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Règl. de l'Ont. 416/21 : RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES ET PRÉSENCE AUX RÉUNIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 416/21

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 20 mai 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 463/97

(RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES ET PRÉSENCE AUX RÉUNIONS)

1. (1) Le paragraphe 6.1 (1) du Règlement de l’Ontario 463/97 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les membres d’un conseil doivent être physiquement présents dans la salle de réunion lors d’au moins trois réunions ordinaires du conseil au cours de chaque période de 12 mois qui commence le 15 novembre 2022.

(2) Le paragraphe 6.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(3) Le paragraphe 6.1 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «30 novembre 2021» par «15 novembre 2022».

2. (1) L’article 6.2 du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «30 novembre 2021» par «14 novembre 2022».

(2) L’article 6.2 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (1), est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 7 (1) du Règlement est modifié :

a)  par remplacement de «1er décembre 2021» par «15 novembre 2022» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b)  par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

(2) Le paragraphe 7 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La période visée au paragraphe (1) est établie comme suit :

1.  Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (1) avant le 15 novembre 2022 et continue de s’appliquer à cette date, la période commence le 15 novembre 2022 et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.

2.  Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (1) le 15 novembre 2022 ou par la suite, la période commence le jour où l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.

(3) Le paragraphe 7 (3) du Règlement est modifié :

a)  par remplacement de «1er décembre 2021» par «15 novembre 2022» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b)  par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19).

Règl. de l’Ont. 632/20

4. L’article 5 et le paragraphe 6 (3) du Règlement de l’Ontario 632/20 sont abrogés.

Entrée en vigueur

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 2 (2) entre en vigueur le 15 novembre 2022.

 

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