Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 443/21 : INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D'UN PROCÈS-VERBAL D'INFRACTION

déposé le 7 juin 2021 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 443/21

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 3 juin 2021
déposé le 7 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 juin 2021

modifiant le Règl. 950 des R.R.O. de 1990

(INSTANCES INTRODUITES AU MOYEN DU DÉPÔT D’UN PROCÈS-VERBAL D’INFRACTION)

1. (1) Les points 14 et 15 de l’annexe 43 du Règlement 950 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

 

 

14.

Conduire un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

paragraphe 8 (1)

 

14.1

Permettre que soit conduit un véhicule automobile sans tenir compte des limitations relatives au certificat d’immatriculation

paragraphe 8 (1)

 

15.

Conduire un véhicule automobile sans le certificat d’immatriculation exigé pour son utilisation

paragraphe 8 (2)

 

15.1

Permettre que soit conduit un véhicule automobile sans le certificat d’immatriculation exigé pour son utilisation

paragraphe 8 (2)

(2) Les points 493 à 497.1 de l’annexe 43 du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «véhicule de transport en commun» dans la colonne 2 par «autobus».

2. L’annexe 48 du Règlement est modifiée par adjonction des points suivants :

 

26.

Operate bus — improper emergency exits

subsection 19 (1)

27.

Cause or permit operation of bus — improper emergency exits

subsection 19 (1)

28.

Operate bus — improper interior lighting

section 20

29.

Cause or permit operation of bus — improper interior lighting

section 20

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :

ANNEXE 52.1.1

Règlement de l’Ontario 418/21 pris en vertu du Code de la route

 

Point

Colonne 1

Colonne 2

1.

Omettre d’offrir un service régulier

paragraphe 7 (2)

2.

Conduire un véhicule de transport de passagers sans avoir les qualités requises

article 8

3.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — conducteur sans les qualités requises

article 8

4.

Faire en sorte ou permettre que des passagers occupent une place autre qu’un siège dans un véhicule de transport de passagers

paragraphe 9 (1)

5.

Faire en sorte ou permettre qu’un passager se tienne debout à l’avant de l’arrière du siège du conducteur dans un véhicule de transport de passagers

paragraphe 9 (3)

6.

Conduire un véhicule de transport de passagers — bagages ou charges dépassant les limites de la carrosserie du véhicule

paragraphe 10 (1)

7.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — bagages ou charges dépassant les limites de la carrosserie du véhicule

paragraphe 10 (1)

8.

Conduire un véhicule de transport de passagers — charge intérieure non solidement fixée

paragraphe 10 (3)

9.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — charge intérieure non solidement fixée

paragraphe 10 (3)

10.

Conduire un véhicule de transport de passagers — extincteur d’incendie non conforme

article 11

11.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — extincteur d’incendie non conforme

article 11

12.

Conduire un autobus — dispositifs lumineux exigés non allumés

article 12

13.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un autobus — dispositifs lumineux exigés non allumés

article 12

14.

Conduire un véhicule de transport de passagers — remorque non conforme

paragraphe 13 (1)

15.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — remorque non conforme

paragraphe 13 (1)

16.

Faire en sorte ou permettre que soit conduit un véhicule de transport de passagers — assurance insuffisante

article 14

17.

Omettre de déposer le rapport annuel

paragraphe 15 (4)

4. Les annexes 79 et 80 du Règlement sont abrogées.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 23 de la Loi de 2020 pour mieux servir la population et faciliter les affaires et du jour du dépôt du présent règlement.

 

English