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Règl. de l'Ont. 385/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 31 mai 2021 en vertu de patrimoine de l'Ontario (Loi sur le), L.R.O. 1990, chap. O.18

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 385/21

pris en vertu de la

Loi sur le patrimoine de l’Ontario

pris le 20 mai 2021
déposé le 31 mai 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 juin 2021

dispositions générales

SOMMAIRE

Règles relatives à l’article 29 de la Loi

1.

Restriction : par. 29 (1.2) de la Loi

2.

Circonstances prescrites : disp. 1 du par. 29 (8) de la Loi

3.

Désignation par règlement municipal : exigences

Modification d’un règlement municipal désignant un bien — Paragraphe 30.1 (1) de la Loi

4.

Règlements municipaux modificatifs : version modifiée de l’article 29 de la Loi

Nouvelle demande d’abrogation d’un règlement municipal — paragraphe 32 (18) de la Loi

5.

Circonstances et délais prescrits

Renseignements et documents — paragraphes 33 (2) et 34 (2) de la Loi

6.

Renseignements et documents prescrits

Mesures exigées — article 34.3 de la Loi

7.

Consentement du conseil à la demande visée à l’art. 34 de la Loi

Compte rendu de la décision

8.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 29 de la Loi

9.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 30.1 de la Loi

10.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 31 de la Loi

11.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 32 de la Loi

12.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 33 de la Loi

13.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 34.1 de la Loi

14.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 40.1 de la Loi

15.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 41 de la Loi

16.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 41.1 de la Loi

17.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 42 de la Loi

Dispositions transitoires

18.

Règles transitoires

Entrée en vigueur

19.

Entrée en vigueur

Annexe

Article 29 de la loi modifié pour l’application du paragraphe 30.1 (1) de la loi

 

Règles relatives à l’article 29 de la Loi

Restriction : par. 29 (1.2) de la Loi

1. (1) Les événements suivants qui surviennent le 1er juillet 2021 ou après cette date sont prescrits à l’égard d’un bien situé dans une municipalité pour l’application du paragraphe 29 (1.2) de la Loi :

1.  Un conseil ou un conseil d’aménagement, selon le cas, a donné, conformément à l’alinéa 22 (6.4) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire, l’avis de demande de modification visé à cet alinéa, si le terrain visé auquel la modification proposée s’applique comprend le bien.

2.  Un conseil a donné, conformément à l’alinéa 34 (10.7) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire, un avis de demande de modification d’un règlement municipal visé à cet alinéa, si le terrain visé auquel la modification proposée s’applique comprend le bien.

3.  Un conseil ou un conseil d’aménagement, en tant qu’autorité approbatrice, a donné, conformément à l’alinéa 51 (19.4) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire, un avis de la demande visé à cet alinéa, si le terrain visé auquel la demande s’applique comprend le bien.

(2) Les exceptions suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 29 (1.2) de la Loi :

1.  La restriction énoncée au paragraphe 29 (1.2) de la Loi ne s’applique pas si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien et que le propriétaire du bien et le conseil de la municipalité conviennent, à n’importe quel moment après l’événement, que la restriction ne s’applique pas.

2.  Si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien et que, dans les 90 jours qui suivent le jour où survient l’événement, le propriétaire du bien et le conseil de la municipalité conviennent de proroger le délai énoncé au paragraphe 29 (1.2) de la Loi, le délai fixé pour l’application de ce paragraphe est le délai dont ont convenu le conseil et le propriétaire.

3.  Si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien et que le jour où survient l’événement tombe pendant une période où une situation d’urgence a été déclarée par le président du conseil de la municipalité en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité où le bien est situé, le délai de 90 jours énoncé au paragraphe 29 (1.2) de la Loi ne commence que le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin.

4.  Si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien et que, pendant le délai de 90 jours énoncé au paragraphe 29 (1.2) de la Loi, une situation d’urgence est déclarée par le président du conseil de la municipalité en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité où le bien est situé, les règles suivantes s’appliquent :

i.  Le délai de 90 jours prend fin le jour où la situation d’urgence est déclarée.

ii.  Un nouveau délai de 90 jours commence le lendemain du jour où la situation d’urgence prend fin.

5.  Sous réserve du paragraphe (4), si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien, le paragraphe 29 (1.2) de la Loi n’a plus pour effet de restreindre la remise de l’avis d’intention de désigner le bien par le conseil de la municipalité où est situé le bien à partir de la date où il est statué de façon définitive sur la demande donnant lieu à l’événement, que ce soit par effet de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une ordonnance du Tribunal.

(3) Si un événement visé au paragraphe (1) survient à l’égard d’un bien et qu’un événement subséquent survient à l’égard du bien, le premier événement est réputé ne pas être survenu à l’égard du même bien pour l’application du paragraphe 29 (1.2) de la Loi.

(4) Si deux événements ou plus visés au paragraphe (1) sont survenus le même jour à l’égard d’un bien, le paragraphe 29 (1.2) de la Loi n’a plus pour effet de restreindre la remise de l’avis d’intention de désigner le bien par le conseil de la municipalité où est situé le bien à partir de la date la plus tardive parmi celles auxquelles il est statué de façon définitive sur les demandes donnant lieu aux événements, que ce soit par effet de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une ordonnance du Tribunal.

Circonstances prescrites : disp. 1 du par. 29 (8) de la Loi

2. (1) Les circonstances suivantes et les délais correspondants sont prescrits pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 29 (8) de la Loi :

1.  Si, avant la fin du délai de 120 jours visé à la disposition 1 du paragraphe 29 (8) de la Loi, le conseil et le propriétaire du bien conviennent de proroger le délai énoncé à cette disposition, le délai pour l’application de cette disposition est celui dont le conseil et le propriétaire du bien ont convenu.

2.  Si une partie du délai de 120 jours visé à la disposition 1 du paragraphe 29 (8) de la Loi tombe pendant une période où une situation d’urgence a été déclarée par le président du conseil de la municipalité en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence pour l’ensemble ou une partie de la municipalité où est situé le bien, le délai pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 29 (8) de la Loi est de 120 jours après le jour où la situation d’urgence prend fin.

3.  Si, pendant le délai de 120 jours visé à la disposition 1 du paragraphe 29 (8) de la Loi, le conseil adopte une résolution portant que la municipalité a reçu des renseignements nouveaux et pertinents concernant le bien et qu’elle choisit de fixer, par la même résolution, un délai, pour l’application de cette disposition, de 180 jours après l’adoption de la résolution, ce délai constitue le délai pour l’application de cette disposition.

(2) S’il a adopté une résolution visée à la disposition 3 du paragraphe (1), le conseil veille à ce que l’avis du nouveau délai soit signifié au propriétaire du bien. L’avis comporte les motifs du nouveau délai.

(3) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), l’expression «renseignements nouveaux et pertinents» s’entend de renseignements ou de documents qui remplissent les conditions suivantes :

1.  Les renseignements ou documents ont ou peuvent avoir une incidence sur les questions énoncées à la disposition 2 du paragraphe 29 (8) de la Loi.

2.  Les renseignements ou documents sont reçus par le conseil après la publication de l’avis d’intention de désigner le bien en application de l’alinéa 29 (3) b) de la Loi.

Désignation par règlement municipal : exigences

3. (1) Les exigences suivantes sont prescrites pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 29 (8) de la Loi :

1.  Le règlement municipal doit identifier le bien à l’aide de ce qui suit :

i.  son adresse municipale, s’il y a lieu,

ii.  sa description légale, y compris la cote foncière qui s’y rapporte,

iii.  une description générale de son emplacement dans la municipalité, par exemple le nom du quartier où il est situé et l’intersection importante la plus proche.

2.  Le règlement municipal doit contenir un ou plusieurs des éléments suivants qui identifient chaque partie du bien ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel :

i.  Un plan de situation.

ii.  Un dessin à l’échelle.

iii.  Une description écrite.

3.  La déclaration expliquant la valeur ou le caractère sur le plan du patrimoine culturel du bien doit indiquer lesquels des critères énoncés au paragraphe 1 (2) du Règlement de l’Ontario 9/06 (Critères permettant d’établir la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel) pris en vertu de la Loi sont remplis et doit expliquer de quelle façon ils le sont.

4.  La description des attributs patrimoniaux du bien doit expliquer en quoi chaque attribut contribue à lui donner sa valeur ou son caractère sur le plan du patrimoine culturel.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’un règlement municipal identifie les caractéristiques physiques d’un bien qui ne sont pas des attributs patrimoniaux.

(3) Il est entendu que les exigences énoncées au paragraphe (1) s’appliquent également dans le cadre du paragraphe 29 (8) de la Loi, tel qu’il figure à l’annexe, aux fins d’un règlement municipal modificatif visé au paragraphe 30.1 (1) de la Loi.

Modification d’un règlement municipal désignant un bien — Paragraphe 30.1 (1) de la Loi

Règlements municipaux modificatifs : version modifiée de l’article 29 de la Loi

4. L’annexe énonce l’article 29 de la Loi, tel qu’il est modifié, qui s’applique à un règlement municipal modificatif pour l’application du paragraphe 30.1 (1) de la Loi.

Nouvelle demande d’abrogation d’un règlement municipal — paragraphe 32 (18) de la Loi

Circonstances et délais prescrits

5. Pour l’application du paragraphe 32 (18) de la Loi, le propriétaire d’un bien ne peut pas, sauf avec le consentement du conseil, demander de nouveau l’abrogation d’un règlement municipal ou de la partie d’un règlement municipal qui désigne le bien dans les circonstances prescrites et les délais correspondants qui suivent :

1.  Si un conseil rejette une demande visée à la disposition 1 du paragraphe 32 (5) de la Loi et qu’aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe 32 (7) de la Loi, le délai est de 12 mois après la signification de l’avis de la décision du conseil visé à la sous-disposition 1 i du paragraphe 32 (5) de la Loi.

2.  Si le propriétaire du bien interjette appel d’une décision du conseil de rejeter la demande, en vertu du paragraphe 32 (7) de la Loi, et que le Tribunal rejette l’appel en application de la disposition 1 du paragraphe 32 (12) de la Loi, le délai est de 12 mois après la date de la décision du Tribunal visée à la disposition 1 du paragraphe 32 (12) de la Loi.

3.  Si le propriétaire du bien interjette appel d’une décision du conseil de rejeter la demande en vertu du paragraphe 32 (7) de la Loi et que le Tribunal rejette l’appel en vertu du paragraphe 32 (13) de la Loi, le délai est de 12 mois après la date de la décision du Tribunal visée au paragraphe 32 (13) de la Loi.

4.  Si une personne interjette appel de la décision du conseil de faire droit à une demande et d’adopter un règlement abrogatoire, en vertu du paragraphe 32 (8) de la Loi, et que le Tribunal accueille tout ou une partie de l’appel en application de la disposition 2 du paragraphe 32 (12) de la Loi, le délai est de 12 mois après la date de la décision du Tribunal visée à la disposition 2 du paragraphe 32 (12) de la Loi.

Renseignements et documents — paragraphes 33 (2) et 34 (2) de la Loi

Renseignements et documents prescrits

6. (1) Pour l’application des paragraphes 33 (2) et 34 (2) de la Loi, toute demande est accompagnée des renseignements et des documents suivants :

1.  Le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, l’adresse électronique de l’auteur de la demande.

2.  Le nom de la municipalité dont le consentement est demandé.

3.  La description du bien visé par la demande, notamment des renseignements tels le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le nom et le numéro des rues.

4.  Des photos montrant les bâtiments, les constructions et les attributs patrimoniaux existants sur lesquels la demande aura une incidence, ainsi que leur état et le contexte dans lequel ils s’inscrivent.

5.  Un plan de situation ou un croquis illustrant l’emplacement des modifications, de la démolition ou de l’enlèvement proposés.

6.  Des dessins et des devis écrits des modifications, de la démolition ou de l’enlèvement proposés.

7.  Les motifs des modifications, de la démolition ou de l’enlèvement proposés et leurs répercussions potentielles sur les attributs patrimoniaux du bien.

8.  Toutes les études techniques sur le patrimoine culturel qui se rapportent aux modifications, à la démolition ou à l’enlèvement proposés.

9.  Un affidavit ou une déclaration sous serment souscrit par l’auteur de la demande, attestant que les renseignements exigés en application du présent article et qu’il a fournis sont exacts.

(2) Les renseignements ou documents visés au paragraphe (1) doivent également comprendre les renseignements ou documents à joindre à une demande aux termes d’un règlement municipal, d’une résolution ou d’un plan officiel.

(3) Le propriétaire du bien signifie une demande présentée en vertu du paragraphe 33 (1) ou 34 (1) de la Loi au conseil de la municipalité.

(4) Le recours au système électronique d’une municipalité pour déposer une demande visée au paragraphe (3) constitue un mode de signification pour l’application de l’alinéa 67 (1) d) de la Loi.

(5) La signification au moyen du système électronique de la municipalité est valide le jour du dépôt de la demande, à moins qu’elle ne soit déposée après 17 heures, auquel cas elle est valide le lendemain. Si le jour où la signification est censée être valide est un samedi ou un jour férié, la signification est alors valide le premier jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié.

(6) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 33 (7) de la Loi et de la disposition 2 du paragraphe 34 (4.3) de la Loi, une demande est considérée avoir été entamée le jour où elle est signifiée au conseil de la municipalité.

Mesures exigées — article 34.3 de la Loi

Consentement du conseil à la demande visée à l’art. 34 de la Loi

7. (1) Les mesures suivantes sont prescrites pour l’application du paragraphe 34.3 (1) de la Loi :

1.  Après que la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment, d’une construction ou d’un attribut patrimonial sur le bien est terminé, le conseil de la municipalité, en consultation avec le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28 de la Loi, le cas échéant, établit l’un des faits suivants :

i.  Le fait que le bien continue d’avoir de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel et, malgré la démolition ou l’enlèvement, la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description de ses attributs patrimoniaux sont exactes et qu’il n’est pas nécessaire de les modifier.

ii.  Le fait que le bien continue d’avoir de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel mais, en raison de la démolition ou de l’enlèvement, la déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ou la description de ses attributs patrimoniaux n’est plus exacte et doit être modifiée.

iii.  Le fait que le bien n’a plus de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel en raison de la démolition ou de l’enlèvement.

2.  Si le conseil établit le fait visé à la sous-disposition 1 i, le secrétaire de la municipalité veille à ce que soit signifié un avis de ce fait au propriétaire du bien et à la Fiducie.

3.  Si le conseil établit le fait visé à la sous-disposition 1 ii :

i.  le conseil fait ce qui suit :

A.  il adopte un règlement municipal qui modifie le règlement municipal désignant le bien, pris en vertu de l’article 29 de la Loi, pour mettre à jour la déclaration de la valeur ou du caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et la description de ses attributs patrimoniaux, en vue de tenir compte des changements qui découlent de la démolition ou de l’enlèvement,

B.  il veille à ce que le règlement municipal modificatif soit conforme aux exigences énoncées à l’article 3 et comprenne une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux,

ii.  le secrétaire de la municipalité fait ce qui suit :

A.  il veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif soit signifiée au propriétaire du bien,

B.  il publie un avis du règlement municipal modificatif dans un journal généralement lu dans la municipalité,

C.  il veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et à ce qu’une copie du règlement modificatif enregistré soit signifiée à la Fiducie.

4.  Si le conseil établit le fait visé à la sous-disposition 1 iii :

i.  le conseil adopte un règlement municipal qui abroge le règlement municipal ou la partie du règlement municipal qui désigne le bien en vertu de l’article 29 de la Loi,

ii.  le secrétaire de la municipalité fait ce qui suit :

A.  il veille à ce qu’une copie du règlement abrogatoire soit signifiée au propriétaire du bien,

B.  il publie un avis du règlement abrogatoire dans un journal généralement lu dans la municipalité,

C.  il veille à ce qu’une copie du règlement municipal abrogatoire soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et à ce qu’une copie du règlement abrogatoire enregistré soit signifiée à la Fiducie,

D.  il veille à ce que toute mention du bien soit radiée du registre visé au paragraphe 27 (1) de la Loi.

5.  Si, dans le cadre de l’enlèvement visé à la disposition 1, un bâtiment ou une construction est déplacé vers un autre bien :

i.  le conseil d’une municipalité établit, en consultation avec le comité municipal du patrimoine qu’il a constitué en vertu de l’article 28 de la Loi, si l’autre bien répond aux critères visés à l’alinéa 29 (1) a) de la Loi,

ii.  s’il est établi en application de la sous-disposition i que l’autre bien répond aux critères, le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal désignant l’autre bien comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel,

iii.  si un règlement désignant un bien est adopté en vertu de la sous-disposition ii, le conseil d’une municipalité veille à ce que le règlement municipal soit conforme aux exigences énoncées à l’article 3 et à ce que le règlement municipal comprenne une déclaration expliquant la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel et une description de ses attributs patrimoniaux.

6.  Si un règlement désignant un bien est adopté en vertu de la sous-disposition 5 ii, le secrétaire de la municipalité fait ce qui suit :

i.  il veille à ce qu’une copie du règlement municipal désignant le bien soit signifiée au propriétaire du bien visé par ce règlement municipal,

ii.  il publie un avis du règlement municipal désignant le bien dans un journal généralement lu dans la municipalité,

iii.  il veille à ce qu’une copie du règlement municipal désignant le bien soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et à ce qu’une copie du règlement municipal enregistré désignant le bien soit signifiée à la Fiducie.

(2) Le règlement municipal adopté en vertu du présent article entre en vigueur le jour de son adoption.

(3) Le règlement municipal désignant un bien adopté en vertu de la sous-disposition 5 ii du paragraphe (1) est réputé être un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi.

(4) Il est entendu que les articles 29, 30.1 et 31 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du présent article, mais que les articles 30.1 et 31 de la Loi s’appliquent à l’égard de la modification ou de l’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie d’un règlement municipal adopté en vertu du présent article.

Compte rendu de la décision

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 29 de la Loi

8. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 29 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 29 (11) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 29 (8) de la Loi d’adopter un règlement municipal qui désigne le bien soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme de l’avis d’intention de désigner le bien.

2.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal.

3.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé à la disposition 4 du paragraphe 29 (8) de la Loi.

4.  Une copie de tout rapport étudié par le conseil.

5.  L’original ou une copie certifiée conforme des observations et commentaires écrits portant sur la décision et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

6.  Si une réunion publique portant sur la décision a été tenue :

i.  une copie du procès-verbal,

ii.  la liste des personnes et des organismes publics qui y ont présenté des observations orales portant sur la décision et, s’il y a lieu, le dossier de celles-ci.

7.  Les documents ou les renseignements supplémentaires que le conseil a étudiés au moment de prendre sa décision.

8.  Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par un employé de la municipalité, attestant, certificat à l’appui, l’exactitude de tous les documents et renseignements exigés par le présent article.

(3) Le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe 29 (6) de la Loi qui doit être transmis au Tribunal, comme l’exige le paragraphe 29 (14) de la Loi, doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  L’original ou une copie certifiée conforme de chaque avis d’opposition signifié au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 29 (5) de la Loi, et la date de sa signification.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 30.1 de la Loi

9. (1) Les mentions au présent article de l’article 29 de la Loi valent mention de cet article tel qu’il figure à l’annexe aux fins d’un règlement municipal modificatif visé au paragraphe 30.1 (1) de la Loi.

(2) La règle suivante s’applique si le conseil d’une municipalité se propose, en application de l’article 30.1 de la Loi, de modifier un règlement municipal désignant un bien et que l’exception énoncée au paragraphe 30.1 (2) de la Loi ne s’applique pas au règlement municipal modificatif :

1.  Si l’avis d’appel visé à l’article 30.1 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 29 (11) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 29 (8) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(3) Le compte rendu de la décision visé à la disposition 1 du paragraphe (2) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme de l’avis de la modification proposée du règlement municipal désignant un bien.

2.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal visé par la modification proposée.

3.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal modificatif.

4.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé à la disposition 4 du paragraphe 29 (8) de la Loi.

5.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

(4) Le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 29 (6) de la Loi qui doit être transmis au Tribunal, comme l’exige le paragraphe 29 (14) de la Loi, doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  L’original ou une copie certifiée conforme de chaque avis d’opposition signifié au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 29 (5) de la Loi, et la date de sa signification.

(5) La règle suivante s’applique si le conseil d’une municipalité propose, en application de l’article 30.1 de la Loi, de modifier un règlement municipal désignant un bien et que l’exception énoncée au paragraphe 30.1 (2) de la Loi s’applique au règlement municipal modificatif :

1.  Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe 30.1 (10) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision visée au paragraphe 30.1 (9) de la Loi d’adopter un règlement municipal modificatif soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(6) Le compte rendu de la décision visé à la disposition 1 du paragraphe (5) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 30.1 (9) de la Loi.

2.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 1, 2, 3 et 5 du paragraphe (3).

(7) Le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 30.1 (7) de la Loi qui doit être transmis au Tribunal, comme l’exige le paragraphe 30.1 (14) de la Loi, doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  L’original ou une copie certifiée conforme de chaque avis d’opposition déposé auprès du secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 30.1 (6) de la Loi, et la date de son dépôt.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 31 de la Loi

10. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 31 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 31 (9) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 31 (8) de la Loi d’adopter un règlement municipal abrogatoire soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme de l’avis d’intention d’abroger le règlement municipal ou une partie du règlement municipal désignant le bien.

2.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal abrogatoire.

3.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal assujetti au règlement municipal abrogatoire.

4.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé à la disposition 2 du paragraphe 31 (8) de la Loi.

5.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

(3) Le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe 31 (6) de la Loi qui doit être transmis au Tribunal, comme l’exige le paragraphe 31 (13) de la Loi, doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  L’original ou une copie certifiée conforme de chaque avis d’opposition signifié au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 31 (5) de la Loi, et la date de sa signification.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 32 de la Loi

11. Le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe 32 (5) de la Loi qui doit être transmis au Tribunal, comme l’exige le paragraphe 32 (11) de la Loi, doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme de la demande d’abrogation du règlement municipal, ou de la partie de ce règlement municipal, désignant le bien.

2.  Une copie certifiée conforme de l’avis de la demande visé au paragraphe 32 (3) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal désignant le bien.

4.  L’original ou une copie certifiée conforme de chaque avis d’opposition signifié au secrétaire de la municipalité en application du paragraphe 32 (4) de la Loi, et la date de sa signification.

5.  Si l’appel porte sur une décision de rejeter la demande, une copie certifiée conforme de l’avis visé à la sous-disposition 1 ii du paragraphe 32 (5) de la Loi.

6.  Si l’appel porte sur une décision de faire droit à la demande :

i.  une copie certifiée conforme du règlement municipal abrogeant le règlement municipal ou une partie de celui-ci,

ii.  une copie certifiée conforme de l’avis visé à la sous-disposition 2 ii du paragraphe 32 (5) de la Loi.

7.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 33 de la Loi

12. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 33 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 33 (9) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 33 (6) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal désignant le bien.

2.  L’original ou une copie certifiée conforme des documents et renseignements visés à l’article 6 reçus par le conseil, et des documents ou renseignements que le conseil a exigés en vertu du paragraphe 33 (3) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme de l’avis signifié à l’auteur d’une demande en application du paragraphe 33 (4) de la Loi l’informant que sa demande est complète, et la date de sa signification.

4.  Une copie certifiée conforme de tout document se rapportant à un avis visé au paragraphe 33 (5) de la Loi.

5.  Une copie certifiée conforme de l’avis de décision du conseil visé à l’alinéa 33 (6) b) de la Loi.

6.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 34.1 de la Loi

13. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 34.1 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 34.1 (2) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 34 (4.2) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal désignant le bien.

2.  L’original ou une copie certifiée conforme des documents et renseignements visés à l’article 6 que le conseil a reçus, et des documents et renseignements que le conseil a exigés en vertu du paragraphe 34 (3) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme de l’avis signifié à l’auteur de la demande en application du paragraphe 34 (4) de la Loi l’informant que sa demande est complète, et la date de sa signification.

4.  Une copie certifiée conforme de tout document se rapportant à un avis visé au paragraphe 34 (4.1) de la Loi.

5.  L’original ou une copie certifiée conforme de l’avis de décision du conseil visé à l’alinéa 34 (4.2) b) de la Loi.

6.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 40.1 de la Loi

14. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 40.1 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 40.1 (4) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 40.1 (1) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 40.1 (1) de la Loi.

2.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe 40.1 (3) de la Loi.

3.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en vertu de l’art. 41 de la Loi

15. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 41 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 41 (4) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi.

2.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe 41 (3) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme du plan de district de conservation du patrimoine adopté par règlement municipal en application du paragraphe 41.1 (1) de la Loi.

4.  Une copie certifiée conforme des renseignements visés à l’alinéa 41.1 (6) a) de la Loi.

5.  L’original ou une copie certifiée conforme des observations et commentaires écrits portant sur la décision, y compris les observations écrites visées au paragraphe 41.1 (11) de la Loi, et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

6.  Pour chaque réunion publique prévue à l’alinéa 41.1 (6) b) de la Loi qui est tenue :

i.  une copie de l’avis de réunion publique prévu au paragraphe 41.1 (7) de la Loi,

ii.  une copie du procès-verbal,

iii.  la liste de toutes les personnes qui y ont présenté des observations orales visées au paragraphe 41.1 (9) de la Loi et, s’il y a lieu, le dossier de celles-ci.

7.  Pour chaque réunion publique qui est tenue et qui porte sur la décision, à l’exception d’une réunion visée à l’alinéa 41.1 (6) b) de la Loi,

i.  une copie du procès-verbal,

ii.  la liste des personnes et des organismes publics qui y ont présenté des observations orales portant sur la décision et, s’il y a lieu, le dossier de celles-ci.

8.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4, 7 et 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 41.1 de la Loi

16. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 41.1 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 41 (4) de la Loi, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 41.1 (4), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en vertu du paragraphe 41.1 (2) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 41 (1) de la Loi.

2.  Une copie certifiée conforme du règlement municipal adopté en vertu du paragraphe 41.1 (2) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme du plan de district de conservation du patrimoine adopté par règlement municipal en vertu du paragraphe 41.1 (2) de la Loi.

4.  Une copie certifiée conforme de l’avis visé au paragraphe 41.1 (3) de la Loi.

5.  Une copie certifiée conforme des renseignements visés à l’alinéa 41.1 (6) a) de la Loi.

6.  L’original ou une copie certifiée conforme des observations et commentaires écrits portant sur la décision, y compris les observations écrites visées au paragraphe 41.1 (11) de la Loi, et la mention des dates auxquelles ils ont été reçus.

7.  Pour chaque réunion publique prévue à l’alinéa 41.1 (6) b) de la Loi qui est tenue :

i.  une copie de l’avis de réunion publique prévu au paragraphe 41.1 (7) de la Loi,

ii.  une copie du procès-verbal,

iii.  la liste de toutes les personnes qui y ont présenté des observations orales visées au paragraphe 41.1 (9) de la Loi et, s’il y a lieu, le dossier de celles-ci.

8.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4, 7, et 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Compte rendu d’une décision prise en application de l’art. 42 de la Loi

17. (1) Si l’avis d’appel visé à l’article 42 de la Loi est donné dans le délai précisé au paragraphe 42 (7) de la Loi, le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe 42 (4) de la Loi soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

(2) Le compte rendu de la décision visé au paragraphe (1) doit comprendre les documents et renseignements suivants :

1.  Si un plan de district de conservation du patrimoine a été adopté par règlement municipal en vertu du paragraphe 41.1 (1) ou (2) de la Loi, une copie certifiée conforme de celui-ci.

2.  L’original ou une copie certifiée conforme des renseignements exigés par application du paragraphe 42 (2.2) de la Loi.

3.  Une copie certifiée conforme de l’avis de réception visé au paragraphe 42 (3) de la Loi.

4.  Si le conseil a rejeté une demande de permis en vertu de l’article 42 de la Loi, une copie de l’avis visé à l’alinéa 42 (4) b) de la Loi.

5.  Si le conseil a approuvé la demande de permis en vertu de l’article 42 de la Loi, assorti de conditions, une copie du permis.

6.  Les documents et renseignements visés aux dispositions 4 à 8 du paragraphe 8 (2) du présent règlement.

Dispositions transitoires

Règles transitoires

18. (1) Sauf disposition contraire, les mentions d’une disposition de la Loi au présent article valent mention de la disposition telle qu’elle existait le 30 juin 2021.

(2) Les affaires ou procédures visées au paragraphe (3) qui sont introduites avant le 1er juillet 2021 sont poursuivies et réglées en vertu de la Loi telle qu’elle existait le 30 juin 2021.

(3) Pour l’application du paragraphe (2), une affaire ou une procédure est réputée avoir été introduite :

a)  dans le cas de la désignation d’un bien par règlement municipal en vertu de l’article 29 de la Loi, à la date de publication d’un avis d’intention de désigner le bien prévue à l’alinéa 29 (3) b) de la Loi;

b)  dans le cas de la modification d’un règlement municipal désignant un bien en vertu de l’article 30.1 de la Loi :

(i)  si le paragraphe 30.1 (2) de la Loi ne s’applique pas à l’avis, à la date de publication de l’avis de modification proposée prévue à l’alinéa 29 (3) b) de la Loi, tel qu’il s’applique par l’effet du paragraphe 30.1 (1) de la Loi,

(ii)  si le paragraphe 30.1 (2) de la Loi s’applique à l’avis, à la date à laquelle le propriétaire du bien reçoit l’avis de modification proposée;

c)  dans le cas de l’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie d’un règlement municipal désignant un bien en vertu de l’article 31 de la Loi, à la date de publication d’un avis d’intention d’abroger un règlement ou une partie d’un règlement prévue à l’alinéa 31 (3) b) de la Loi;

d)  dans le cas d’une demande d’abrogation d’un règlement municipal ou d’une partie d’un règlement municipal désignant un bien, visée à l’article 32 de la Loi, le jour où le conseil de la municipalité reçoit la demande;

e)  dans le cas d’une demande de consentement pour transformer un bien ou en permettre la transformation, visée à l’article 33 de la Loi, le jour où le conseil de la municipalité reçoit la demande;

f)  dans le cas d’une demande de consentement pour démolir ou enlever un bâtiment ou une construction, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, visée à l’article 34 de la Loi, le jour où le conseil de la municipalité reçoit la demande;

g)  dans le cas d’une demande de consentement pour transformer le bien ou démolir ou enlever un bâtiment ou une construction qui s’y trouve, ou permettre la transformation du bien ou la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou une construction qui s’y trouve, visée à l’article 34.5 de la Loi, le jour où le conseil de la municipalité reçoit la demande;

h)  dans le cas de la désignation d’une zone d’étude en vertu de l’article 40.1 de la Loi, le jour de l’adoption du règlement municipal en vertu de cet article;

i)  dans le cas de la désignation d’un district de conservation du patrimoine en vertu de l’article 41 de la Loi, le jour de l’adoption du règlement municipal en vertu de cet article;

j)  dans le cas de l’adoption d’un plan de district de conservation du patrimoine en vertu du paragraphe 41.1 (2) de la Loi, le jour de l’adoption du règlement municipal en vertu de ce paragraphe;

k)  dans le cas d’une demande visée au paragraphe 42 (2.1) de la Loi, le jour où le conseil de la municipalité reçoit la demande.

(4) Les règles suivantes s’appliquent si un avis d’intention de désigner un bien en vertu du paragraphe 29 (1) de la Loi a été publié conformément à l’alinéa 29 (3) b) de la Loi avant le 1er juillet 2021 et que le conseil de la municipalité n’a pas, avant cette date, adopté de règlement municipal désignant le bien ni retiré l’avis d’intention de désigner le bien :

1.  L’avis d’intention de désigner le bien est réputé avoir été retiré à la plus tardive des dates suivantes à moins que le conseil d’une municipalité n’ait adopté, conformément à l’article 29 de la Loi, un règlement municipal désignant le bien avant cette date :

i.  Le 1er juillet 2022.

ii.  Si, avant le 1er juillet 2022, le conseil de la municipalité et le propriétaire du bien conviennent d’une période prenant fin après le 1er juillet 2022, le dernier jour de la période convenue.

2.  Avant que l’avis d’intention de désigner le bien ne soit réputé avoir été retiré en application de la disposition 1, celui-ci est poursuivi et réglé aux termes de la Loi telle qu’elle existait le 30 juin 2021.

(5) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (4), si une personne s’oppose à une désignation proposée en vertu du paragraphe 29 (5) de la Loi le 1er juillet 2021 ou avant ou après cette date, la date qui s’applique pour l’application de cette disposition est prorogée du nombre total de jours qui suivent le 30 juin 2021 et qui précèdent le premier en date des jours suivants :

1.  Le jour où la Commission de révision présente un rapport au conseil en application du paragraphe 29 (12) de la Loi.

2.  Si la personne qui a signifié l’avis d’opposition retire l’opposition, le jour où la personne signifie un avis de retrait conformément au paragraphe 29 (15) de la Loi.

(6) Si un avis d’intention de désigner un bien est réputé avoir été retiré en application de la disposition 1 du paragraphe (4), la municipalité fait en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

a)  signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

(7) Malgré le paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent si le conseil de la municipalité reçoit une demande de consentement pour démolir ou enlever un bâtiment ou une construction, ou en permettre la démolition ou l’enlèvement, visée à l’article 34 de la Loi, avant le 1er juillet 2021 et que soit le conseil a fait droit à la demande en vertu du sous-alinéa 34 (2) a) (i) ou (i.1) de la Loi ou est réputé y avoir fait droit en application du paragraphe 34 (4) de la Loi, soit le Tribunal a ordonné à la municipalité, en vertu de l’alinéa 34.1 (6) b) de la Loi, de donner son consentement :

1.  Si le conseil n’a pas adopté de règlement municipal abrogatoire en application de l’article 34.3 de la Loi avant le 1er juillet 2021, la demande est poursuivie et réglée conformément à cet article tel qu’il existe à compter du 1er juillet 2021.

2.  Si le conseil a adopté un règlement municipal abrogatoire en application de l’article 34.3 de la Loi avant le 1er juillet 2021, la demande est poursuivie et réglée conformément à cet article tel qu’il existait le 30 juin 2021.

(8) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (5), à compter du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 6 de la Loi de 2021 visant à accélérer l'accès à la justice, la mention de «la Commission de révision» au paragraphe 29 (12) de la Loi, dans sa version en vigueur le 30 juin 2021, vaut mention de «le Tribunal».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

19. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

Annexe
Article 29 de la Loi modifié pour l’application du paragraphe 30.1 (1) de la Loi

Modification d’un règlement municipal désignant un bien

29. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, modifier un règlement municipal désignant un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel si la modification est apportée conformément au processus énoncé au présent article.

Avis obligatoire

(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), si le conseil d’une municipalité se propose de modifier un règlement municipal désignant un bien situé dans la municipalité comme ayant une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel, il fait en sorte que le secrétaire de la municipalité donne un avis de modification proposée conformément au paragraphe (3).

Consultation

(2) Si le conseil d’une municipalité a créé un comité municipal du patrimoine, il consulte ce dernier avant de donner l’avis de modification proposée.

Avis de modification proposée

(3) L’avis de modification proposée est :

a)  signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie;

b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Contenu de l’avis

(4) L’avis de modification proposée qui est signifié au propriétaire du bien et à la Fiducie en application de l’alinéa (3) a) comporte les éléments suivants :

a)  une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b)  une explication du but et de l’effet de la modification proposée;

c)  une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à l’avis de modification proposée peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de modification proposée dans un journal généralement lu dans la municipalité en application de l’alinéa (3) b).

Idem

(4.1) L’avis de modification proposée qui est publié dans un journal généralement lu dans la municipalité en application de l’alinéa (3) b) comporte les éléments suivants :

a)  une description du bien suffisante pour le rendre aisément identifiable;

b)  une explication du but et de l’effet de la modification proposée;

c)  une déclaration selon laquelle on peut se procurer des renseignements supplémentaires au sujet de l’avis de modification proposée auprès de la municipalité;

d)  une déclaration selon laquelle un avis d’opposition à l’avis de modification proposée peut être signifié au secrétaire dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de modification proposée dans un journal généralement lu dans la municipalité en application de l’alinéa (3) b).

Opposition

(5) La personne qui s’oppose à la modification proposée d’un règlement municipal désignant un bien signifie au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de publication de l’avis de modification proposée, un avis d’opposition motivé énonçant tous les faits pertinents.

Étude de l’opposition par le conseil

(6) Si un avis d’opposition a été signifié en application du paragraphe (5), le conseil de la municipalité étudie l’opposition et décide de retirer ou non son avis de modification proposée dans les 90 jours qui suivent l’expiration du délai de 30 jours imparti au paragraphe (5).

Avis de retrait

(7) S’il décide de retirer son avis de modification proposée, soit de sa propre initiative à n’importe quel moment, soit après avoir étudié une opposition en application du paragraphe (6), le conseil de la municipalité retire son avis en faisant en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée en application du paragraphe (5) et à la Fiducie;

b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Absence d’opposition ou de retrait

(8) Si aucun avis d’opposition n’est signifié dans le délai de 30 jours imparti au paragraphe (5) ou si un avis d’opposition est signifié dans ce délai, mais qu’il décide de ne pas retirer son avis de modification proposée, le conseil peut adopter un règlement municipal pour modifier le règlement municipal désignant le bien, à condition qu’il soit satisfait aux exigences suivantes :

1.  Le règlement municipal modificatif doit être adopté dans les 365 jours qui suivent la date de publication de l’avis de modification proposée en application de l’alinéa (3) b) ou, dans l’autre délai sur lequel le conseil et le propriétaire du bien se sont mis d’accord.

2.  Le règlement municipal désignant le bien, tel qu’il est modifié, doit comprendre une déclaration qui explique la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi qu’une description de ses attributs patrimoniaux, et doit être conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne la déclaration et la description ainsi qu’aux autres exigences prescrites.

3.  Le conseil fait en sorte que les documents suivants soient signifiés au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée en application du paragraphe (5) et à la Fiducie :

i.  Une copie du règlement municipal modificatif.

ii.  Un avis portant que quiconque s’oppose au règlement municipal modificatif peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 4, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.

4.  Le conseil doit publier un avis du règlement municipal modificatif dans un journal généralement lu dans la municipalité, lequel doit indiquer que quiconque s’oppose au règlement municipal peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la présente disposition, un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.

Avis réputé retiré

(9) Si le conseil de la municipalité n’a pas adopté de règlement municipal modificatif en vertu du paragraphe (8) dans le délai imparti à la disposition 1 de ce paragraphe, l’avis de modification proposée est réputé avoir été retiré et la municipalité fait en sorte qu’un avis de retrait soit, à la fois :

a)  signifié au propriétaire du bien, à toute personne s’étant opposée en application du paragraphe (5) et à la Fiducie;

b)  publié dans un journal généralement lu dans la municipalité.

Idem

(10) Il est entendu que le retrait réputé d’un avis de modification proposée en application du paragraphe (9) n’a pas pour effet d’empêcher le conseil de donner un nouvel avis de modification proposée conformément au présent article.

Appels interjetés devant le Tribunal

(11) Quiconque s’oppose au règlement municipal modificatif peut interjeter appel devant le Tribunal en donnant au Tribunal et au secrétaire de la municipalité, dans les 30 jours qui suivent la date de la publication visée à la disposition 4 du paragraphe (8), un avis d’appel énonçant l’opposition au règlement municipal et les motifs à l’appui de celle-ci, accompagné des droits exigés par le Tribunal.

Aucun avis d’appel

(12) Si aucun avis d’appel n’est donné dans le délai précisé au paragraphe (11) :

a)  d’une part, le règlement municipal modificatif entre en vigueur le lendemain du dernier jour du délai;

b)  d’autre part, le secrétaire veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

Avis d’appel

(13) Si un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le Tribunal tient une audience après en avoir avisé, de la façon qu’il décide, les personnes ou organismes qu’il détermine.

Transmission du compte rendu de la décision

(14) Si le conseil de la municipalité a pris une décision à l’égard d’un avis d’opposition en application du paragraphe (6) et qu’un avis d’appel est donné dans le délai précisé au paragraphe (11), le secrétaire de la municipalité veille à ce que le compte rendu de la décision prise en application du paragraphe (6) soit transmis au Tribunal dans les 15 jours qui suivent la remise de l’avis d’appel au secrétaire de la municipalité.

Pouvoirs du Tribunal

(15) À l’issue de l’audience, le Tribunal :

a)  soit rejette l’appel;

b)  soit accueille tout ou partie de l’appel et, selon le cas :

(i)  abroge le règlement municipal modificatif,

(ii)  modifie le règlement municipal modificatif de la façon qu’il décide,

(iii)  enjoint au conseil de la municipalité d’abroger le règlement municipal modificatif,

(iv)  enjoint au conseil de la municipalité de modifier le règlement municipal modificatif conformément à l’ordonnance du Tribunal.

Rejet sans audience sur l’appel

(16) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales et les paragraphes (13) et (15), le Tribunal peut, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie, rejeter tout ou partie de l’appel sans tenir d’audience sur celui-ci dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)  le Tribunal est d’avis que, selon le cas :

(i)  l’avis d’appel ne révèle aucun motif apparent qu’il peut invoquer pour accueillir tout ou partie de l’appel,

(ii)  l’appel n’est pas interjeté de bonne foi, il est frivole ou vexatoire, ou il est interjeté uniquement en vue de retarder la procédure;

b)  l’appelant n’a pas présenté de motifs écrits à l’appui de l’opposition au règlement municipal modificatif;

c)  l’appelant n’a pas acquitté les droits exigés par le Tribunal;

d)  l’appelant n’a pas fourni au Tribunal, dans le délai qu’il a précisé, les renseignements supplémentaires qu’il lui a demandés.

Observations

(17) Avant de rejeter tout ou partie d’un appel pour l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe (16), le Tribunal :

a)  d’une part, avise l’appelant du rejet envisagé;

b)  d’autre part, offre à l’appelant l’occasion de présenter des observations à l’égard du rejet envisagé.

Entrée en vigueur

(18) Si un ou plusieurs avis d’appel sont donnés au secrétaire dans le délai précisé au paragraphe (11) :

a)  soit le règlement municipal modificatif entre en vigueur lorsque ces appels ont été retirés ou rejetés;

b)  soit, s’il est modifié par le Tribunal aux termes du sous-alinéa (15) b) (ii), le règlement municipal modificatif, tel qu’il est modifié par le Tribunal, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié;

c)  soit, s’il est modifié par le conseil comme le prévoit le sous-alinéa (15) b) (iv), le règlement municipal modificatif, tel qu’il est modifié par le conseil, entre en vigueur le jour où il est ainsi modifié.

Enregistrement du règlement municipal

(19) Le secrétaire de la municipalité veille à ce qu’une copie du règlement municipal modificatif qui entre en vigueur en application du paragraphe (18) soit enregistrée sur les biens visés au bureau d’enregistrement immobilier compétent et qu’une copie du règlement municipal enregistré soit signifiée à la Fiducie.

 

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