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Règl. de l'Ont. 644/21 : FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 644/21

pris en vertu de la

Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires

pris le 8 septembre 2021
déposé le 10 septembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 septembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 septembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 386/99

(FOURNITURE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES)

1. Le Règlement de l’Ontario 386/99 est modifié par adjonction des articles suivants :

Hôpital pour enfants de l’Est de l’Ontario — Centre de traitement pour enfants d’Ottawa

11. La définition qui suit s’applique aux articles 12 et 13.

«CHEO» S’entend de l’Hôpital pour enfants de l’est de l’Ontario — Centre de traitement pour enfants d’Ottawa.

12. (1) Le présent article s’applique lorsque, en vertu du paragraphe 28.5 (1) de la Loi, le ministre a agréé le CHEO pour qu’il accorde un financement à une personne ou à quiconque agit en son nom pour acheter un service communautaire et que, immédiatement avant l’agrément, un réseau local d’intégration des services de santé accordait un financement au titre de l’achat du service dans le cadre d’un arrangement auquel s’appliquait l’article 9 du présent règlement.

(2) Les services de soutien communautaire, les services d’aides familiales, les services de soutien personnel et les services professionnels sont des services communautaires prescrits pour l’application du présent article.

(3) Les exigences que prévoient les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard du financement visé par le présent article :

1.  Les dispositions 3, 4, 5 et 6 du paragraphe 28.5 (4).

2.  Les paragraphes 22 (1), (2), (3), (5) et (7).

13. (1) Lorsque le Réseau local d’intégration des services de santé de Champlain décide qu’une personne qui a besoin d’un service communautaire devrait recevoir ce service du CHEO, il peut renvoyer la personne au CHEO, auquel cas il est dispensé de l’application de l’article 22 de la Loi à l’égard de cette personne.

(2) La mention dans l’une ou l’autre des dispositions suivantes du présent règlement d’un «réseau local d’intégration des services de santé» ou d’un «organisme agréé qui est un réseau local d’intégration des services de santé» est réputée inclure une mention du CHEO. Ces dispositions s’appliquent alors au CHEO comme s’il était un réseau local d’intégration des services de santé :

1.  Le paragraphe 3 (2).

2.  Les paragraphes 8 (3) et (4).

3.  L’article 8.1.

4.  L’article 10.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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