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Règl. de l'Ont. 498/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 498/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 visant à moderniser l’Ontario pour la population et l’entreprise

pris le 24 juin 2021
déposé le 25 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 10 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/20

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 555/20 est abrogé.

2. L’article 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Frais directs de conformité

2. (1) Des frais sont prescrits pour l’application de la définition de «frais directs de conformité» au paragraphe 1 (1) de la Loi s’ils sont imposés à une entité réglementée.

(2) Les frais directs de conformité qui découlent d’un acte précisé correspondent au montant annuel moyen des nouveaux frais directs de conformité créés ou à l’augmentation annuelle moyenne des frais directs de conformité existants, selon le cas, qu’une entité réglementée devra engager, selon ce que prévoit le ministre chargé de l’application de l’acte précisé.

3. (1) Le paragraphe 3 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La réduction visée au paragraphe (1) doit se rapporter aux frais découlant directement du fait de se conformer à un règlement, à une politique ou à une formule, y compris aux frais administratifs, aux droits, aux frais d’immobilisations initiaux et aux frais d’exploitation initiaux et courants.

(3) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Une compensation prescrite est effectuée au plus tard 24 mois suivant le jour de la prise ou de l’approbation du règlement, ou de l’établissement ou de l’approbation de la politique ou de la formule.

4. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».

(2) La disposition 1 du paragraphe 4 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. L’acte précisé est pris ou établi par suite d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, lorsque la situation d’urgence ou les circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement.

1.1 L’acte précisé est pris ou établi pour traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement, à l’exception d’une question visée à la disposition 1 exigeant la prise de mesures extraordinaires.

(3) La disposition 3 du paragraphe 4 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «frais administratifs» par «frais directs de conformité».

(4) Le paragraphe 4 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. L’acte précisé est pris ou établi par suite de circonstances exceptionnelles où l’établissement et la mise en oeuvre de la compensation exigée causerait au ministère un préjudice injustifié.

5. Le paragraphe 5 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l’application de l’alinéa 3 b) de la Loi, la partie de l’étude qui traite des frais directs de conformité et des avantages de l’acte précisé est publiée sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

6. La disposition 2 du paragraphe 6 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. L’acte précisé serait pris ou établi par suite d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles exigeant la prise de mesures extraordinaires afin de traiter d’une question urgente touchant la santé publique, la sécurité ou la protection de l’environnement.

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 6 (1) de l’annexe 15 de la Loi de 2021 sur le soutien à la relance et à la compétitivité et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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