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Règl. de l'Ont. 540/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 540/21

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 29 juillet 2021
déposé le 30 juillet 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 juillet 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 août 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 24 du Règlement de l’Ontario 468/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemptions

Droits relatifs à une demande : magasin de vente au détail de cannabis sur une réserve

24. (1) L’auteur d’une demande de licence d’exploitation pour vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 3 (7) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention d’exploiter un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve.

(2) L’auteur d’une demande d’autorisation de magasin de vente au détail est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 4 (10) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande si celle-ci vise un magasin de vente au détail de cannabis qui serait situé dans une réserve.

(3) L’auteur d’une demande de licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait à l’exigence prévue à l’alinéa 5 (6) a) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur qu’il a l’intention de gérer un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve.

(4) L’auteur d’une demande de renouvellement d’une licence d’exploitation pour vente au détail, d’une autorisation de magasin de vente au détail ou d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis est soustrait aux exigences prévues à l’alinéa 8 (3) a) et au paragraphe 8 (4) de la Loi d’acquitter les droits relatifs à la demande s’il démontre au registrateur que la demande vise un magasin de vente au détail de cannabis situé dans une réserve.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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