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Règl. de l'Ont. 623/21 : CERTIFICATS D'IMMATRICULATION DE VÉHICULES

déposé le 31 août 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 623/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 31 août 2021
déposé le 31 août 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 18 septembre 2021

modifiant le Règl. 628 des R.R.O. de 1990

(CERTIFICATS D’IMMATRICULATION DE VÉHICULES)

1. (1) Les paragraphes 18 (4.1) et (4.2) du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4.1) Si un certificat d’immatriculation visé ci-dessous est renouvelé avant le 1er mars 2022, à son renouvellement, il est validé jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale ou jusqu’au prochain anniversaire par la suite :

1. Le certificat d’immatriculation dont la validité a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code pour une période de plus d’un an, mais de moins de deux ans.

(4.1.1) Lors du prochain renouvellement d’un certificat d’immatriculation visé ci-dessous, le certificat, à son renouvellement, est validé jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale ou jusqu’au prochain anniversaire par la suite :

1. Le certificat d’immatriculation dont la validité a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code ou en vertu de l’alinéa 22.2 (2) b) du présent règlement.

2. Le certificat d’immatriculation non renouvelé avant le 1er mars 2021.

3. Le certificat d’immatriculation ayant la caractéristique suivante : la dernière fois qu’il était valide par suite de sa validation par son titulaire remonte à au moins un an, mais à moins de deux ans avant la date de renouvellement.

(4.1.2) Lors du prochain renouvellement d’un certificat d’immatriculation visé ci-dessous, le certificat, à son renouvellement, est validé jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale ou jusqu’au prochain anniversaire par la suite :

1. Le certificat d’immatriculation dont la validité a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code.

2. Le certificat d’immatriculation non renouvelé avant le 1er mars 2022.

3. Le certificat d’immatriculation ayant la caractéristique suivante : la dernière fois qu’il était valide par suite de sa validation par son titulaire remonte à deux ans ou plus avant la date de renouvellement.

(4.2) À la validation d’un certificat d’immatriculation en vertu du paragraphe (4.1), (4.1.1) ou (4.1.2), les droits suivants sont payés au ministère :

1. En ce qui concerne un certificat validé en application du paragraphe (4.1) ou (4.1.1), jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale, deux fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

2. En ce qui concerne un certificat validé en application du paragraphe (4.1) ou (4.1.1), jusqu’au prochain anniversaire après l’anniversaire visé à la disposition 1, trois fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

3. En ce qui concerne un certificat validé en application du paragraphe (4.1.2) jusqu’au prochain anniversaire de la date d’expiration originale, trois fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

4. En ce qui concerne un certificat validé en application du paragraphe (4.1.2) jusqu’au prochain anniversaire après l’anniversaire visé à la disposition 3, quatre fois le montant des droits annuels applicables pour le numéro de certificat approprié figurant à l’annexe 4.

(2) Le paragraphe 18 (6.0.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6.0.1) Les paragraphes (5) et (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne visée par le paragraphe (4.2).

(3) Les paragraphes 18 (4.1), (4.1.1), (4.1.2), (4.2) et (6.0.1) du Règlement, tels qu’ils sont pris par les paragraphes (1) et (2), sont abrogés.

(4) Le paragraphe 18 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, mais non les paragraphes (4) et (4.2), au renouvellement de la période de validation des certificats suivants :

.  . . . .

(5) Le paragraphe 18 (7) du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, mais non le paragraphe (4), au renouvellement de la période de validation des certificats suivants :

. . . . .

2. (1) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (2), pour la validation d’un certificat d’immatriculation entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2023 pour une période de moins de 12 mois, les droits de validation sont calculés selon la formule suivante et arrondis au dollar le plus près :

A × (B/12)

où :

«A» correspond au nombre de mois,

  «B» correspond aux droits annuels applicables figurant à l’annexe 1, 2 ou 3.

(2) Le paragraphe 19 (2.1) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

3. Les articles 19.1 et 19.2 du Règlement sont abrogés.

4. (1) Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prolongations et droits

22.2 (1) Malgré toute disposition du présent règlement, le certificat d’immatriculation d’un véhicule visé à l’annexe 1, 2 ou 3 est réputé valide jusqu’au 31 décembre 2021 si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la durée de validité du certificat a été prolongée ou prorogée en vertu du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code;

b) la durée de validité du certificat expire le 1er septembre 2021 ou par la suite, mais avant le 1er janvier 2022.

(2) Malgré toute disposition du présent règlement, le certificat d’immatriculation d’un véhicule visé à l’annexe 4 est réputé valide jusqu’au 28 février 2022 si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la durée de validité du certificat a été prolongée ou prorogée en vertu du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code;

b) la durée de validité du certificat expire le 1er septembre 2021 ou par la suite, mais avant le 1er mars 2022.

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les certificats d’immatriculation de véhicule suivants sont réputés valides du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021 :

1. Les certificats dont la plus récente validation a été faite par validation temporaire en vertu de l’article 5.2 et qui ont expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 6 octobre 2021.

2. Les certificats d’immatriculation spéciaux qui ont expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 6 octobre 2021.

(4) Malgré les paragraphes 2 (1) et (8), les certificats de sécurité qui ont expiré le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2021 peuvent être utilisés validement du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021, qu’une inspection du véhicule ait ou non été faite au cours des 36 jours précédant leur utilisation.

(5) Le propriétaire d’un véhicule automobile qui est devenu résident de l’Ontario le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2021 est soustrait à l’application de l’article 7 du Code du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021, à condition d’avoir satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 15 (2) du Code.

(6) Si un changement de nom ou d’adresse mentionné au paragraphe 9 (2) du Code ou 3.1 du présent règlement ou une modification de véhicule mentionnée à l’article 3 du présent règlement sont survenus le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 23 février 2022, la personne tenue de satisfaire à l’exigence énoncée à cette disposition est soustraite à son application du 1er septembre 2021 au 28 février 2022.

(7) Le propriétaire d’un véhicule automobile ou d’une remorque à qui s’applique le délai de six jours mentionné au paragraphe 11 (2) du Code est soustrait à l’exigence énoncée à ce paragraphe du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021, s’il est devenu propriétaire du véhicule ou de la remorque le 1er mars 2020 ou par la suite, mais avant le 1er septembre 2021.

(8) Malgré le paragraphe 11 (4) du Code, une personne est soustraite à l’application de l’article 7 et des alinéas 12 (1) d) et e) du Code du 1er septembre 2021 au 6 octobre 2021 si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 10 du présent règlement, à l’exception de l’exigence prévue à l’alinéa 10 (1) c) relativement aux certificats de sécurité.

(9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une personne à qui s’applique le paragraphe 10 (4).

(2) L’article 22.2 du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

5. (1) Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

22.3 (1) Le présent article s’applique au certificat d’immatriculation d’un véhicule automobile appartenant à une catégorie visée à l’article 19 si le certificat a été prolongé ou prorogé en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code ou du paragraphe 22.2 (1) du présent règlement.

(2) Lors du prochain renouvellement d’un certificat d’immatriculation auquel s’applique le présent article, des droits calculés selon la formule suivante, arrondis au dollar le plus près, sont payables en plus des droits indiqués à l’article 19 :

(A + B) × (C/12)

où :

«A» correspond au nombre de mois établi en application du paragraphe (3),

  «B» correspond au nombre de mois établi en vertu du paragraphe (4),

  «C» correspond aux droits annuels figurant à l’annexe 1, 2 ou 3 qui se seraient appliqués à ce véhicule si le certificat avait été renouvelé.

(3) Pour l’application de la définition de l’élément «A» au paragraphe (2) :

a) si le titulaire du certificat d’immatriculation a renouvelé le certificat à tout moment pendant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, l’élément «A» correspond à zéro;

b) si le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas renouvelé le certificat pendant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, l’élément «A» correspond au nombre de mois pendant la période au cours de laquelle s’applique la prolongation ou la prorogation visée au paragraphe (1).

(4) Pour l’application de la définition de l’élément «B» au paragraphe (2) :

a) si le titulaire du certificat d’immatriculation a renouvelé le certificat à tout moment pendant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 août 2021 et que la période de validation était réputée, en vertu du présent règlement, comprendre la période comprise entre le 1er mars 2021 et la date de renouvellement, l’élément «B» correspond à zéro;

b) si le titulaire du certificat d’immatriculation a renouvelé le certificat à tout moment pendant la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021, l’élément «B» correspond au nombre de mois compris entre le 1er mars 2021 et la date du début du renouvellement;

c) si le titulaire du certificat d’immatriculation n’a pas renouvelé le certificat pendant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021, l’élément «B» correspond au nombre de mois pendant la période au cours de laquelle s’applique la prolongation ou la prorogation visée au paragraphe (1).

(5) Aucuns droits ne sont payables en application du paragraphe (2) pour un mois civil si, selon le cas :

a) avant le début du mois, le titulaire du certificat d’immatriculation a remis les plaques d’immatriculation au ministère ou a demandé au ministère d’enlever les plaques du véhicule;

b) le véhicule n’a pas été utilisé pendant tout le mois et le titulaire du certificat demande au ministère une exemption pour le mois :

(i) soit au moment où il demande à conclure un plan de paiement par versements échelonnés en vertu du paragraphe (8),

(ii) soit au plus tard le 31 décembre 2022, s’il ne demande pas à conclure un tel plan de paiement.

(6) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation qui bénéficie de l’exemption prévue à l’alinéa (5) b) conserve les documents et renseignements qui attestent qu’il a satisfait à la condition prévue à cet alinéa pendant une période de deux ans à partir de la date du renouvellement du certificat. Il fournit ces documents et renseignements au ministère, à la demande de celui-ci.

(7) Si le titulaire d’un certificat d’immatriculation bénéficie de l’exemption prévue à l’alinéa (5) b) et qu’il n’observe pas le paragraphe (6) ou que le ministère conclut que le titulaire a fourni des documents ou renseignements faux ou inexacts en ce qui concerne l’exemption, le ministère peut ajouter les droits ayant fait l’objet de l’exemption aux droits de validation de n’importe quel certificat du titulaire.

(8) Le ministère peut conclure un plan de paiement par versements échelonnés avec le titulaire d’un certificat d’immatriculation pour prévoir le paiement des droits payables en application du paragraphe (2).

(9) Les droits indiqués au paragraphe (8) sont payables :

a) si le titulaire du certificat d’immatriculation conclut un plan de paiement au plus tard le 31 décembre 2022, aux dates indiquées dans le plan;

b) si le titulaire du certificat d’immatriculation ne conclut aucun plan de paiement au plus tard le 31 décembre 2022, le 1er janvier 2023.

(10) Le plan de paiement exige que la totalité de ces droits soit acquittée au plus tard le 31 décembre 2023.

22.4 (1) L’article 22.3 ne s’applique pas à un certificat d’immatriculation IRP.

(2) Le présent article s’applique à un certificat d’immatriculation IRP si la validation de ce certificat a été prolongée ou prorogée en vertu du paragraphe 2 (3) ou (4) du Règlement de l’Ontario 45/20 (Extending Time Periods in Ontario Regulations) pris en vertu du Code et que le titulaire du certificat renouvelle le certificat pendant la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 décembre 2021.

(3) Le ministère peut conclure un plan de paiement par versements échelonnés avec le titulaire d’un certificat d’immatriculation IRP pour prévoir le paiement de la partie ontarienne des droits du certificat d’immatriculation IRP exigibles à l’égard de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2021.

(4) Les droits indiqués au paragraphe (3) sont payables :

a) si le titulaire du certificat d’immatriculation conclut un plan de paiement au plus tard le 31 décembre 2021, aux dates indiquées dans le plan;

b) si le titulaire du certificat d’immatriculation ne conclut aucun plan de paiement au plus tard le 31 décembre 2021, le 1er janvier 2022.

(5) Le plan de paiement exige que la totalité de ces droits soit acquittée au plus tard le 31 décembre 2023.

(2) Les articles 22.3 et 22.4 du Règlement, tels qu’ils sont pris par le paragraphe (1), sont abrogés.

Modifications du Règl. de l’Ont. 142/21

6. (1) Le paragraphe 1 (3) du Règlement de l’Ontario 142/21 est abrogé.

(2) Le paragraphe 2 (2) du Règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 3 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 1 (1), (2), (4) et 2 (1), l’article 3 et les paragraphes 4 (1) et 5 (1) entrent en vigueur le dernier en date du 1er septembre 2021 et du jour de son dépôt.

(3) Le paragraphe 4 (2) entre en vigueur le 1er mars 2022.

(4) Les paragraphes 1 (3) et (5) entrent en vigueur le 1er avril 2023.

(5) Les paragraphes 2 (2) et 5 (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

 

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