Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 502/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 502/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 29 juin 2021
déposé le 29 juin 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juin 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 17 juillet 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. L’annexe 2 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifiée par adjonction de l’article suivant:

17.1 Les entreprises dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. L’aire d’enseignement pour toute formation en personne doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

3. Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

4. La personne qui est responsable de l’entreprise :

i. doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii. doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii. ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English