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Règl. de l'Ont. 402/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 402/21

pris en vertu de la

Loi sur les sociétés en commandite

pris le 15 avril 2021
déposé le 3 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 juin 2021

Dispositions générales

SOMMAIRE

PARTIE I
RAISONS SOCIALES

Dispositions générales

1.

Premier symbole

2.

Signes de ponctuation et autres signes

3.

Caractères romains

Emploi interdit

4.

Emploi contraire à l’ordre public

5.

Emploi interdit aux termes de la loi

6.

Dénomination sociale numérique

7.

Genre d’organisation

Restrictions

8.

Nom d’un particulier

9.

Emploi restreint aux termes d’une loi

10.

Lien avec la Couronne et d’autres autorités

11.

Établissement d’enseignement postsecondaire

PARTIE II
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS — TENEUR, DÉPÔT, CONSERVATION ET FORME

déclaration — teneur

12.

Déclaration

13.

Renouvellement, changement, dissolution ou retrait

14.

Registre des commanditaires

Documents à l’appui — conservation et dépôt

15.

Consentement exigé

16.

Consentements à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

Forme

17.

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

Validité de l’enregistrement

18.

Date attribuée par le système informatique

PARTIE III
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

19.

Abrogation

20.

Entrée en vigueur

 

Partie I
Raisons sociales

Dispositions générales

Premier symbole

1. Le premier symbole de la raison sociale figurant dans la déclaration doit être :

a) soit une lettre en caractère romain;

b) soit un chiffre arabe;

c) soit un des signes suivants permis par le paragraphe 2 (1) :

  ! # @

Signes de ponctuation et autres signes

2. (1) Pour l’application du paragraphe 6 (6) de la Loi, les signes de ponctuation et autres signes suivants sont les seuls qui soient permis dans une raison sociale figurant dans la déclaration :

! “ ” « » # $ % & ’ ( ) * + , – . / \ : ; < = > ? [ ] ' ˄ ≤ ≥ @ ¸ ´ ` ^ ¨

(2) La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas être principalement ou uniquement une combinaison de signes permis par le paragraphe (1).

(3) Les signes suivants permis par le paragraphe (1) peuvent être utilisés uniquement comme faisant partie d’un caractère français, et non séparément :

¸ ´ ` ^ ¨

Caractères romains

3. Si la raison sociale comprend des caractères autres que des caractères romains, la raison sociale figurant dans la déclaration doit représenter une traduction de la raison sociale dans une langue qui ne comprend que des caractères romains.

Emploi interdit

Emploi contraire à l’ordre public

4. (1) La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre, dans quelque langue que ce soit, un mot ou une expression qui va à l’encontre de l’ordre public, notamment un mot ou une expression scandaleux, obscène ou immoral.

(2) La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre un mot ou une expression qui laisserait entendre que la société en commandite se livre à une activité contraire à l’ordre public.

Emploi interdit aux termes de la loi

5. La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont l’emploi est interdit aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou de l’Ontario.

Dénomination sociale numérique

6. La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre de chiffres arabes, de mots ou d’expressions qui laisseraient entendre qu’il s’agit d’une dénomination sociale numérique, sauf conformément à l’article 6 de la Loi.

Genre d’organisation

7. La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre un mot ou une expression qui laisserait entendre que la société en commandite est un genre d’organisation autre qu’une société en commandite.

Restrictions

Nom d’un particulier

8. (1) La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre le nom d’un particulier donné, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a)  à un moment quelconque avant ou pendant la période au cours de laquelle la déclaration dans laquelle figure la raison sociale se trouve dans les dossiers tenus par le registrateur, le particulier détient ou détenait un intérêt important dans l’entreprise que la société en commandite exploite ou l’activité qu’elle exerce;

b)  le particulier consent par écrit à ce que son nom soit employé.

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), si le particulier est décédé dans les 30 ans précédant le moment où la déclaration dans laquelle figure la raison sociale est déposée en application de la Loi, son héritier, son exécuteur testamentaire ou son administrateur successoral peut consentir par écrit à ce que le nom du particulier soit employé.

(3) Le présent article ne s’applique pas au particulier qui est décédé 30 ans ou plus avant que la raison sociale ne figure dans la déclaration.

Emploi restreint aux termes d’une loi

9. La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre de mots, d’expressions ou d’abréviations dont l’emploi est restreint aux termes d’une loi ou d’un règlement du Canada ou de l’Ontario, sauf si la société en commandite respecte les conditions prévues par la restriction.

Lien avec la Couronne et d’autres autorités

10. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre de mots ou d’expressions qui laissent entendre que l’entreprise ou l’activité de la société en commandite est liée à l’une des autorités suivantes :

a)  la Couronne du chef du Canada ou d’une province;

b)  le gouvernement du Canada ou d’un territoire ou d’une province;

c)  une municipalité;

d)  un organisme de la Couronne ou du gouvernement ou d’une municipalité.

(2) Si la société en commandite obtient le consentement écrit de la Couronne, du gouvernement, de la municipalité ou de l’organisme, selon le cas, la raison sociale figurant dans la déclaration peut comprendre un mot ou une expression visé au paragraphe (1).

Établissement d’enseignement postsecondaire

11. La raison sociale figurant dans la déclaration ne doit pas comprendre, dans quelque langue que ce soit, le mot «collège», «institut» ou «université» si l’emploi de ce mot laisserait entendre que la société en commandite est un établissement d’enseignement postsecondaire, sauf avec le consentement écrit à cet effet du ministre des Collèges et Universités ou de l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité de l’application de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités est assignée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif.

Partie II
Documents et renseignements — teneur, dépôt, conservation et forme

déclaration — teneur

Déclaration

12. La déclaration déposée en application du paragraphe 3 (1) ou 25 (1) de la Loi contient les renseignements suivants :

1.  La raison sociale sous laquelle la société en commandite doit faire affaire.

2.  Un code du Système de classification des industries de l’Amérique du Nord, dans ses versions successives, indiquant la nature générale de l’entreprise de la société en commandite.

3.  Le nombre de commandités.

4.  Le nom au complet et l’adresse aux fins de signification de chaque commandité qui est un particulier ou une entité autre qu’une entité visée à la disposition 5 ou 6, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

5.  Pour chaque commandité qui est une personne morale, sa dénomination sociale, son numéro de personne morale en Ontario et une déclaration portant que l’adresse de son siège social qui figure dans les dossiers tenus par le ministère fera partie de la déclaration.

6.  Pour chaque commandité qui est une société en nom collectif à qui un numéro d’identité de l’entreprise a été attribué, sa raison sociale, son numéro d’identité de l’entreprise et une déclaration portant que l’adresse de son établissement principal qui figure dans les dossiers constitués en application du paragraphe 1.1 (3) de la Loi sur les noms commerciaux fera partie de la déclaration.

7.  L’adresse de l’établissement principal de la société en commandite en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal ou, dans le cas d’une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario, l’adresse de son établissement principal à l’extérieur de l’Ontario.

8.  Dans le cas d’une société en commandite extraprovinciale, une mention portant qu’il existe une procuration, sauf si la société est soustraite à l’obligation d’avoir un procureur comme le prévoit le paragraphe 25 (6.2) de la Loi.

9.  Si le procureur d’une société en commandite extraprovinciale est un particulier, son nom au complet et son adresse aux fins de signification en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

10.  Si le procureur d’une société en commandite extraprovinciale n’est pas un particulier, son nom et son adresse aux fins de signification en Ontario, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que son numéro de personne morale en Ontario ou son numéro d’identité de l’entreprise, le cas échéant, de même que le nom au complet et le poste du particulier qui représente ce procureur.

Renouvellement, changement, dissolution ou retrait

13. Tout renouvellement d’une déclaration et toute déclaration de changement, de dissolution ou de retrait déposé en application de la Loi contient les renseignements suivants :

1.  Le numéro d’identité de l’entreprise attribué à la déclaration par le registrateur.

2.  La raison sociale de la société en commandite.

3.  Une mention indiquant si la déclaration vise un renouvellement, un changement, une dissolution ou un retrait.

4.  Si la déclaration est une déclaration de changement, les changements à apporter aux renseignements figurant dans la déclaration déjà déposée.

Registre des commanditaires

14. Le registre des commanditaires exigé par le paragraphe 4 (1) ou 26 (1) de la Loi contient les renseignements suivants pour chaque commanditaire :

1.  Le nom au complet de chaque commanditaire qui est un particulier, ainsi que son adresse résidentielle ou son adresse aux fins de signification, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal.

2.  Les nom et adresse ou adresse aux fins de signification de chaque commanditaire qui n’est pas un particulier, notamment la municipalité, la rue et le numéro, le cas échéant, et le code postal, ainsi que le numéro de personne morale en Ontario du commanditaire, le cas échéant.

3.  La somme d’argent et la valeur des autres biens apportés ou devant être apportés à la société en commandite par le commanditaire.

Documents à l’appui — conservation et dépôt

Consentement exigé

15. La déclaration déposée en application de la Loi est appuyée par tout consentement relatif à la déclaration exigé par le présent règlement.

Consentements à conserver : dépôt ou remise sur réception d’un avis

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les consentements visés à l’article 15 sont conservés par la société en commandite, au lieu d’être déposés avec la déclaration à l’un des endroits suivants, selon le cas :

a)  à l’établissement principal de la société en commandite en Ontario;

b)  si la société en commandite est une société en commandite extraprovinciale qui n’a pas d’établissement principal en Ontario, l’adresse de son procureur et représentant indiqué dans la déclaration déposée en application du paragraphe 25 (1) de la Loi et dans la procuration passée en application du paragraphe 25 (4) de la Loi.

(2) Si le registrateur exige que les consentements visés à l’article 15 soient déposés avec la déclaration, ils le sont de cette façon, sous réserve des conditions qu’il impose.

(3) Sur réception d’un avis écrit du registrateur, conformément à cet avis et dans le délai qui y est énoncé, et sous réserve des conditions qu’impose le registrateur, la société en commandite :

a)  soit dépose auprès du registrateur les consentements qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1);

b)  soit remet à toute autre personne précisée dans l’avis les consentements qu’elle a conservés conformément au paragraphe (1).

Forme

Dépôt sous forme imprimée ou électronique

17. Toutes les déclarations et tous les autres documents et renseignements peuvent, conformément aux règlements pris en vertu de la Loi et aux exigences du registrateur qui s’appliquent, être déposés auprès du registrateur :

a)  soit sous forme imprimée;

b)  soit sous une forme électronique approuvée par le registrateur.

Validité de l’enregistrement

Date attribuée par le système informatique

18. Pour l’application du paragraphe 3 (1) de la Loi, une déclaration est acceptée pour dépôt par le registrateur à la date attribuée par le système informatique qu’il a créé à l’égard des dépôts.

Partie III
abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

19. Le règlement 713 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, pris en vertu de la Loi, est abrogé.

Entrée en vigueur

20. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 126 (1) de l’annexe 6 de la Loi de 2017 visant à réduire les formalités administratives inutiles et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Lisa Thompson

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 15, 2021
Pris le : 15 avril 2021

 

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