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Règl. de l'Ont. 414/21 : ÉQUIPEMENT

déposé le 7 juin 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. 587 des R.R.O. de 1990

(ÉQUIPEMENT)

1. Le Règlement 587 des Règlement refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des articles suivants :

Équipement d’autobus

19. (1) Sous réserve du paragraphe (3), nul ne doit utiliser un autobus ni faire en sorte ou permettre qu’un autobus soit utilisé, sauf si l’autobus possède les équipements suivants :

a)  au moins deux portes ou issues;

b)  au moins trois fenêtres basculantes de chaque côté de l’habitacle du véhicule — chaque fenêtre doit posséder les caractéristiques suivantes :

(i)  avoir une hauteur minimale de 20 pouces et une largeur minimale de 30 pouces,

(ii)  être conçue, construite et entretenue de manière à s’ouvrir vers l’extérieur dès qu’une pression manuelle raisonnable est exercée sur l’intérieur de la fenêtre,

(iii)  afficher, sur sa surface ou près d’elle, un mode d’utilisation adéquat en cas d’urgence.

(2) Une des deux portes ou issues exigées à l’alinéa (1) a) doit être :

a)  réservée uniquement à son utilisation en cas d’urgence;

b)  située à l’arrière du véhicule ou près de l’arrière du véhicule sur le côté gauche.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à ce qui suit :

a)  un véhicule accessible au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 629 des Règlements refondus de l’Ontario (Véhicules accessibles) pris en vertu du Code;

b)  un autobus utilisé pour le transport de prisonniers ou d’autres personnes détenues;

c)  un autobus comptant au plus 15 sièges passagers, si l’autobus satisfait aux exigences suivantes :

(i)  il est doté de toutes les portes, issues et fenêtres qu’il avait au moment de sa fabrication,

(ii)  il porte soit une étiquette qui contient une marque de sécurité nationale, confirmant sa conformité à la Loi sur la sécurité automobile (Canada) au moment de sa fabrication, soit toute autre étiquette confirmant sa conformité à une norme comparable du gouvernement des États-Unis,

(iii)  il n’a pas été modifié, notamment par suite de l’ajout de porte-bagages, de compartiments de rangement de marché secondaire, ou de cloisons,

(iv)  il n’est pas une construction de type structure de carrosserie sur cadre de châssis.

20. Nul ne doit utiliser un autobus ni faire en sorte ou permettre qu’un autobus soit utilisé, sauf si l’autobus est équipé d’un ou de plusieurs dispositifs lumineux à l’intérieur du véhicule qui sont disposés de façon à éclairer de manière adéquate tout l’intérieur du véhicule.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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