Règl. de l'Ont. 451/21: EXPANSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL, COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO (LOI DE 1998 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 451/21
pris en vertu de la
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
pris le 15 avril 2021
déposé le 8 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 juin 2021
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 juin 2021
modifiant le Règl. de l’Ont. 24/19
(EXPANSION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL)
1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 24/19 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Investissement admissible
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de la définition de «investissement admissible» au paragraphe 36.2 (1) de la Loi, est un investissement admissible tout investissement qui vise un projet répondant aux critères suivants :
a) il figure :
(i) soit à la colonne 1 du tableau de l’annexe 1 et est situé à l’emplacement indiqué en regard du projet à la colonne 2 du même tableau,
(ii) soit à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 et est situé à l’emplacement indiqué en regard du projet à la colonne 2 du même tableau;
b) le distributeur de gaz a obtenu de la Commission à son égard toutes les approbations nécessaires pour autoriser l’expansion d’un réseau de distribution de gaz naturel.
(2) Les règles suivantes s’appliquent à tout projet figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 qui nécessite une ordonnance de la Commission visée à l’article 96 de la Loi autorisant la construction d’une ligne pour hydrocarbures :
1. Si le distributeur de gaz ne présente pas de requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission au plus tard le 31 décembre 2025, les investissements dans le projet ne peuvent plus être des investissements admissibles.
2. Si le distributeur de gaz présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission et l’obtient, mais que l’autorisation de construire est révoquée parce que la construction de la ligne pour hydrocarbures n’a pas commencé dans le délai précisé dans l’ordonnance, sous réserve de toute prorogation par la Commission, les investissements dans le projet ne sont plus des investissements admissibles.
3. Si le distributeur de gaz présente une requête en vue d’obtenir une ordonnance de la Commission et l’obtient, mais que la Commission l’avise que l’ordonnance est révoquée, les investissements dans le projet ne sont plus des investissements admissibles.
(3) La Commission fournit un avis au distributeur de gaz et à la SIERE dès que cela est raisonnablement possible, si, selon le cas :
a) les investissements dans un projet ne peuvent plus être des investissements admissibles en application de la disposition 1 du paragraphe (2);
b) les investissements dans un projet ne sont plus des investissements admissibles en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (2).
2. L’article 4 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(2) Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible dans un ou plusieurs projets figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2 crée un ou plusieurs comptes d’écart pour pouvoir faire le suivi des sommes que lui distribue la SIERE en application du présent règlement à l’égard de ses projets figurant à la colonne 1 du tableau de l’annexe 2.
3. (1) La disposition 1 du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’annexe 1 en regard» par «l’annexe 1 ou 2, selon le cas, en regard».
(2) La définition de l’élément «B» dans la formule énoncée à la sous-disposition 3 i du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’annexe 1» par «l’annexe 1 ou 2, selon le cas».
(3) La définition de l’élément «G» dans la formule énoncée à la sous-disposition 3 ii du paragraphe 5 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «l’article 4» par «le paragraphe 4 (1)».
4. Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «l’annexe 1 a été» par «l’annexe 1 ou 2, selon le cas, a été».
5. L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Répartition des sommes perçues par la SIERE
7. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), après avoir reçu de la Commission la confirmation que les approbations nécessaires visées au paragraphe 2 (1) ont été obtenues à l’égard d’un projet visé par un investissement admissible, la SIERE distribue au distributeur de gaz concerné le dédommagement auquel il a droit en vertu du paragraphe 36.2 (3) de la Loi pour chaque trimestre d’exercice, calculé conformément à l’article 5 du présent règlement.
(2) Si la SIERE est avisée en application de l’alinéa 2 (3) a) qu’un investissement dans un projet d’un distributeur de gaz ne peut plus être un investissement admissible, les sommes remises à la SIERE en application du paragraphe 6 (4) qui étaient initialement attribuées en vue d’être distribuées à l’égard de ce projet aux termes du paragraphe (1) sont réputées être, pour l’application de l’article 8, des sommes correspondant à la diminution des tarifs qui dépassent la somme nécessaire pour dédommager des distributeurs de gaz.
(3) Si elle est avisée en application de l’alinéa 2 (3) b) qu’un investissement dans un projet d’un distributeur de gaz n’est plus un investissement admissible, la SIERE cesse immédiatement de distribuer le dédommagement visé au paragraphe (1) à l’égard du projet.
Remise à la SIERE si les investissements ne sont plus des investissements admissibles
7.1 (1) S’il est avisé en application du paragraphe 2 (3) que les investissements dans son projet ne sont plus des investissements admissibles, le distributeur de gaz remet à la SIERE les sommes qu’il a reçues de celle-ci en application du paragraphe 7 (1) à l’égard du projet.
(2) Les sommes doivent être remises à la SIERE dans les 30 jours suivant celui où le distributeur de gaz reçoit l’avis.
(3) Les sommes remises à la SIERE en application du présent article sont réputées être, pour l’application de l’article 8, des sommes correspondant à la diminution des tarifs qui dépassent la somme nécessaire pour dédommager des distributeurs de gaz.
6. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Rapports trimestriels pour les projets de l’annexe 2
10.1 (1) Chaque distributeur de gaz qui fait un investissement admissible à l’égard d’un projet figurant dans le tableau de l’annexe 2 remet un rapport trimestriel conformément au présent article au ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines.
(2) Le rapport trimestriel doit être remis au plus tard le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de chaque année, jusqu’à la date de remise du rapport final, le 1er janvier 2027.
(3) Le rapport trimestriel doit contenir les renseignements suivants à l’égard de chaque projet :
1. La progression de toute consultation des collectivités entreprise par le distributeur de gaz à l’égard de chaque projet.
2. Les échéances prévues pour le dépôt d’une requête en autorisation de construire une ligne pour hydrocarbures en application de l’article 90 de la Loi, si une telle requête est exigée.
3. Un bilan des progrès réalisés pour l’obtention de chaque approbation et permis nécessaires pour le projet, hormis l’autorisation de construire visée à la disposition 2.
4. L’échéancier de construction du projet et les progrès réalisés au cours du trimestre précédent.
5. La confirmation de la date prévue de la mise en service du projet ou de la date à laquelle il a été mis en service, selon le cas.
6. Le nombre de consommateurs pour chacune des catégories suivantes qui ont été connectés ou que l’on prévoit connecter au réseau de distribution de gaz naturel du distributeur de gaz grâce au projet :
i. Consommateurs du secteur résidentiel.
ii. Consommateurs du secteur commercial.
iii. Consommateurs du secteur institutionnel.
iv. Consommateurs du secteur agricole.
v. Consommateurs du secteur industriel.
7. Les fonds dans les comptes d’écart créés par le distributeur de gaz en application du paragraphe 4 (2) à l’égard du projet.
7. Le point 9 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.
8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’annexe suivante :
annexe 2
Point |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
1. |
Le projet Bobcaygeon entrepris par Enbridge Gas |
Bobcaygeon et les secteurs actuellement non desservis dans la cité de Kawartha Lakes |
68 029 650 |
2. |
Le projet Boblo Island entrepris par Enbridge Gas |
Île Boblo (ville d’Amherstburg) |
1 915 672 |
3. |
Le projet Brockton entrepris par EPCOR Utilities |
Dans l’ensemble de la municipalité de Brockton et dans les communautés d’Elmwood, de Vesta, de Solway, de Glammis, de Cargill, de Chepstow, de Pinkerton, de Narva, de Greenock et de Riversdale |
20 340 000 |
4. |
Le projet Burk’s Falls entrepris par Enbridge Gas |
Secteurs non desservis dans le village de Burk’s Falls |
1 237 071 |
5. |
Le projet Caledon (Humber Station) entrepris par Enbridge Gas |
Ville de Caledon le long du chemin Humber Station |
5 048 975 |
6. |
Le projet Cedar Springs entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Cedar Springs dans la cité de Burlington |
2 517 260 |
7. |
Le projet Chute-à-Blondeau entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Chute-à-Blondeau dans le canton de East Hawkesbury |
4 446 983 |
8. |
Le projet East Gwillimbury (North and East) entrepris par Enbridge Gas |
Partie nord de la ville de East Gwillimbury |
8 373 365 |
9. |
Le projet Eganville entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Eganville dans le canton de Bonnechere Valley et le long du chemin Cobden dans le canton de Admaston/Bromley |
26 169 413 |
10. |
Le projet Glendale Subdivision entrepris par Enbridge Gas |
Glendale Subdivision dans le canton de South Glengarry |
2 352 112 |
11. |
Le projet Grimsby-Lincoln (Economic Development) entrepris par Enbridge Gas |
Secteur de Grimsby-Lincoln dans la péninsule du Niagara |
4 295 182 |
12. |
Le projet Haldimand Shores entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Haldimand Shores dans le secteur de Grafton du canton de Alnwick/Haldimand |
2 827 923 |
13. |
Le projet Hamilton Airport Regional Expansion (Economic Development) entrepris par Enbridge Gas |
Hamilton Airport Employment Growth District et les biens-fonds de Red Hill Business Park |
10 331 404 |
14. |
Le projet Hidden Valley (Huntsville) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Hidden Valley du canton de Huntsville |
1 899 859 |
15. |
Le projet Kenora District (Highway 594) entrepris par Enbridge Gas |
Le long de la route 594 dans le district de Kenora, à l’ouest de la cité de Dryden |
956 804 |
16. |
Le projet Lanark and Balderson entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Lanark dans le canton de Lanark Highlands et la communauté de Balderson dans le canton de Drummond/North Elmsley |
12 673 429 |
17. |
Le projet Merrickville-Wolford entrepris par Enbridge Gas |
Nord de la rivière Rideau dans la communauté de Merrickville |
2 465 037 |
18. |
Le projet Mohawks of the Bay of Quinte First Nation entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Mohawks of the Bay of Quinte First Nation et des parties de la communauté de Shannonville dans le Tyendinaga Mohawk Territory |
8 080 907 |
19. |
Le projet Neustadt entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Neustadt dans la municipalité de West Grey |
5 128 997 |
20. |
Le projet Perth East (Brunner) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Brunner dans le canton de Perth East |
814 850 |
21. |
Le projet Prince Edward County (Cherry Valley) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Cherry Valley dans le comté de Prince Edward |
5 206 389 |
22. |
Le projet Red Rock First Nation (Lake Helen Reserve) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de la Red Rock First Nation (lac Helen, reserve 53A) |
3 295 103 |
23. |
Le projet Sandford entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Sandford dans le canton d’Uxbridge |
4 392 566 |
24. |
Le projet Selwyn entrepris par Enbridge Gas |
Le long du chemin 8th Line dans le canton de Selwyn |
1 674 964 |
25. |
Le projet Severn (Washago) entrepris par Enbridge Gas |
Communauté de Washago dans le canton de Severn |
19 204 171 |
26. |
Le projet St. Charles entrepris par Enbridge Gas |
Municipalité de St. Charles dans le district de Sudbury |
6 385 185 |
27. |
Le projet Stanley’s Olde Maple Lane Farm entrepris par Enbridge Gas |
Stanley’s Olde Maple Lane Farm et les parties nord du chemin York’s Corners dans la ville d’Ottawa |
376 205 |
28. |
Le projet Tweed entrepris par Enbridge Gas |
Secteurs non desservis dans la municipalité de Tweed |
3 800 656 |
Entrée en vigueur
9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.