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Règl. de l'Ont. 430/21 : INSPECTIONS DE SÉCURITÉ

déposé le 7 juin 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 430/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. 611 des R.R.O. de 1990

(INSPECTIONS DE SÉCURITÉ)

1. (1) L’article 1 du Règlement 611 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«certificat d’immatriculation U10» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules) pris en vertu du Code. («U10 permit»)

«véhicule de transport de passagers U10» Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’entend d’un véhicule de transport de passagers qui compte entre une et neuf places assises pour les passagers. («U10 passenger transportation vehicle»

(2) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

(2) Un véhicule de transport de passagers U10 ne comprend pas un véhicule visé à l’article 2, 3, 4 ou 5 du Règlement de l’Ontario 418/21 (Véhicules de transport de passagers) pris en vertu du Code.

(3) Malgré le paragraphe (2), un véhicule de transport de passagers U10 comprend tout véhicule à l’égard duquel un certificat d’immatriculation U10 a été délivré.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.1.1. Si un véhicule est un véhicule de transport de passagers U10 qui doit afficher une vignette d’inspection semi-annuelle en application de l’article 10, un certificat de sécurité ne doit pas être délivré pour le véhicule, à moins que le véhicule n’ait été inspecté conformément aux exigences en matière d’inspection et ne soit conforme aux normes de fonctionnement énoncées dans la norme 11B du Code canadien de sécurité, telle qu’elle est modifiée par les articles 1 et 2 de l’annexe 3.

3. (1) L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les véhicules de transport de passagers U10 constituent un type ou une catégorie de véhicules prescrits auxquels s’applique l’article 85 du Code.

(2) Le paragraphe 10 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «les véhicules à usage scolaire et les véhicules accessibles» par «les véhicules à usage scolaire, les véhicules accessibles et les véhicules de transport de passagers U10».

(3) Le paragraphe 10 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «un véhicule à usage scolaire ou un véhicule accessible» par «un véhicule à usage scolaire, un véhicule accessible ou un véhicule de transport de passagers U10» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’alinéa 10 (6) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c)  il enlève ou couvre toute vignette d’inspection annuelle ou semi-annuelle relative à une inspection antérieure et :

(i)  dans le cas d’un autobus, d’un véhicule à usage scolaire ou d’un véhicule accessible, appose la vignette d’inspection semi-annuelle à jour dans le coin inférieur droit de la surface extérieure du pare-brise, sur une glace latérale fixe le plus près possible de l’avant du véhicule ou à un endroit bien visible du côté droit du véhicule près de l’avant,

(ii)  dans le cas d’un véhicule de transport de passagers U10, appose la vignette d’inspection semi-annuelle à jour dans le coin inférieur avant de la glace du passager avant.

(5) Le paragraphe 10 (10) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(10) Si un certificat de sécurité est délivré pour un autobus, un véhicule à usage scolaire, un véhicule accessible ou un véhicule de transport de passagers U10 conformément à l’article 4.1, 4.1.1, 4.2 ou 4.4, le titulaire de permis du centre d’inspection où le véhicule a été inspecté, la personne qu’il autorise par écrit ou le mécanicien préposé à l’inspection des véhicules automobiles qui a inspecté le véhicule délivre également, au moment de la délivrance du certificat de sécurité, un certificat d’inspection semi-annuelle et un rapport d’inspection semi-annuelle et appose une vignette d’inspection semi-annuelle de la façon prévue au paragraphe (6) sur le véhicule.

4. Le paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par remplacement de «des véhicules à usage scolaire ou des véhicules accessibles» par «des véhicules à usage scolaire, des véhicules accessibles ou des véhicules de transport de passagers U10».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 7 (6) de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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