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Règl. de l'Ont. 440/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 440/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 7 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 82/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 1)

1. Le titre du Règlement de l’Ontario 82/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

RÈGLES POUR LES RÉGIONS DANS LA ZONE DE FERMETURE ET à l’ÉTAPE 1

2. L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Termes du décret

1. Les termes du présent décret sont énoncés aux annexes 1 à 10.

3. Les articles 3 à 3.3 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Champ d’application

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent décret s’applique aux régions indiquées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.

(2) Les annexes 1 à 5 s’appliquent partout dans la zone de fermeture.

(3) Les annexes 6 à 10 s’appliquent dans toutes les régions à l’étape 1.

Zone de fermeture

3.1 Dans le présent décret, la mention de «zone de fermeture» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant dans la zone de fermeture à l’article 1 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.

Étape 1

3.2 Dans le présent décret, la mention de «régions à l’étape 1» vaut mention de toutes les régions indiquées comme se trouvant à l’étape 1 à l’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 363/20 pris en vertu de la Loi.

Mentions du présent décret

3.3 (1) Dans les annexes 1 à 5, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 1 à 5.

(2) Dans les annexes 6 à 10, la mention du «présent décret» vaut mention des annexes 6 à 10.

4. (1) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «12» par «10».

(2) Les articles 11 et 12 de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés.

5. Le paragraphe 6 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «(Règles pour les régions à l’étape 2)» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

6. Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

21.1  Les jeux de fers à cheval.

7. L’annexe 4 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exception : maisons de retraite

2.1 L’article 1 ne s’applique pas à un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si celui-ci est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

8. La version anglaise de la disposition 21.2 de l’annexe 5 du Règlement est modifiée par remplacement de «section 35 (1)» par «subsection 35 (1)».

9. Le titre qui précède immédiatement l’annexe 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

étape 1

10. (1) Le titre de l’annexe 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 6
règles générales applicables à l’étape 1

(2) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 6 du Règlement est modifié par remplacement de «13» par «11».

(3) Le paragraphe 2 (4) de l’annexe 6 du Règlement est abrogé.

(4) L’annexe 6 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Télétravail, sauf lorsque nécessaire

2.1 (1) Chaque personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert veille à ce que toute personne qui exécute un travail pour l’entreprise ou l’organisme l’exécute à distance, sauf si la nature de son travail nécessite sa présence dans le lieu de travail.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique ni à une entreprise ni à un organisme visés au paragraphe 1 (9).

(5) L’article 3 de l’annexe 6 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou dans une installation qui fonctionne à 15 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public dans l’entreprise ou dans l’installation, en excluant les rayonnages et les accessoires de magasin fixes, en divisant ce nombre par 26,67 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(6) Le paragraphe 4 (4) de l’annexe 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Chaque membre du public se trouvant dans l’établissement d’une entreprise ou dans une installation qui est ouverte au public et chaque personne présente à un événement public organisé ou à un rassemblement autorisé par le présent décret maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, à l’exception de son fournisseur de soins ou des membres de son ménage.

(7) L’article 5 de l’annexe 6 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Distanciation physique et port du masque ou du couvre-visage dans les files d’attente

5. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue ni de se rassembler à l’extérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes.

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne doit pas permettre à ses clients de faire la queue à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a)  ils maintiennent une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes;

b)  ils portent un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5).

(8) L’article 7 de l’annexe 6 du Règlement est abrogé.

(9) L’article 9 de l’annexe 6 du Règlement est abrogé.

(10) Les articles 12 et 13 de l’annexe 6 du Règlement sont abrogés.

11. (1) Le titre de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 7
entreprises qui peuvent ouvrir à l’étape 1

(2) L’article 2 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détaillants

2. (1) Les entreprises suivantes qui effectuent des ventes au détail au public et qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) :

1.  Les supermarchés, épiceries, magasins de proximité, marchés fermiers intérieurs et autres magasins qui vendent principalement des aliments, à l’exception des établissements visés à l’article 3.

2.  Les pharmacies.

3.  Les détaillants à bas prix et les grandes surfaces qui vendent des produits d’épicerie.

4.  Les magasins d’équipement de sécurité.

5.  Les entreprises qui vendent, louent ou réparent principalement des appareils et accessoires fonctionnels et les fournitures connexes, des aides à la mobilité et les fournitures pour la mobilité, ou des fournitures, aides et équipements médicaux.

6.  Les magasins de produits optiques qui vendent des verres correcteurs au public.

7.  Les magasins de vente au détail exploités par des fournisseurs de télécommunications.

8.  Les magasins, à l’exception des établissements visés à l’article 3, qui vendent des boissons alcoolisées, y compris la bière, le vin et les spiritueux.

9.  Les jardineries et pépinières de plein air.

10.  Les serres intérieures.

(2) Les entreprises doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 25 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

2.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(3) Il est entendu que la disposition 1 du paragraphe (1) comprend les magasins qui vendent principalement une catégorie d’aliments.

(4) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser une entreprise située dans un marché fermier intérieur à dépasser 15 % de sa capacité d’accueil pour les achats en magasin, sauf s’il s’agit d’une entreprise qui vend principalement des aliments.

(3) La disposition 5 du paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 6 du paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6.  Aucun client ne peut être autorisé à faire la queue ni se rassembler à l’extérieur de l’établissement à moins de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement.

6.1  Aucun client ne peut faire la queue à l’intérieur de l’établissement à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

i.  il maintient une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres groupes de personnes à l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement,

ii.  il porte un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

(5) La disposition 7 du paragraphe 3 (2) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.  Quatre personnes au plus peuvent être assises ensemble à une table extérieure sur les lieux de l’établissement, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

(6) Le paragraphe 3 (3) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par remplacement de «aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 (Règles pour les régions à l’étape 2)» par «aux dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 8.1, 9, 10, 12, et 13 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20» dans le passage qui précède la disposition 1.

(7) L’article 5 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

5. (1) Les centres commerciaux qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Malgré l’article 7, les seules entreprises situées dans le centre commercial qui peuvent ouvrir pour les ventes au détail au public en personne sont les suivantes :

i.  les entreprises visées à l’article 2,

ii.  les autres entreprises qui ont une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur.

2.  Les membres du public ne doivent être autorisés à entrer dans le centre commercial qu’aux fins suivantes :

i.  en vue d’avoir accès à une entreprise ou à un lieu dont l’ouverture est permise en vertu du présent décret,

ii.  en vue d’avoir accès à un endroit désigné visé au paragraphe (4) ou (5),

iii.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux,

iv.  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci,

v.  en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

3.  Les membres du public qui entrent dans le centre commercial pour un motif visé à la disposition 2 ne doivent pas être autorisés à flâner dans une partie du centre qui n’a aucun rapport avec l’objet de leur visite.

4.  Si une entreprise ou un lieu situé dans le centre commercial a une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur, il est satisfait aux conditions suivantes :

i.  d’une part, les membres du public ne peuvent être autorisés à entrer dans l’entreprise ou le lieu et à en sortir que par une entrée publique qui s’ouvre sur une rue ou un trottoir extérieur,

ii.  d’autre part, il doit être interdit aux membres du public d’entrer dans l’entreprise ou le lieu ou d’en sortir par toute entrée qui s’ouvre directement sur le centre commercial.

5.  Les espaces de restauration intérieurs qui se trouvent dans le centre commercial, notamment les tables et les sièges dans les aires de restauration, doivent être fermés.

6.  Le centre commercial doit veiller à ce qu’aucune musique n’y soit diffusée à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

7.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(2) Les entreprises situées dans le centre commercial qui ne sont pas autorisées à ouvrir pour les ventes au détail au public en personne peuvent ouvrir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :

a)  effectuer des ventes à l’aide d’autres méthodes de vente qui n’oblige pas les clients à entrer dans le centre commercial, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison;

b)  permettre aux clients de faire la collecte d’articles à un endroit désigné établi par le centre commercial en vertu du paragraphe (4) ou (5).

(3) Il est entendu que la disposition 5 du paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher un restaurant, un bar ou un autre établissement qui sert des aliments ou des boissons qui se trouve dans un centre commercial d’ouvrir et d’exercer ses activités conformément à l’article 3.

(4) Un centre commercial peut établir un seul endroit désigné à l’intérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès de l’endroit désigné à l’intérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

(5) Un centre commercial peut établir un nombre d’endroits désignés à l’extérieur du centre en vue de permettre aux clients de faire la collecte d’une commande passée auprès d’une entreprise ou d’un lieu qui est situé dans le centre commercial. Les clients peuvent faire la collecte d’une commande auprès d’un endroit désigné à l’extérieur uniquement en prenant rendez-vous. Un article ne peut être fourni pour collecte que si le client l’a commandé avant d’arriver sur les lieux de l’entreprise.

(8) L’article 5.1 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé.

(9) La disposition 4 de l’article 6 de l’annexe 7 du Règlement est modifiée par remplacement de «50 % de la capacité d’accueil, selon ce qui est établi conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 6» par «25 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6» à la fin de la disposition.

(10) L’article 7 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. (1) Les entreprises qui ne sont pas visées aux articles 2 à 6, qui effectuent des ventes au détail au public et qui se conforment aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent limiter le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise de sorte que le nombre total de membres du public dans l’établissement de l’entreprise à tout moment ne dépasse pas 15 % de sa capacité d’accueil, selon ce qui est calculé conformément au paragraphe 3 (3.1) de l’annexe 6.

2.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Malgré toute autre disposition du présent décret, les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public et qui ne sont pas visées aux articles 1 à 6 doivent satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe (1).

(3) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée aux termes de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison.

(4) Une entreprise dont, le 26 décembre 2020, l’ouverture n’était autorisée que conformément aux conditions visées au paragraphe (1), dans sa version en vigueur à cette date, ne peut rester ouverte que conformément aux conditions prévues à ce paragraphe dans sa version modifiée, qu’elle ait ou non modifié, après cette date, ses activités ou le type de produits qu’elle vend.

(5) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

(11) L’article 14 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

14. Les services domestiques qui soutiennent les enfants, les personnes âgées ou vulnérables, y compris les services d’entretien ménager, de cuisine, de nettoyage intérieur et extérieur, et d’entretien.

(12) L’article 21 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

21. (1) Les fournisseurs de services de garde, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

(2) Un centre de garde peut ouvrir s’il satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le centre ne doit pas exploiter un programme de services de garde qui fonctionne avant ou après l’école durant n’importe quel jour d’école pour un enfant, sauf si l’école de l’enfant est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là.

2.  Le centre ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 12 avril 2021 :

i.  était inscrit à l’école,

ii.  n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

3.  Si le ministre de l’Éducation désigne un centre de garde en tant que centre de garde d’urgence qui dispense des services de garde aux enfants des particuliers énumérés à l’annexe 10, la disposition 2 ne s’applique pas à la prestation de services de garde par le centre aux enfants de ces particuliers.

(3) Le fournisseur de programmes autorisés de loisirs et de développement des compétences ne doit pas fournir un tel programme à un enfant un jour d’école, sauf si l’enfant est inscrit à une école qui est autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne ce jour-là.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«jour d’école» S’entend au sens de la Loi sur l’éducation. («school day»)

«programme autorisé de loisirs et de développement des compétences», «garde d’enfants», «centre de garde» et «fournisseur de services de garde» S’entendent au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance. («authorized recreational and skill building programs», «child care», «child care centre», «child care provider»)

(13) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

21.1 Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée qui satisfont à la condition suivante :

1.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

(14) La disposition 1 de l’article 22 de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

(15) L’article 22.1 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22.1 (1) Les établissements qui sont exploités dans le but de donner accès à des caissons d’isolement sensoriel qui sont utilisés à des fins thérapeutiques prescrites ou administrées par un membre d’une profession de la santé réglementée et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les personnes qui fournissent des services dans l’entreprise doivent porter l’équipement de protection individuelle approprié.

2.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les lieux à moins d’avoir un rendez-vous.

3.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à se trouver dans les lieux, sauf au cours de la période durant laquelle il reçoit des services de caisson d’isolement sensoriel.

4.  Le nombre total de clients autorisés à se trouver à l’intérieur de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé des nombres suivants :

i.  cinq clients,

ii.  25 % de sa capacité d’accueil, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 6.

(2) La disposition 3 du paragraphe (1) ne s’applique pas à un seul fournisseur de soins accompagnant un particulier qui reçoit des services de caisson d’isolement sensoriel ou à un seul enfant du particulier.

(16) L’article 23 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

23. Les terrains de camping qui satisfont à la condition suivante :

1.  Les restaurants, les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter, de livraison ou de restauration à l’extérieur, conformément à l’article 3,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(17) L’article 24.1 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé.

(18) Le paragraphe 30 (2) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par remplacement de «article 7» par «article 2» à la fin du paragraphe.

(19) La disposition 1 du paragraphe 34 (1) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Les pavillons, les restaurants, les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les salles de réunion, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures sur les lieux doivent être fermés au public, sauf toute partie de ces aires qui, selon le cas :

i.  est utilisée pour fournir des services de premiers soins,

ii.  est utilisée pour fournir un service de vente à emporter, de livraison ou de restauration à l’extérieur, conformément à l’article 3,

iii.  comprend des salles de toilette,

iv.  fournit l’accès à une aire visée à la sous-disposition i, ii ou iii.

(20) Le paragraphe 45 (7) de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(7) Une installation destinée aux sports de plein air ou aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air, y compris une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur qui comporte des installations de plein air, peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  Les seules activités autorisées sur les lieux sont les cours de conditionnement physique de plein air, l’entraînement personnel de plein air et l’entraînement pour les sports d’équipe et sports individuels de plein air.

2.  Aucun client n’est autorisé à se trouver dans les parties intérieures de l’installation sauf dans la mesure nécessaire pour, selon le cas :

i.  utiliser les salles de toilette,

ii.  accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3.  Au plus 10 clients peuvent participer, selon le cas :

i.  à un cours de conditionnement physique de plein air à tout moment,

ii.  à un entraînement personnel ou à un entraînement pour des sports d’équipe ou individuels en tant que groupe.

4.  Aucun spectateur n’est autorisé à se trouver à l’installation. Toutefois, toute personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités dans l’installation peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

5.  Quiconque entre dans l’installation ou l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

6.  Il est entendu que les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués à l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

7.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiquées à l’installation.

8.  La personne responsable de l’installation doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

9.  L’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

(21) Le paragraphe 45 (9) de l’annexe 7 est abrogé.

(22) L’article 45.1 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditionnement physique personnel

45.1 Les entraîneurs personnels en conditionnement physique et les entraîneurs sportifs personnels qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les services doivent être fournis à l’extérieur.

2.  Les services ne peuvent être fournis à plus de 10 clients en même temps.

3.  Aucun spectateur n’est autorisé. Toutefois, toute personne âgée de moins de 18 ans qui participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif peut être accompagnée d’un parent ou d’un tuteur.

4.  Quiconque participe à des activités de conditionnement physique ou d’entraînement sportif doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes.

5.  Les séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive ne peuvent pas comprendre de matchs ou de matchs simulés.

6.  Les activités susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre les personnes ne doivent pas être pratiquées.

7.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public à qui il fournit des services,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8.  L’entraîneur personnel en conditionnement physique ou l’entraîneur sportif personnel doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à des activités de conditionnement physique et d’entraînement sportif.

(23) L’article 46 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Loisirs

46. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les entreprises dont la fonction principale est d’exploiter une installation récréative de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 4 de l’annexe 8.

(2) Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques doivent être fermés.

(24) L’article 47 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

47. Les pistes de course des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables peuvent ouvrir pour tenir des entraînements et des courses s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun membre du public n’y est autorisé.

2.  Seules les personnes qui sont essentielles à la tenue des entraînements ou des courses ou au fonctionnement de l’endroit y sont autorisées.

(25) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

50.1 Les praticiens en ostéopathie manuelle.

(26) L’annexe 7 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Enseignement

57.1 Les entreprises qui ouvrent pour offrir de l’enseignement en personne et qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’aire d’enseignement en personne doit être en plein air.

2.  Les étudiants doivent maintenir une distance d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

3.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité à 10 personnes.

4.  Si l’enseignement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être respectée :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire.

5.  Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

6.  La personne responsable de l’entreprise doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(27) Le paragraphe 60 (1) de l’annexe 7 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1  Pas plus de 50 artistes peuvent être autorisés à se trouver sur le plateau de tournage.

(28) La disposition 4 du paragraphe 60 (1) de l’annexe 7 du Règlement est abrogée.

(29) L’article 63 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

63. Les services de photographie commerciale et industrielle.

63.1 Les studios et services de photographie qui satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les services de photographie ne peuvent être fournis que sur rendez-vous.

2.  Les services en personne, y compris la prise de photographies, doivent être fournis aux clients à l’extérieur.

3.  Un contrôle sanitaire des clients doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant que les services de photographie ne soient fournis.

(30) L’article 65 de l’annexe 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divertissement

65. (1) Les salles de concert, théâtres et cinémas qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2) ou (3).

(2) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun spectateur ne peut être autorisé à se trouver où que ce soit sur les lieux.

2.  Seules les personnes qui sont essentielles aux répétitions ou à la représentation sont autorisées à se trouver n’importe où sur les lieux.

3.  Au plus 10 artistes peuvent être autorisés à participer aux répétitions ou à la représentation.

4.  Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport à chaque autre personne.

5.  Aucun artiste ni aucune autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne peut être autorisé à se trouver dans une partie intérieure de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

ii.  pour accéder, au besoin, à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

6.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque artiste ou autre personne qui est présent aux répétitions ou à la représentation,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

7.  La personne responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit veiller à ce qu’un contrôle sanitaire des particuliers soit effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans les lieux.

(3) Les salles de concert, théâtres et cinémas peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le film, le concert, la manifestation artistique, la représentation théâtrale ou l’autre représentation doit être offert devant un public qui y assiste depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement.

2.  Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, à l’exclusion des personnes qui y exécutent un travail, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i.  pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

3.  Chaque véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ne peut contenir que les membres d’un même ménage, plus un maximum d’une autre personne qui n’en est pas membre et qui vit seule.

4.  Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation présenté devant un public qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

66. Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants en plein air, notamment les excursions de chasse, les dégustations et les visites guidées dans des établissements vinicoles, des brasseries ou des distilleries, les randonnées hors route, les randonnées pédestres et les randonnées à bicyclette, mais pas les excursions en véhicules motorisés ni les croisières en bateau, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  L’activité doit être organisée de manière à permettre à chaque personne qui y participe, y compris les guides touristiques, de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf, au besoin :

i.  soit pour faciliter le paiement,

ii.  soit à des fins de santé et de sécurité.

2.  Chaque personne qui participe à l’activité doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton pendant toute période où elle se trouve à moins de deux mètres d’une autre personne, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (5) de l’annexe 6.

3.  Le nombre de membres du public qui participent à l’activité ne doit pas dépasser le nombre de personnes qui rendrait possible la conformité à la disposition 1 pendant qu’ils participent à l’activité et, dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

4.  Un contrôle sanitaire de chaque membre du public ayant l’intention de participer à l’activité doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant leur participation à l’activité.

5.  Les personnes qui participent à l’activité doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf si elles ont besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

6.  Le service de guides touristiques ou de guides itinérants doit faire ce qui suit :

i.  consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui participe à l’activité,

ii.  conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne divulguer ces renseignements sur demande à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qu’à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

12. (1) Le titre de l’annexe 8 du Règlement est abrogé et remplacé ce qui suit :

annexe 8
LIEUX QUI DOIVENT FERMER OU QUI SONT ASSUJETTIS À DES CONDITIONS À L’ÉTAPE 1

(2) La disposition 5 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 8 du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 2 du paragraphe 2 (1) de l’annexe 8 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Si l’enseignement en personne à l’établissement comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, l’une ou l’autre des conditions suivantes doit être respectée :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire d’enseignement.

(4) L’article 3 de l’annexe 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

3. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir :

a)  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 10 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c)  pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d)  dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

e)  pour faciliter l’exploitation d’un camp de jour pour enfants visé à l’article 24 de l’annexe 7.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux écoles qui satisfont à la condition énoncée au paragraphe (4) et qui relèvent, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(4) Une école visée au paragraphe (3) peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(5) Une école ou une école privée peut permettre à des personnes, à l’exception des personnes qui peuvent entrer dans l’école ou l’école privée visée au paragraphe (2), d’y entrer temporairement dans la mesure nécessaire, selon le cas :

a)  pour se préparer en vue d’une cérémonie de célébration de fin d’année scolaire visée au paragraphe 1 (5) de l’annexe 9, si la personne est un membre du personnel ou un élève de l’école ou de l’école privée et qu’elle est tenue d’être à l’intérieur pour la préparation de la cérémonie;

b)  pour utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité pendant qu’elles assistent à la célébration de fin d’année scolaire;

c)  pour retourner des biens ou des fournitures ou récupérer des objets personnels.

(5) L’article 4 de l’annexe 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives

4. (1) Chaque personne responsable d’une installation récréative intérieure ou de plein air qui n’est pas conforme au présent article et qui n’est pas une installation destinée aux sports d’intérieur ou de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur ou de plein air dont l’ouverture est autorisée en vertu de l’article 45 de l’annexe 7 doit veiller à ce qu’elle soit fermée.

(2) Les installations récréatives de plein air suivantes peuvent ouvrir si elles sont conformes au paragraphe (3) :

1.  Les parcs et les aires récréatives.

2.  Les terrains de baseball.

3.  Les cages des frappeurs.

4.  Les terrains de soccer, de football et de sports.

5.  Les terrains de tennis, paddle-tennis, tennis de table et tennis léger.

6.  Les terrains de basket-ball.

7.  Les parcs de BMX.

8.  Les planchodromes.

9.  Les terrains de golf et terrains d’exercice de golf.

10.  Les emplacements de disque-golf.

11.  Les pistes cyclables.

12.  Les sentiers.

13.  Les installations d’équitation.

14.  Les champs de tir, notamment ceux exploités par les clubs de chasse et de pêche.

15.  Les terrains de jeux.

16.  Les parties de parcs ou d’aires récréatives comportant des équipements pour l’exercice physique en plein air.

17.  Les stands de tir à l’arc.

18.  Les rampes de mise à l’eau pour bateaux et embarcations.

19.  Les terrains de jeux sur gazon, y compris le jeu de boules sur pelouse, le bocce et les terrains de jeu de croquet.

20.  Les jeux de fers à cheval.

21.  Les piscines, les aires de jeux d’eau, les aires de jets d’eau, les bassins d’hydromassage, les pataugeoires et les glissoires d’eau situés à l’extérieur.

(3) Toute installation récréative de plein air visée au paragraphe (2) ne peut ouvrir que si les conditions suivantes sont remplies :

1.  Sous réserve de la disposition 2, chaque personne qui entre dans l’installation ou qui l’utilise doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport aux autres personnes qui l’utilisent.

2.  Toute personne qui fait de l’exercice physique dans l’installation, notamment en participant à une séance d’entraînement, en pratiquant un sport ou en s’adonnant à un jeu, doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes qui utilisent l’installation.

3.  Les sports d’équipe ne doivent pas être pratiqués dans l’installation, exception faite des séances d’entraînement des membres d’une équipe sportive qui ne comprennent pas de matchs ou de matchs simulés.

4.  Les autres sports ou jeux susceptibles d’entraîner une distance physique de moins de trois mètres entre des particuliers ne doivent pas être pratiqués dans l’installation.

5.  Les pavillons sur les lieux de l’installation doivent être fermés, sauf dans la mesure où, selon le cas :

i.  ils sont utilisés conjointement avec une piscine, une aire de jeux d’eau, une aire de jets d’eau, un bassin d’hydromassage, une pataugeoire ou une glissoire d’eau situé à l’extérieur,

ii.  ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(4) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard des personnes suivantes qui entrent dans une installation récréative de plein air ou qui l’utilisent :

1.  Les participants aux sports adaptés et leurs accompagnateurs ou guides.

2.  Les membres d’un même ménage.

(5) Les dispositions 1 à 4 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une installation ou d’une aire particulière d’une installation pendant les périodes où l’installation ou l’aire est utilisée exclusivement par des personnes qui sont des athlètes, ou qui agissent en tant qu’entraîneurs ou arbitres, et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver si ces personnes sont, à la fois :

a)  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien;

b)  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à l’alinéa a).

(6) Chaque personne responsable d’un bateau ou d’une embarcation veille à ce que les membres d’un groupe de personnes qui utilise ce bateau ou cette embarcation ensemble à des fins récréatives soient membres du même ménage, ou une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule ou un fournisseur de soins pour un membre quelconque du ménage.

(6) L’article 5 de l’annexe 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Musées

5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les musées, les galeries, les aquariums, les zoos, les centres des sciences, les points d’intérêt, les sites historiques, les jardins botaniques et autres attractions semblables doivent être fermés aux membres du public.

(2) Une attraction visée au paragraphe (1) peut ouvrir pour offrir un accès au public depuis un véhicule à l’arrêt ou en mouvement s’il satisfait aux conditions énoncées à l’article 65 de l’annexe 7, sous réserve des adaptations nécessaires.

(3) Les attractions extérieures visées au paragraphe (1) peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre de membres du public se trouvant sur les lieux de l’attraction doit être limité de sorte que le nombre total de membres du public se trouvant au même moment dans la zone extérieure de l’attraction qui est réservée aux détenteurs de billets ne dépasse pas 15 % de la capacité d’accueil de l’attraction, calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés de cette zone extérieure qui est accessible au public se trouvant sur les lieux de l’attraction, en divisant ce nombre par 26,67 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

2.  La personne responsable de l’attraction doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant la capacité d’accueil maximale autorisée.

3.  Aucun membre du public ne peut entrer dans les zones de l’attraction qui sont réservées aux détenteurs de billets, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

4.  L’accès aux expositions interactives ou aux expositions qui présenteraient un risque élevé de contact personnel est interdit aux membres du public.

5.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à entrer dans les parties intérieures des lieux, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i.  pour accéder aux salles de toilette,

ii.  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

6.  L’attraction ne peut faire fonctionner des manèges ni utiliser des véhicules touristiques.

13. (1) Le titre de l’annexe 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

annexe 9
ÉVÉNEMENTS PUBLICS ORGANISÉS ET CERTAINS RASSEMBLEMENTS AYANT LIEU à l’étape 1

(2) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 9 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e)  un rassemblement qui a lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire ou d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse lorsque le nombre de personnes assistant au rassemblement dépasse le nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’espace où se tient le rassemblement.

(3) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 9 du Règlement est modifié par remplacement de «à l’alinéa (1) d)» par «aux alinéas (1) d) et e)» à la fin du paragraphe.

(4) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) L’alinéa (1) c) ne s’applique pas à une cérémonie extérieure de célébration de fin d’année scolaire organisée par une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation qui est conforme à une directive donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(6) Toutes les personnes qui participent à une cérémonie de célébration de fin d’année scolaire visée au paragraphe (5) doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf dans les cas permis par le paragraphe 3 (5) de l’annexe 8.

(5) L’article 2 de l’annexe 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception : même ménage

2. L’article 1 ne s’applique pas, selon le cas :

a)  à un rassemblement de membres d’un même ménage;

b)  à un rassemblement qui comprend les membres d’un ménage ainsi qu’une autre personne qui n’est pas membre de ce ménage et qui vit seule;

c)  à un rassemblement qui comprend les personnes visées à l’alinéa a) ou b) et un fournisseur de soins pour une de ces personnes.

Exception : maisons de retraite

2.1 L’article 1 ne s’applique pas à un rassemblement dans une maison de retraite au sens de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite si celui-ci est conforme aux politiques ou aux orientations, le cas échéant, que donne l’Office de réglementation des maisons de retraite.

(6) L’annexe 9 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

4. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) L’alinéa 1 (1) e) ne s’applique pas à une personne qui assiste à un rassemblement auquel s’applique le présent article si cette personne prend toutes les précautions suivantes :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.  cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

14. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

annexe 10
Particuliers admissibles aux services de garde d’urgence

1.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  est un professionnel de la santé réglementé,

ii.  est un professionnel de la santé non réglementé qui travaille, directement ou indirectement, dans la prestation de soins de santé.

2.  Un particulier qui travaille pour un fabricant ou un distributeur de produits pharmaceutiques ou de fournitures médicales, y compris de médicaments, d’isotopes médicaux, de vaccins et d’antiviraux, d’appareils médicaux, d’agents assainissants et de désinfectants.

3.  Un particulier qui effectue un travail en lien avec l’administration, la fabrication ou la distribution de vaccins contre la COVID-19 et dont le travail ne peut être effectué à distance.

4.  Un particulier qui travaille dans une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.

5.  Un particulier qui travaille dans un établissement où des biens ou des services sont vendus ou mis en vente au public, si une pharmacie, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, est située dans l’établissement.

6.  Un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

7.  Un agent spécial nommé conformément à l’article 53 de la Loi sur les services policiers.

8.  Un membre d’un corps de police autre qu’un agent de police au sens de la Loi sur les services policiers.

9.  Un agent des Premières Nations nommé conformément à l’article 54 de la Loi sur les services policiers ou un membre d’un service de police dont la prestation des services policiers est assurée par des agents des Premières Nations.

10.  Un agent des infractions provinciales au sens de la Loi sur les infractions provinciales.

11.  Un particulier employé par le ministère du Procureur général ou une municipalité de l’Ontario, qui est tenu de travailler sur place pour soutenir l’administration de la Cour de justice de l’Ontario, de la Cour supérieure de justice ou de la Cour d’appel de l’Ontario, notamment :

i.  les représentants des services relatifs aux tribunaux, les préposés aux services à la clientèle et aux tribunaux, les greffiers, les sténographes judiciaires, les agents d’exécution ainsi que les autres agents d’administration et employés jugés nécessaires à l’administration des tribunaux,

ii.  le personnel de soutien et les procureurs de la Couronne de la Division du droit criminel,

iii.  les employés du Programme d’aide aux victimes et aux témoins.

12.  Un particulier qui fournit des services essentiels de première ligne liés à la justice à des Autochtones ayant des démêlés avec le système judiciaire et qui est employé par une collectivité autochtone ou un organisme autochtone dans le cadre d’un programme financé par le ministère du Procureur général ou le ministère du Solliciteur général, notamment :

i.  le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones,

ii.  le programme de vérification et de supervision des mises en liberté sous caution pour les Autochtones,

iii.  le programme d’hébergement pour les Autochtones mis en liberté sous caution.

13.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services de première ligne aux victimes financés par le ministère du Procureur général dans le cadre du programme de Services aux victimes – Ontario.

14.  Un particulier employé en tant que pompier au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

15.  Un particulier qui, selon le cas :

i.  intervient dans la prestation de services de protection contre les incendies au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

ii.  est employé dans un service d’incendie au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie,

iii.  est employé au Bureau du commissaire des incendies.

16.  Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.

17.  Un coroner au sens de la Loi sur les coroners.

18.  Un travailleur d’un établissement correctionnel au sens de la Loi sur le ministère des Services correctionnels ou un entrepreneur indépendant qui fournit des services aux établissements correctionnels, notamment les employés de Trilcor.

19.  Les agents de probation et de libération conditionnelle, tels qu’ils sont décrits dans la Loi sur le ministère des Services correctionnels, les agents de liaison avec les établissements, les agents de liaison avec les tribunaux, les particuliers employés comme chefs de secteur adjoints et chefs de secteur du personnel aux bureaux de probation et de libération conditionnelle, ainsi que le personnel administratif et de soutien à ces bureaux.

20.  Un particulier employé à la Division des services en établissement du ministère du Solliciteur général, y compris une personne employée dans un établissement correctionnel au sens de l’article 1 de la Loi sur le ministère des Services correctionnels.

21.  Un particulier qui est employé dans la Division du soutien opérationnel du Centre de formation et de recrutement pour les services correctionnels du ministère du Solliciteur général et qui, selon le cas :

i.  fournit des installations ou des services d’entretien,

ii.  est un agent principal de perfectionnement du personnel ou un chef de la formation sur mesure.

22.  Un employé du Groupe Compass Canada Ltée qui travaille au Centre de production alimentaire utilisant les procédés de cuisson-refroidissement ou qui fournit des services s’y rapportant.

23.  Un particulier employé au ministère du Solliciteur général qui exerce une ou plusieurs des fonctions suivantes pour la Division des services en établissement ou la Division des services communautaires :

i.  Il fournit des services de surveillance électronique.

ii.  Il effectue des recherches dans le CPIC.

iii.  Il prépare des ordonnances de surveillance communautaire.

24.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général au Centre des sciences judiciaires qui est chargé d’effectuer des tests et analyses médico-légaux et d’apporter son soutien à ces activités.

25.  Un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à l’Unité provinciale de médecine légale.

26.  Un particulier employé au Centre provincial des opérations d’urgence ou aux Centres des opérations d’urgence du ministère du Solliciteur général.

27.  Un inspecteur du bien-être des animaux nommé en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou un particulier employé par le ministère du Solliciteur général à la Direction des services relatifs au bien-être des animaux qui participe directement au soutien apporté aux inspecteurs du bien-être des animaux.

28.  Un particulier qui participe au fonctionnement, selon le cas :

i.  d’un lieu de garde en milieu fermé désigné en vertu de l’article 24.1 de la Loi sur les jeunes contrevenants (Canada), que ce soit conformément à l’article 88 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) ou autrement,

ii.  d’un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

29.  Les personnes, autres que les parents de famille d’accueil, qui dispensent des soins en établissement et des traitements et fournissent des services de surveillance aux enfants et aux adolescents qui résident dans un établissement résidentiel visé par un permis délivré en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, ou qui en soutiennent directement la prestation.

30.  Un particulier employé par une société d’aide à l’enfance désignée en vertu de l’article 34 de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille, afin de fournir des services nécessaires à l’exercice des fonctions d’une telle société, tels qu’ils sont énoncés au paragraphe 35 (1) de cette loi.

31.  Un particulier employé par un organisme de service au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 de la Loi de 2008 sur les services et soutiens favorisant l’inclusion sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle, afin de fournir des services et soutiens, au sens de l’article 4 de cette loi, aux adultes ayant une déficience intellectuelle.

32.  Un particulier qui intervient dans la prestation de services financés par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires dans le cadre du programme lié aux services de soutien à la lutte contre la violence faite aux femmes ou du programme lié aux services de soutien communautaire à la lutte contre la traite des personnes.

33.  Un membre du personnel d’un bénéficiaire d’un paiement de transfert financé par le ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires qui est engagé ou employé pour dispenser des services d’interprétation ou d’intervention aux personnes sourdes de naissance, devenues sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles.

34.  Une personne employée à la Direction des établissements directement administrés du ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires.

35.  Un particulier qui effectue un travail qui est essentiel à la prestation des services de base dans une municipalité ou une collectivité d’une Première Nation, tel qu’il est établi par la municipalité ou la Première Nation.

36.  Un particulier qui effectue un travail de nature cruciale dans son aire de service ou sa communauté, tel qu’il est établi par le ministre de l’Éducation ou son délégué en consultation avec le gestionnaire de système de services ou la Première Nation concernés, au sens que la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance donne à ces termes.

37.  Un particulier qui travaille dans un centre de garde ou qui fournit autrement des services de garde conformément aux exigences du présent décret.

38.  Un particulier nommé à titre d’inspecteur en application du paragraphe 28 (1) de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

39.  Un particulier dont l’enfant était inscrit à un programme de services de garde d’urgence dispensé par une municipalité gestionnaire de services intégrés ou un conseil d’administration de district des services sociaux pendant la période qui commence le 6 avril 2021 et se termine le 16 avril 2021.

40.  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui dispense un enseignement en personne dans une école aux élèves ayant des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance ou qui appuie la prestation d’un tel enseignement.

41.  Un membre du personnel d’une école, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, qui, à la fois :

i.  dispense un enseignement en personne dans une école autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret ou appuie la prestation d’un tel enseignement,

ii.  a un enfant inscrit dans une école n’étant pas autorisée à dispenser un enseignement en personne en vertu du présent décret et qui ne reçoit pas un enseignement en personne.

42.  Un membre des Forces armées canadiennes ou un employé du ministère de la Défense nationale.

43.  Toutes les personnes employées au ministère des Richesses naturelles et des Forêts qui participent :

i.  soit à des activités de prévention, d’atténuation, de préparation, d’intervention ou de récupération, selon le cas, à l’égard de ce qui suit :

A.  des feux ou incendies au sens de la Loi sur la prévention des incendies de forêt,

B.  des inondations,

C.  des ruptures de barrage,

D.  des situations d’urgence liées à la prospection ou à la production de pétrole et de gaz, au stockage souterrain d’hydrocarbures et à l’extraction de sel par solution,

ii.  soit à la prestation de services de soutien aux agents de protection de la nature dans le cadre des activités de l’Unité provinciale de communication du ministère.

44.  La personne qui détient un permis d’agent de sécurité délivré en vertu de l’article 13 de la Loi de 2005 sur les services privés de sécurité et d’enquête.

45.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite.

46.  Les titulaires de permis, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur les maisons de retraite, qui sont des particuliers et qui travaillent dans une maison de retraite ou y fournissent des services.

47.  Le personnel, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.

48.  Un particulier qui est un inspecteur nommé en vertu de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou un inspecteur itinérant ou fonctionnaire nommé en vertu de la Loi sur le lait.

49.  Un particulier employé aux Services de radioprotection du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences.

50.  Un particulier qui est employé par l’une ou l’autre des entités suivantes pour exécuter des travaux qui sont réputés par l’entité être cruciaux pour maintenir la production, le transport, la distribution et le stockage d’électricité, ou pour maintenir le raffinage, le transport, la distribution et le stockage de gaz ou d’un autre type d’hydrocarbure en quantité suffisante pour répondre à la demande de la province de l’Ontario :

i.  La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.

ii.  Un producteur, transporteur ou distributeur au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité.

iii.  Un distributeur de gaz ou un transporteur de gaz au sens de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.

iv.  Un distributeur, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 40 (3) de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, qui n’est pas déjà visé à la sous-disposition ii ou iii.

v.  Une raffinerie de pétrole.

51.  Un particulier qui effectue des travaux qui sont essentiels à l’exploitation, ou qui effectue de l’échantillonnage ou des analyses en lien avec la COVID-19 à l’égard de l’un ou l’autre de ce qui suit :

i.  un réseau municipal d’eau potable au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 2 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

ii.  un réseau résidentiel toutes saisons non municipal au sens de la définition de ce terme donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 170/03 (Réseaux d’eau potable) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable,

iii.  une installation de traitement des eaux usées ou une installation de collecte des eaux usées au sens de la définition des termes «wastewater treatment facility» et «wastewater collection facility» donnée à l’article 1 du Règlement de l’Ontario 129/04 (Licensing of Sewage Works Operators) pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et auquel s’applique ce règlement.

52.  Un particulier employé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs qui effectue un travail en lien avec ce qui suit et dont le travail ne peut être effectué à distance :

i.  Les services de laboratoire.

ii.  La surveillance environnementale et la présentation de rapports à cet égard.

iii.  L’intervention en cas d’incidents environnementaux.

iv.  Le fonctionnement de Parcs Ontario.

53.  Un particulier employé dans une entreprise chargée de la collecte, du transport, du stockage, du traitement, de l’élimination ou du recyclage de tout type de déchets.

54.  Un employé d’un hôtel ou d’un motel qui sert de centre d’isolement, de centre de soins de santé, de clinique de vaccination ou qui héberge des travailleurs essentiels.

55.  Un particulier qui travaille dans un refuge pour sans-abris ou qui fournit des services aux sans-abris.

56.  Un particulier qui travaille pour une entreprise qui transforme, fabrique ou distribue des aliments ou des boissons.

57.  Un particulier qui travaille dans un supermarché, une épicerie, un magasin de proximité, un marché fermier ou un autre magasin qui vend principalement des aliments, autre qu’un établissement visé à l’article 3 de l’annexe 7.

58.  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui produit des aliments, des boissons ou des produits agricoles, y compris des végétaux, notamment au moyen de l’agriculture, de la récolte, de l’aquaculture, de la chasse ou de la pêche.

59.  Un particulier qui travaille dans une entreprise qui soutient la chaîne d’approvisionnement des aliments ou des produits agricoles.

60.  Un particulier qui exerce un travail qui nécessite la conduite d’un véhicule automobile de la catégorie A ou D visé au Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route.

61.  Un particulier employé par un organisme municipal de transport en commun, par Metrolinx ou par la Commission de transport Ontario Northland dont le travail ne peut être effectué à distance.

62.  Un particulier qui travaille pour une entreprise visée à l’article 40 de l’annexe 7.

63.  Les membres, officiers et gendarmes spéciaux nommés en application de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui travaillent en Ontario.

64.  Les agents, au sens de la définition de ce terme donnée dans la Loi sur les douanes (Canada), qui travaillent en Ontario.

65.  Les employés de la Société canadienne des postes qui travaillent en Ontario.

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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