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Règl. de l'Ont. 477/21 : EXEMPTIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 477/21

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur la réforme des vérifications de dossiers de police

pris le 4 juin 2021
déposé le 17 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 347/18

(EXEMPTIONS)

1. Le Règlement de l’Ontario 347/18 est modifié par adjonction des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Exemptions de l’application de l’intégralité de la Loi» :

Interprétation

Définitions

0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«renseignements sur les contrôles de routine» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police qui sont recueillis lorsqu’un agent de police demande à un particulier des renseignements identificatoires pour se renseigner sur des infractions qui ont été ou pourraient être commises, sur des activités suspectes afin de détecter des infractions ou pour recueillir des informations aux fins du renseignement. S’entend en outre des renseignements sur les activités de fichage actuelles ou anciennes conformément au Règlement de l’Ontario 58/16 (Collecte de renseignements identificatoires dans certaines circonstances — Interdiction et obligations) pris en vertu de la Loi sur les services policiers. («street check information»)

«renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police qui se rapportent aux problèmes réels, présumés ou perçus de santé mentale ou de dépendance d’un particulier. («mental health contact information»)

«renseignements sur une victime» Renseignements en matière non criminelle détenus par un service de police au sujet d’un particulier qui ont été recueillis lorsque le particulier a été ou aurait été victime d’un acte criminel. («victim information»)

Conditions de divulgation

Consentement du particulier

0.2 Le service de police ne doit pas effectuer de vérification de dossier de police conformément à une des exemptions énoncées aux articles 1 à 19 à l’égard d’un particulier, sauf si la demande de vérification de dossier de police  comprend le consentement écrit du particulier.

Restrictions relatives aux renseignements

0.3 (1) Le service de police qui effectue une vérification de dossier de police conformément à une des exemptions énoncées aux articles 1 à 19 ne peut pas divulguer de renseignements autres que les suivants :

a)  les renseignements énumérés dans le cadre d’un type de vérification de dossier de police énoncé dans l’annexe de la Loi;

b)  sous réserve du paragraphe (2), les renseignements qui constituent une préoccupation en matière de sécurité publique.

(2) Le chef de police ou son représentant désigné ne peut pas divulguer les renseignements qui indiquent une préoccupation en matière de sécurité publique, sauf si les renseignements se limitent à ce qui est nécessaire à cette fin et que le chef de police ou son représentant désigné croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, d’avis que les renseignements mis au jour lors de la vérification du dossier de police satisfont aux exigences suivantes :

a)  ils soulèvent des préoccupations évidentes en matière de sécurité publique;

b)  ils sont récents ou se sont produits suffisamment fréquemment pour soulever des préoccupations continues en matière de sécurité publique;

c)  ils se rapportent directement au poste pour lequel le particulier fait l’objet d’un filtrage;

d)  ils reposent sur des sources fiables.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le service de police ne doit pas diffuser les types de renseignements suivants, sauf si le chef de police ou son représentant désigné croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que les renseignements satisfont aux exigences énoncées aux alinéas (2) a) à d) :

1.  Les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale.

2.  Les renseignements sur les contrôles de routine.

3.  Les renseignements sur une victime.

(4) Le service de police ne doit pas divulguer, selon le cas :

a)  les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ou les renseignements sur les contrôles de routine dans le cas de vérifications effectuées en application des articles 9, 10 et 12;

b)  les renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale, les renseignements sur les contrôles de routine ou les renseignements sur une victime dans le cas de vérifications effectuées en application de l’article 19.

Divulgation, rectifications et réexamen

0.4 (1) Le service de police divulgue les résultats d’une vérification de dossier de police au particulier qui fait l’objet de la demande, à la demande de celui-ci, sauf si, selon le cas :

a)  le service de police peut refuser de divulguer ces renseignements conformément à une exemption que prévoit :

i)  soit l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée,

ii)  soit l’article 8 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

b)  la partie 6 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) interdit au service de police de communiquer les renseignements.

(2) Chaque service de police crée et met en oeuvre une procédure pour répondre aux demandes de rectification de renseignements présentées par des particuliers qui ont reçu des renseignements en vertu du paragraphe (1) et qui estiment que ceux-ci sont erronés ou incomplets.

(3) Chaque service de police crée et met en oeuvre une procédure pour répondre aux demandes présentées par des particuliers qui ont reçu des renseignements en vertu du paragraphe (1) et qui estiment que le chef de police ou son représentant désigné devrait réexaminer les renseignements divulgués dans le cadre d’une vérification de dossier de police.

(4) Les renseignements ne doivent pas être divulgués en vertu de l’article 0.3 si, après un réexamen, le service de police établit que les renseignements ne peuvent pas être divulgués en vertu de l’article 0.3.

Conditions

0.5 Chaque exemption prévue au présent règlement est assujettie à la condition voulant que le service de police :

a)  d’une part, établisse et tienne les données statistiques qu’exige le ministre relativement aux demandes de vérification de dossiers de police, et fournisse ces données au ministre à sa demande;

b)  d’autre part, se conforme à toute directive que donne le ministre relativement à la Loi.

2. (1) La sous-disposition 1 ii de l’article 4 du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 6 de l’article 4 du Règlement est modifiée par suppression de «en probation ou en liberté conditionnelle,».

(3) Les dispositions 7 et 8 de l’article 4 du Règlement sont abrogées.

3. La disposition 1 de l’article 5 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

viii.  tout employé ou toute autre personne qui a accès au Manuel ontarien de gestion des cas graves et au logiciel y afférent, comme il est indiqué dans le Règlement de l’Ontario 354/04 (Gestion des cas graves) pris en vertu de la Loi sur les services policiers.

4. (1) La disposition 1 de l’article 6 du Règlement est modifiée par insertion de «ou de directeur de Service de renseignements criminels Ontario» après «de conseiller provincial en matière de sécurité pour l’Ontario».

(2) La disposition 2 de l’article 6 du Règlement est modifiée par insertion de «ou directeur de Service de renseignements criminels Ontario» après «conseiller provincial en matière de sécurité pour l’Ontario».

(3) La disposition 3 de l’article 6 du Règlement est modifiée par remplacement de «conseiller provincial en matière de sécurité au sein du ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels» par «conseiller provincial en matière de sécurité ou à Service de renseignements criminels Ontario au sein du ministère du Solliciteur général».

5. L’article 8 du Règlement est modifié par insertion de «et si les recherches sont exigées par toute entité qui donne accès à des renseignements ou à des données, ou que la personne aura un accès indirect à des renseignements qui seraient autrement protégés par une entité» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

6. L’article 9 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour les recherches effectuées relativement à l’Unité des enquêtes spéciales de l’Ontario, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine.

7. L’article 10 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour les recherches effectuées relativement au Directeur indépendant de l’examen de la police, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine.

8. L’article 11 du Règlement est abrogé.

9. L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour les recherches effectuées relativement au secteur de l’alcool, du cannabis et du jeu, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale ni de renseignements sur les contrôles de routine.

10. (1) La sous-disposition 1 i du paragraphe 13 (1) du Règlement est abrogée.

(2) La disposition 3 du paragraphe 13 (1) du Règlement est modifiée :

a)  par suppression de «du Bureau du tuteur et curateur public ou»;

b)  par suppression de «du tuteur et curateur public ou».

(3) Les dispositions 5 à 7 du paragraphe 13 (1) du Règlement sont abrogées.

(4) L’article 13 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Pour les recherches aux fins de filtrage effectuées aux termes du paragraphe (1), les renseignements relatifs au filtrage se limitent aux personnes qui auront un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de leurs fonctions.

11. Les articles 14 et 15 du Règlement sont abrogés.

12. L’article 17 du Règlement est modifié par insertion de «et lorsque ces personnes auront un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de leurs fonctions» à la fin du passage qui précède la disposition 1.

13. L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement de «la disposition 9 du paragraphe 2 (2)» par «l’article 12» dans le passage qui précède la disposition 1.

14. (1) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

Écoles et fournisseurs de services de garde

(1) Pour l’application de la disposition 9 du paragraphe 2 (2) de la Loi, la Loi ne s’applique pas à l’égard des recherches effectuées à l’une ou l’autre des fins suivantes :

. . . . .

(2) Le paragraphe 19 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.1)  aux fins de filtrage d’une personne dont la candidature est à l’étude pour tout autre poste où elle aura un contact direct en personne avec des enfants ou d’autres personnes vulnérables dans le cadre de ses fonctions;

f.2)  aux fins de filtrage d’une personne qui occupe un poste visé à l’alinéa f.1) afin d’établir l’aptitude de la personne à continuer d’occuper le poste;

(3) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Il est entendu que les recherches aux fins de filtrage effectuées aux termes du paragraphe (1) se limitent aux renseignements suivants que le service de police peut avoir en sa possession :

1.  Les ordonnances de ne pas faire qui subsistent, notamment des ordonnances de ne pas faire de la Cour de la famille, rendues en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

2.  Les accusations et condamnations provinciales en vertu de la Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille.

3.  Les accusations et condamnations provinciales en vertu de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

4.  Les accusations et condamnations provinciales en vertu du Code la route.

(1.2) Pour les recherches effectuées relativement aux écoles et aux fournisseurs de services de garde, le service de police ne doit pas diffuser de renseignements sur toute prise de contact liée à la santé mentale, de renseignements sur les contrôles de routine ni de renseignements sur une victime.

15. L’article 22 du Règlement est abrogé.

16. Le paragraphe 23 (3) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2021 et du jour de son dépôt.

(2) Les articles 15 et 16 entrent en vigueur le jour du dépôt du présent règlement.

 

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