de 2021 SUR LE TRIBUNAL ONTARIEN DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

pris le 20 mai 2021
déposé le 21 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mai 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 juin 2021

Jonction d’audiences

SOMMAIRE

Application et exemptions

1.

Lois applicables

2.

Entreprises exemptées

Avis d’une entreprise

3.

Exigences en matière d’avis

4.

Modification de l’avis

5.

Retrait de l’avis

6.

Pouvoir de renvoi du Tribunal malgré l’avis

Audiences communes

7.

Parties ou participants

8.

Avis et dépôt de documents

9.

Procédure : autorisations visées par la Loi sur les évaluations environnementales

Modification du présent règlement

10.

Modification du présent règlement

Entrée en vigueur

11.

Entrée en vigueur

 

Application et exemptions

Lois applicables

1. Les Lois suivantes sont prescrites pour l’application de l’article 21 de la Loi :

1.  La Loi sur les ressources en agrégats.

2.  La Loi de 2006 sur la cité de Toronto.

3.  La Loi de 2006 sur l’eau saine.

4.  La Loi sur les évaluations environnementales.

5.  La Loi sur la protection de l’environnement.

6.  La Loi sur l’expropriation, l’article 7.

7.  La Loi de 2001 sur les municipalités.

8.  La Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

9.  La Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.

10.  La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.

11.  La Loi sur l’aménagement du territoire.

Entreprises exemptées

2. (1) Toute entreprise est exemptée de l’application de l’article 21 de la Loi si les conditions suivantes sont réunies :

a)  une audience visée à la colonne 1 du tableau 1 du présent article est ou peut être exigée à l’égard de l’entreprise;

b)  aucune autre audience prévue à l’une des lois énumérées à l’article 1, autre qu’une audience visée à la colonne 2 du tableau 1 du présent article dans la rangée correspondante, est ou peut être exigée à l’égard de l’entreprise.

Tableau 1

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Toute audience

Une audience sur l’appel ou la révision d’une décision rendue relativement à l’audience visée à la colonne 1

2.

Une audience visée par la Loi sur l’aménagement du territoire ou à l’article 114 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto

Une audience visée à l’article 45 de la Loi sur l’aménagement du territoire

3.

Une audience visée par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, sauf le paragraphe 74 (4), ou par la Loi sur la protection de l’environnement, sauf le paragraphe 20.15 (1) ou 36 (1)

Une audience visée par la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, la Loi de 2001 sur les municipalités, la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario ou la Loi sur l’aménagement du territoire

 

(2) Toutes les entreprises auxquelles l’article 21 de la Loi s’appliquerait relativement à la Loi sur les ressources en agrégats par l’effet de la disposition 1 de l’article 1 sont exemptées de l’application de l’article 21 de la Loi, sauf une entreprise à l’égard de laquelle une audience est ou peut être exigée en application de la Loi sur la planification et l’aménagement de l’escarpement du Niagara.

Avis d’une entreprise

Exigences en matière d’avis

3. Pour l’application du paragraphe 21 (3) de la Loi, l’avis d’une entreprise précise les caractéristiques générales de l’entreprise, les audiences dont la tenue est ou peut être exigée, ainsi que les lois aux termes desquelles la tenue des audiences est ou peut être exigée.

Modification de l’avis

4. (1) Le promoteur peut, avant le début d’une audience commune, modifier l’avis d’une entreprise inexact ou incomplet en donnant un avis à cet effet au Tribunal.

(2) Le Tribunal peut, sur motion d’une partie ou d’une autre personne en droit de participer à une audience commune ou de son propre chef, modifier l’avis d’une entreprise et, ce faisant, peut imposer les conditions et donner les directives qu’il estime appropriées.

Retrait de l’avis

5. (1) Le promoteur qui n’a pas l’intention d’exploiter son entreprise peut, sous réserve de l’autorisation du Tribunal, retirer l’avis d’une entreprise.

(2) Le paragraphe 21 (4) de la Loi ne s’applique pas à une entreprise si l’avis de l’entreprise est retiré.

Pouvoir de renvoi du Tribunal malgré l’avis

6. (1) Malgré le paragraphe 21 (4) de la Loi, le Tribunal peut renvoyer toute question soulevée dans le cadre d’une audience commune pour, selon le cas :

a)  qu’elle soit instruite et décidée par le Tribunal à un autre moment;

b)  qu’elle soit décidée par le tribunal administratif, la personne ou l’organisme qui, si ce n’était l’article 21 de la Loi, aurait le pouvoir, le droit ou le devoir de connaître de la question.

(2) Si le Tribunal renvoie une question en vertu du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :

a)  le Tribunal peut imposer les conditions et donner les directives qu’il estime appropriées à l’égard de la question renvoyée;

b)  si la question est renvoyée en vertu de l’alinéa (1) b), le tribunal administratif, la personne ou l’organisme rend une décision sur la question en conformité avec les conditions et les directives du Tribunal.

(3) La mention d’une question aux paragraphes (1) et (2) vaut mention d’une partie de la question.

Audiences communes

Parties ou participants

7. (1) La personne qui, si ce n’était l’article 21 de la Loi, serait partie à une instance, ou en droit de participer à une instance, devant un tribunal administratif qui aurait le pouvoir, le droit ou le devoir de tenir une audience à l’égard d’une entreprise, jouit du même droit pour comparaître à une audience commune à l’égard de cette entreprise.

(2) Tout ministre de la Couronne peut participer à une audience commune, notamment par l’intermédiaire d’un avocat.

Avis et dépôt de documents

8. (1) Les avis et documents dont la remise ou le dépôt serait exigé dans le cadre d’une audience tenue par un tribunal administratif, si ce n’était l’article 21 de la Loi, sont donnés ou déposés, selon le cas, selon les mêmes modalités dans le cadre d’une audience commune.

(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut modifier les exigences en matière de remise d’avis ou de dépôt de documents dans le cadre d’une audience commune s’il est convaincu que la modification facilitera la tenue de l’audience et n’est pas injuste envers une partie à l’audience ou une personne en droit d’y participer.

Procédure : autorisations visées par la Loi sur les évaluations environnementales

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre responsable» Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 21 (3) de la Loi à l’égard d’une entreprise pour laquelle une autorisation portant sur la totalité ou une partie de l’entreprise est exigée aux termes de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales, une audience commune ne doit pas être tenue tant qu’une demande d’autorisation n’a pas été présentée en application de cette partie et que le ministre responsable n’a pas renvoyé la demande, ou une question se rapportant à la demande, en vertu de l’article 9.1, 9.2 ou 11 de cette loi, selon le cas.

(3) Si le ministre responsable renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 9.1 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II de cette loi;

b)  le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de toute date limite que précise le ministre responsable en application du paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(4) Si le ministre responsable renvoie une question au Tribunal en vertu de l’article 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 9.2 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II de cette loi;

b)  le Tribunal se conforme aux directives données ou aux conditions imposées par le ministre responsable en vertu du paragraphe 9.2 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales en ce qui concerne les aspects de l’audience qui se rapportent à la partie II de cette loi;

c)  le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de toute date limite que précise le ministre responsable en application du paragraphe 9.2 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(5) Si le ministre responsable renvoie une question à un tribunal administratif ou à une entité autre que le Tribunal en vertu de l’article 11 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 11 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II de cette loi;

b)  le Tribunal se conforme aux directives données ou aux conditions imposées par le ministre responsable en vertu du paragraphe 11 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales en ce qui concerne les aspects de l’audience qui se rapportent à la partie II de cette loi.

(6) Les paragraphes (3) à (5) ne doivent pas être interprétés ni appliqués de manière à porter atteinte à la capacité du Tribunal de traiter toute question qu’il doit traiter dans le cadre d’une audience commune et qui se rapporte à une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales ou à une audience autre qu’une audience envisagée à l’article 9.1, 9.2 ou 11 de cette loi.

(7) Si le ministre responsable ne renvoie pas une demande présentée en application de la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales, ou une question se rapportant à la demande, contrairement à l’article 9.1, 9.2 ou 11 de cette loi, le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique à l’entreprise que si le promoteur donne au Tribunal un nouvel avis de l’entreprise qui ne concerne pas la partie II de la Loi sur les évaluations environnementales.

Modification du présent règlement

Modification du présent règlement

10. L’article 9 du présent règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Procédure : autorisations visées par la Loi sur les évaluations environnementales

9. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«ministre responsable» Le ministre responsable de l’application de la Loi sur les évaluations environnementales.

(2) Si un avis est donné en application du paragraphe 21 (3) de la Loi à l’égard d’une entreprise pour laquelle une autorisation portant sur la totalité ou une partie de l’entreprise est exigée aux termes de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales, une audience commune ne doit pas être tenue tant qu’une demande d’autorisation n’a pas été présentée en application de cette partie et que le ministre responsable n’a pas renvoyé la demande, ou une question se rapportant à la demande, en vertu de l’article 17.16, 17.17 ou 17.20 de cette loi, selon le cas.

(3) Si le ministre responsable renvoie la demande au Tribunal en vertu de l’article 17.16 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 17.16 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II.3 de cette loi;

b)  le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de toute date limite que précise le ministre responsable en application du paragraphe 17.16 (5) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(4) Si le ministre responsable renvoie une question au Tribunal en vertu de l’article 17.17 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 17.17 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II.3 de cette loi;

b)  le Tribunal se conforme aux directives données ou aux conditions imposées par le ministre responsable en vertu du paragraphe 17.17 (2) de la Loi sur les évaluations environnementales en ce qui concerne les aspects de l’audience qui se rapportent à la partie II.3 de cette loi;

c)  le Tribunal fait tous les efforts possibles pour rendre sa décision dans les meilleurs délais, en tenant compte de toute date limite que précise le ministre responsable en application du paragraphe 17.17 (6) de la Loi sur les évaluations environnementales.

(5) Si le ministre responsable renvoie une question à un tribunal administratif ou à une entité autre que le Tribunal en vertu de l’article 17.20 de la Loi sur les évaluations environnementales :

a)  l’article 17.20 de la Loi sur les évaluations environnementales s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audience commune en ce qui concerne les aspects de celle-ci qui se rapportent à la partie II.3 de cette loi;

b)  le Tribunal se conforme aux directives données ou aux conditions imposées par le ministre responsable en vertu du paragraphe 17.20 (3) de la Loi sur les évaluations environnementales en ce qui concerne les aspects de l’audience qui se rapportent à la partie II.3 de cette loi.

(6) Les paragraphes (3) à (5) ne doivent pas être interprétés ni appliqués de manière à porter atteinte à la capacité du Tribunal de traiter toute question qu’il doit traiter à une audience commune et qui se rapporte à une loi autre que la Loi sur les évaluations environnementales ou à une audience autre qu’une audience visée à l’article 17.16, 17.17 ou 17.20 de cette loi.

(7) Si le ministre responsable ne renvoie pas une demande présentée en application de la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales, ou une question se rapportant à la demande, contrairement à l’article 17.16, 17.17 ou 17.20 de cette loi, le paragraphe 21 (4) de la Loi de 2021 sur le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire ne s’applique à l’entreprise que si le promoteur donne au Tribunal un nouvel avis de l’entreprise qui ne concerne pas la partie II.3 de la Loi sur les évaluations environnementales.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 29 (1) b) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 10 entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’alinéa 29 (1) b) de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l’accès à la justice.

2.  Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 29 de l’annexe 6 de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

 

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