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Règl. de l'Ont. 475/21 : SIGNIFICATION DE L'ASSIGNATION

déposé le 16 juin 2021 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 475/21

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 20 mai 2021
déposé le 16 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2021

Signification de l’assignation

Modes de signification supplémentaires

1. En plus de la signification qui s’effectue conformément à l’alinéa 26 (2) a) de la Loi, l’agent des infractions provinciales peut signifier une assignation selon un mode précisé dans le présent règlement.

Courrier recommandé

2. (1) Une assignation peut être signifiée en l’envoyant par courrier recommandé à la dernière résidence connue ou habituelle de son destinataire.

(2) L’assignation signifiée par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été dûment signifiée sept jours après le jour de sa mise à la poste.

Messagerie

3. (1) Une assignation peut être signifiée en l’envoyant par messagerie à la dernière résidence connue ou habituelle de son destinataire.

(2) L’assignation signifiée par messagerie conformément au paragraphe (1) est réputée avoir été dûment signifiée sept jours après le jour de sa réception par le messager.

Courrier électronique

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une assignation peut être signifiée en l’envoyant par courrier électronique à une adresse électronique que le destinataire a fournie afin de recevoir des documents électroniques ou à laquelle il reçoit des communications par courrier électronique, selon ce qu’on sait.

(2) La signification par courrier électronique effectuée en vertu du paragraphe (1) n’est valable que si le destinataire donne une réponse écrite au courrier électronique.

(3) L’assignation signifiée par courrier électronique conformément aux paragraphes (1) et (2) est réputée avoir été dûment signifiée le jour où le destinataire donne la réponse écrite.

(4) Les réponses suivantes ne constituent pas une réponse écrite donnée par une personne à un courrier électronique pour l’application du paragraphe (2) :

1.  Une réponse selon laquelle la personne ne peut pas accéder à l’assignation.

2.  Une réponse générée automatiquement.

Remise à un représentant

5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une assignation peut être signifiée en la remettant au représentant du destinataire selon l’un ou l’autre des modes suivants :

a)  en la remettant en mains propres au représentant ou en la laissant à une personne se trouvant à l’établissement du représentant;

b)  par courrier recommandé ou messagerie à l’établissement du représentant;

c)  par courrier électronique à l’adresse électronique professionnelle du représentant.

(2) La signification effectuée conformément au paragraphe (1) n’est valable que si le représentant remplit les conditions suivantes :

a)  il est un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau;

b)  il a consenti au préalable, par écrit ou oralement, à recevoir l’assignation au nom du destinataire;

c)  dans le cas de la signification par courrier électronique, il donne une réponse écrite au courrier électronique et, à cette fin, le paragraphe 4 (4) s’applique avec les adaptations nécessaires.

(3) L’assignation signifiée conformément à l’alinéa (1) b) ou c) et au paragraphe (2) est réputée avoir été dûment signifiée :

a)  dans le cas du courrier recommandé, sept jours après le jour de sa mise à la poste;

b)  dans le cas de la messagerie, sept jours après le jour de sa réception par le messager;

c)  dans le cas du courrier électronique, le jour où le représentant donne la réponse écrite.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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