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Règl. de l'Ont. 697/21 : PROJET DE VOIE DE CONTOURNEMENT DE BRADFORD

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 697/21

pris en vertu de la

Loi sur les évaluations environnementales

pris le 29 septembre 2021
déposé le 7 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 23 octobre 2021

PROJET de voie de contournement de BRADFORD

SOMMAIRE

Définitions

1.

Définitions

Exemptions

2.

Exemptions

3.

Mise en oeuvre de l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford

Processus d’évaluation des travaux préliminaires

4.

Plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires

5.

Ébauche du rapport sur les travaux préliminaires

6.

Évaluation archéologique de troisième stade : travaux préliminaires

7.

Travaux préliminaires : plan de gestion des eaux pluviales

8.

Travaux préliminaires : plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits

9.

Travaux préliminaires : rapport sur le bruit

10.

Avis d’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires

11.

Consultations et résolution de problèmes : rapport sur les travaux préliminaires

12.

Rapport final sur les travaux préliminaires

13.

Déclaration d’achèvement : travaux préliminaires

14.

Délai de réalisation du processus d’évaluation des travaux préliminaires

PROCESSUS D’ÉVALUATION DU PROJET DE VOIE DE CONTOURNEMENT DE BRADFORD

15.

Plan de consultation des Autochtones

Rapport sur les conditions environnementales

16.

Ébauche du rapport sur les conditions environnementales

17.

Avis de publication

18.

Consultations : rapport sur les conditions environnementales

19.

Rapport final sur les conditions environnementales

Rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

20.

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

21.

Évaluation archéologique de troisième stade

22.

Plan de gestion des eaux pluviales

23.

Plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits

24.

Rapport sur le bruit

25.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

26.

Consultations et résolution des problèmes : rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

27.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

28.

Déclaration d’achèvement : projet de voie de contournement de Bradford

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET

29.

Modifications au projet

30.

Entrée en vigueur

 

Définitions

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford» Le rapport intitulé Highway 400-Highway 404 Extension Link (Bradford Bypass) Environmental Assessment Report, One-Stage Submission, daté de décembre 1997 et disponible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, avec toutes les observations du ministère des Transports figurant aux annexes C et D de l’examen gouvernemental, daté de mai 2001. («Bradford Bypass Environmental Assessment»)

«évaluation environnementale de portée générale» Le document intitulé Class Environmental Assessment for Provincial Transportation Facilities, approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil le 6 octobre 1999 en application du décret 1653/1999, dans ses versions successives. («Class Environmental Assessment»)

«processus d’évaluation des travaux préliminaires» Le processus indiqué aux articles 4 à 14 et à l’article 29. («early works assessment process»)

«processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford» Le processus indiqué aux articles 15 à 29. («Bradford Bypass Project assessment process»)

«projet de voie de contournement de Bradford» S’entend, selon le cas :

a)  d’une entreprise ou d’une activité qui consiste à concevoir, à établir, à construire, à exploiter, à entretenir, à modifier ou à mettre hors service une autoroute reliant l’autoroute 400 dans la Ville de Bradford West Gwillimbury (comté de Simcoe) à l’autoroute 404 dans la ville d’East Gwillimbury (Municipalité régionale de York), située au nord de la route no 88 du comté de Simcoe dans la ville de Bradford West Gwillimbury et de la route secondaire Queensville (route no 77 de York) à East Gwillimbury et parallèlement à ces axes routiers, le parcours traversant un petit tronçon du canton de King dans la région de York,

b)  d’une proposition, d’un plan ou d’un programme à l’égard d’une entreprise ou d’une activité visée à l’alinéa a). («Bradford Bypass Project»)

«protocoles sur le bruit» Les documents suivants :

a)  le document intitulé Environmental Guide for Noise, préparé par le ministère des Transports, en date d’octobre 2006 et publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives;

b)  le document intitulé Environmental Noise Guideline - Stationary and Transportation Sources - Approval and Planning (NPC-300), publié sur un site Web du gouvernement de l’Ontario, dans ses versions successives. («noise protocols»)

«site Web du projet» Site web du gouvernement de l’Ontario créé dans le but de partager publiquement des renseignements sur le projet de voie de contournement de Bradford. («Project website»)

«tracé privilégié sur le plan technique» Le tracé privilégié en ce qui concerne le projet de voie de contournement de Bradford tel qu’il est indiqué dans la conception architecturale visée à la pièce 5-1 de l’article 5 de l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford. Sont comprises les exigences proposées en matière d’échangeurs, de configurations et d’emprises. («technically preferred route»)

«tracé privilégié sur le plan technique mis à jour» Le tracé privilégié sur le plan technique, sous réserve, s’il y a lieu :

a)  soit des modifications proposées qui sont indiquées dans le rapport final sur les conditions environnementales publié en vertu de l’article 19,

b)  soit des modifications proposées qui sont indiquées dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement communiquée en vertu de l’article 25. («updated technicaly preferred route»)

«travaux préliminaires» S’entend des composantes suivantes du projet de voie de contournement de Bradford si le promoteur entend y donner suite avant l’achèvement du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford :

1.  La conception, la construction et l’exploitation d’un pont et la construction de la chaussée associée à un futur échangeur sur la route de comté no 4, à un endroit situé entre le chemin 8th Line et le chemin 9th Line et à l’intérieur du tracé privilégié sur le plan technique, qui fait partie du projet de voie de contournement de Bradford;

2.  Toutes les activités applicables qui sont exigées pour appuyer l’achèvement du pont et de la chaussée visés à la disposition 1 et qui doivent être réalisées dans la zone d’étude. («early works»)

«zone d’étude» La zone d’étude visée à la pièce 3-16 de l’article 3.5.3 de l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford comme le couloir de Bradford et décrite à l’article 4.1 de cette évaluation en ce qui concerne des composantes particulières du milieu. («study area»)

«zone d’étude mise à jour» La zone d’étude, sous réserve, s’il y a lieu :

a)  soit des modifications proposées qui sont indiquées dans le rapport final sur les conditions environnementales publié en vertu de l’article 19,

b)  soit des modifications proposées qui sont indiquées dans l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement communiquée en vertu de l’article 25. («updated study area»)

Exemptions

Exemptions

2. (1) Le projet de voie de contournement de Bradford, à l’exception des travaux préliminaires, est exempté de l’application de la Loi si le promoteur se conforme à l’article 3 et au processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford.

(2) Les travaux préliminaires sont exemptés de l’application de la Loi si le promoteur se conforme à l’article 3 et au processus d’évaluation des travaux préliminaires.

(3) Les paragraphes 12.2 (2) et (6) et les paragraphes 15.1.2 (2) et (6) de la Loi ne s’appliquent pas :

a)  au ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs en ce qui concerne tout permis que le ministre peut délivrer en vertu de l’article 17 de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui est lié au projet de voie de contournement de Bradford;

b)  au ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture en ce qui concerne tout consentement que le ministre peut donner à des fins de conformité au paragraphe 25.2 (6) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario qui est lié au projet de voie de contournement de Bradford.

MISE EN OEUVRE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE LA VOIE DE CONTOURNEMENT DE BRADFORD

Mise en oeuvre de l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford

3. Si le promoteur donne suite au projet de voie de contournement de Bradford, il met en oeuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford, sauf si, à la fois :

a)  des modifications sont exigées pour assurer la conformité à une autre loi, à un règlement pris en vertu d’une autre loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendue, donné, pris ou délivré en application d’une autre loi;

b)  des modifications sont apportées dans le cadre du processus d’évaluation des travaux préliminaires et du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford.

Processus d’évaluation des travaux préliminaires

Plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires

4. (1) Avant d’établir l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires, le promoteur établit un plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires qui comprend les éléments suivants :

a)  une liste des collectivités autochtones qui ont ou peuvent avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui peuvent être touchés par les travaux préliminaires;

b)  une liste des collectivités autochtones que les travaux préliminaires peuvent par ailleurs intéresser;

c)  le plan établi pour consulter les collectivités autochtones visées aux alinéas a) et b) dans le cadre du processus d’évaluation des travaux préliminaires.

(2) Le promoteur fait circuler le plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires parmi les collectivités visées au paragraphe (1).

(3) Après avoir fait circuler le plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires conformément au paragraphe (2), le promoteur communique le plan au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(4) Si le promoteur donne suite au processus d’évaluation des travaux préliminaires, il le fait conformément au plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires et à toute modification apportée conformément au paragraphe (5).

(5) Si le promoteur apporte des modifications au plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires, il fait circuler ces modifications parmi les collectivités visées au paragraphe (1) et en communique une copie au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

Ébauche du rapport sur les travaux préliminaires

5. (1) Le promoteur peut établir une ébauche du rapport sur les travaux préliminaires conformément au paragraphe (2).

(2) L’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires doit comprendre les éléments suivants :

1.  Une description des travaux préliminaires, avec une description des options de rechange qui ont été envisagées ou des raisons pour lesquelles aucune option de rechange n’a été envisagée.

2.  La justification de la mise en œuvre des travaux préliminaires et un sommaire des renseignements généraux ayant trait à ces travaux.

3.  Une carte illustrant la zone d’étude à l’égard des travaux préliminaires visés à la disposition 1 ainsi que la justification du choix, par le promoteur, des limites de cette zone.

4.  Une mise à jour de la description des conditions environnementales locales dans la zone d’étude visée par les travaux préliminaires.

5.  Une description de toutes les études menées relativement aux travaux préliminaires, notamment les études exigées en application des articles 6 à 9, avec :

i.  un sommaire de l’ensemble des données recueillies ou examinées,

ii.  un sommaire de l’ensemble des résultats et des conclusions.

6.  L’évaluation, par le promoteur, des répercussions que la méthode privilégiée de réalisation des travaux préliminaires et d’autres méthodes pourraient avoir sur l’environnement, ainsi que les critères d’évaluation de ces répercussions qu’a définis le promoteur.

7.  Une description de toute mesure, le cas échéant, qu’a proposée le promoteur pour atténuer les éventuelles répercussions négatives sur l’environnement de la méthode privilégiée de réalisation des travaux préliminaires.

8.  Une description des moyens que le promoteur entend utiliser pour surveiller et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation proposées en application de la disposition 7, notamment un plan pour rendre disponibles les résultats de cette activité de surveillance et de vérification sur le site Web du projet.

9.  Une description des autorisations ou permis municipaux, provinciaux, fédéraux ou autres pouvant être exigés à l’égard des travaux préliminaires.

10.  Un dossier de consultation avec, notamment :

i.  une description des consultations menées auprès des collectivités autochtones, conformément au plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires établi en vertu de l’article 4, et d’autres personnes intéressées,

ii.  une liste des collectivités autochtones et des personnes intéressées qui ont participé aux consultations,

iii.  un sommaire des observations qu’ont présentées les collectivités autochtones et les personnes intéressées,

iv.  un sommaire des discussions que le promoteur a eues avec les collectivités autochtones et des copies de toutes les observations écrites qu’ont présentées ces collectivités,

v.  une description des mesures que le promoteur a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

vi.  tout engagement qu’a pris le promoteur envers les collectivités autochtones et les personnes intéressées à l’égard des travaux préliminaires.

Évaluation archéologique de troisième stade : travaux préliminaires

6. (1) Conformément au paragraphe (2), le promoteur réalise une évaluation archéologique de troisième stade à l’égard de tout secteur de la zone d’étude désigné comme ayant un potentiel archéologique conformément à une évaluation archéologique de deuxième stade.

(2) L’évaluation archéologique de troisième stade est réalisée conformément au document intitulé Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Travaux préliminaires : plan de gestion des eaux pluviales

7. (1) Le promoteur établit un plan de gestion des eaux pluviales à l’égard des travaux préliminaires conformément au présent article.

(2) Le plan de gestion des eaux pluviales comprend, à tout le moins, les éléments suivants :

a)  des plans et des descriptions illustrant le type de gestion des eaux pluviales qui doit être prévu à l’égard des travaux préliminaires, notamment les parties non drainées vers un bassin de rétention des eaux pluviales;

b)  une description des caractéristiques des eaux réceptrices susceptibles de recevoir les eaux pluviales provenant des travaux préliminaires, y compris les caractéristiques, le débit et les conditions environnementales, et une indication de la présence avérée ou non d’espèces protégées en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;

c)  un plan d’exploitation et d’entretien des installations de gestion des eaux pluviales qui sont proposées;

d)  un plan de surveillance pour, d’une part, évaluer le rendement des installations de gestion des eaux pluviales en fonction des critères et objectifs de conception et, d’autre part, vérifier que les eaux de surface réceptrices sont protégées.

(3) Le promoteur élabore le plan de gestion des eaux pluviales conformément aux éléments suivants :

a)  ses propres lignes directrices;

b)  le document intitulé Stormwater Management Planning and Design Manual 2003, daté de mars 2003, publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Le promoteur présente le plan de gestion des eaux pluviales aux entités suivantes pour examen et observations :

1.  Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

2.  L’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

3.  Le ministère des Pêches et des Océans (Canada).

4.  Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

(5) Le promoteur tient compte des observations qui lui sont communiquées à l’égard du plan de gestion des eaux pluviales.

(6) Le promoteur communique le plan final de gestion des eaux pluviales au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(7) Le promoteur publie le plan final de gestion des eaux pluviales sur le site Web du projet.

Travaux préliminaires : plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits

8. (1) Le promoteur établit un plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits à l’égard des travaux préliminaires conformément au présent article.

(2) Le plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits comprend, à tout le moins, les éléments suivants :

a)  l’inventaire de tous les secteurs où les travaux préliminaires peuvent avoir des répercussions directes ou indirectes sur les eaux souterraines;

b)  un programme de surveillance des eaux souterraines dans les secteurs inventoriés,

c)  une description, d’une part, des emplacements dont les eaux souterraines doivent faire l’objet d’une surveillance au niveau de la qualité et de la quantité et, d’autre part, des paramètres applicables à cette surveillance;

d)  la date de début proposée et la fréquence proposée des activités de surveillance des eaux souterraines;

e)  l’analyse de l’eau de puits, avec des plans pour recueillir des renseignements appropriés sur la qualité et la quantité de l’eau, selon ce qu’établit le promoteur.

(3) Le promoteur communique le plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits aux personnes et entités suivantes pour examen et observations :

1.  Le directeur du Bureau régional du Centre du ministère.

2.  Le directeur de la Direction de la protection de la nature et des sources du ministère.

3.  L’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

4.  Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

5.  La circonscription sanitaire régionale de York.

6.  La circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka.

7.  La ville de Bradford West Gwillimbury.

8.  La ville d’East Gwillimbury.

9.  La ville de Newmarket.

10.  Le comté de Simcoe.

11.  Le canton de King.

12.  La municipalité régionale de York.

13.  Toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée.

14.  Chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude visée par les travaux préliminaires et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone.

(4) Le promoteur tient compte des observations qui lui sont communiquées à l’égard du plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits.

(5) Le promoteur communique le plan final de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(6) Le promoteur publie le plan final de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits sur le site Web du projet.

Travaux préliminaires : rapport sur le bruit

9. (1) Le promoteur établit un rapport sur le bruit à l’égard des travaux préliminaires conformément aux protocoles sur le bruit.

(2) Le promoteur communique le rapport sur le bruit au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère pour examen et observations.

(3) Le promoteur tient compte des observations que lui communique le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(4) Le promoteur communique le rapport final sur le bruit au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

Avis d’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires

10. (1) Le promoteur rédige un avis de publication de l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires qui est conforme au paragraphe (2) et le communique conformément au paragraphe (3).

(2) L’avis contient les éléments suivants :

1.  Le site Web du projet.

2.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du promoteur.

3.  Une description des travaux préliminaires.

4.  Une déclaration selon laquelle les répercussions des travaux préliminaires sur l’environnement sont en cours d’évaluation conformément au présent règlement.

5.  Une carte illustrant la zone d’étude visée par les travaux préliminaires indiqués à la disposition 3.

6.  Des renseignements sur les modalités d’obtention d’une copie de l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires.

7.  Des renseignements sur les possibilités qu’offre le promoteur en ce qui concerne la consultation sur l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires.

8.  Des renseignements sur le mode de présentation au promoteur d’observations sur l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires.

(3) Le promoteur communique l’avis comme suit :

a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

(i)  chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude visée par les travaux préliminaires et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone,

(ii)  le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère,

(iii)  chaque collectivité autochtone figurant dans le plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires établi en vertu de l’article 4,

(iv)  le directeur du Bureau régional du Centre du ministère,

(v)  la ville de Bradford West Gwillimbury,

(vi)  la ville d’East Gwillimbury,

(vii)  la ville de Newmarket,

(viii)  le comté de Simcoe,

(ix)  le canton de King,

(x)  la municipalité régionale de York,

(xi)  toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée,

(xii)  tout ministère et organisme des gouvernements provincial et fédéral ayant des politiques ou des exigences prévues par la loi qui s’appliquent aux travaux préliminaires,

(xiii)  toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée par les travaux préliminaires;

b)  il publie l’avis d’une manière qui attirera rapidement l’attention du public dans la zone d’étude visée par les travaux préliminaires;

c)  il publie l’avis sur le site Web du projet.

Consultations et résolution de problèmes : rapport sur les travaux préliminaires

11. (1) Le promoteur offre à toutes les personnes et entités qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 10 (3) a) l’occasion de participer aux consultations.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le promoteur tient les consultations de la façon qu’il estime appropriée.

(3) Dans le cadre des consultations, le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 10 (3) a) aient accès à une copie de l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires.

(4) Le promoteur instaure un processus de résolution des problèmes pour tenter de répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées à l’égard des travaux préliminaires.

Rapport final sur les travaux préliminaires

12. (1) Après avoir publié l’avis de publication de l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires conformément aux alinéas 10 (3) b) et c), le promoteur prend les mesures suivantes :

a)  il termine les consultations et met au point le processus de résolution des problèmes instauré en application de l’article 11;

b)  il met à jour l’ébauche du rapport sur les travaux préliminaires en y ajoutant notamment :

(i)  une description du processus de résolution des problèmes qu’il a utilisé à l’égard des préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

(ii)  une description des préoccupations que les collectivités autochtones et les personnes intéressées ont exprimées dans le cadre du processus de résolution des problèmes et du résultat de ce processus, notamment les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra, s’il y a lieu, à l’égard de ces préoccupations,

(iii)  une description de toute modification apportée aux travaux préliminaires à la suite des mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées pendant les consultations tenues en application du présent article;

c)  il publie le rapport final sur les travaux préliminaires sur le site Web du projet.

(2) Le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 10 (3) a) soient avisées de la publication du rapport final sur les travaux préliminaires et aient accès à une copie de ce rapport.

Déclaration d’achèvement : travaux préliminaires

13. (1) Après avoir publié le rapport final sur les travaux préliminaires, le promoteur communique une déclaration d’achèvement du processus d’évaluation des travaux préliminaires au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(2) La déclaration d’achèvement du processus d’évaluation des travaux préliminaires indique que le promoteur entend donner suite aux travaux préliminaires conformément au rapport final sur les travaux préliminaires.

(3) Le promoteur affiche la déclaration d’achèvement sur le site Web du projet.

(4) Sous réserve du paragraphe 29 (17), si le promoteur donne suite aux travaux préliminaires, il le fait conformément au rapport final sur les travaux préliminaires.

Délai de réalisation du processus d’évaluation des travaux préliminaires

14. (1) Le promoteur ne peut réaliser le processus d’évaluation des travaux préliminaires que jusqu’à ce que l’avis de publication de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement ait été communiqué conformément au paragraphe 25 (3).

(2) Une fois que l’avis de publication de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement a été communiqué, le promoteur met immédiatement fin au processus d’évaluation des travaux préliminaires s’il est en cours.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au processus d’évaluation des travaux préliminaires en ce qui concerne les modifications proposées conformément à l’article 29.

PROCESSUS D’ÉVALUATION DU PROJET DE VOIE DE CONTOURNEMENT DE BRADFORD

Plan de consultation des Autochtones

15. (1) Avant d’établir l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales, le promoteur établit un plan de consultation des Autochtones qui comprend les éléments suivants :

a)  une liste des collectivités autochtones qui ont ou peuvent avoir des droits existants — ancestraux ou issus de traités — reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui peuvent être touchés par le projet de voie de contournement de Bradford;

b)  une liste des collectivités autochtones que le projet de voie de contournement de Bradford pourrait par ailleurs intéresser;

c)  le plan établi pour consulter les collectivités Autochtones visées aux alinéas a) et b) dans le cadre du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford.

(2) Le promoteur fait circuler le plan de consultation des Autochtones parmi les collectivités visées au paragraphe (1).

(3) Le promoteur communique le plan de consultation des Autochtones au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(4) Si le promoteur donne suite au processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford, il le fait conformément au plan de consultation des Autochtones et à toute modification apportée conformément au paragraphe (5).

(5) Si le promoteur apporte des modifications au plan de consultation des Autochtones, il fait circuler ces modifications parmi les collectivités visées au paragraphe (1) et en communique une copie au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

Rapport sur les conditions environnementales

Ébauche du rapport sur les conditions environnementales

16. (1) Le promoteur établit une ébauche du rapport sur les conditions environnementales conformément aux paragraphes (2) et (3).

(2) L’ébauche du rapport sur les conditions environnementales doit comprendre les éléments suivants :

1.  Une carte illustrant la zone d’étude et le tracé privilégié sur le plan technique.

2.  Une mise à jour de la description des conditions environnementales dans l’évaluation environnementale de la voie de contournement de Bradford, y compris toute éventuelle mise à jour provenant du rapport sur les travaux préliminaires.

3.  Une description de toutes les études menées relativement à la mise à jour des conditions environnementales dans la zone d’étude, notamment :

i.  un sommaire de l’ensemble des données recueillies ou examinées,

ii.  un sommaire de l’ensemble des résultats et conclusions;

4.  Un inventaire des éléments suivants :

i.  les éventuelles modifications aux conditions environnementales visées à la disposition 2,

ii.  les éventuelles modifications au tracé privilégié sur le plan technique par suite des modifications aux conditions environnementales relevées à la disposition 2,

iii.  au moins deux options de rechange en ce qui concerne toute modification au tracé privilégié sur le plan technique relevée à la sous-disposition ii.

5.  Une description de toute modification relevée, conformément à la disposition 4, le cas échéant, au tracé privilégié sur le plan technique avec les motifs de la modification.

6.  En cas de modifications proposées au tracé privilégié sur le plan technique relevées conformément à la disposition 4, le contenu exigé à l’alinéa (3) a).

7.  Une description du tracé privilégié sur le plan technique mis à jour qui est proposé, sous réserve des résultats du processus qu’exige l’alinéa (3) b), le cas échéant.

8.  Un dossier de consultation en ce qui concerne l’établissement de l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales avec, notamment :

i.  une description des consultations menées auprès des collectivités autochtones, conformément au plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15, et d’autres personnes intéressées,

ii.  une liste des collectivités autochtones et des personnes intéressées qui ont participé aux consultations,

iii.  un sommaire des observations qu’ont présentées les collectivités autochtones et les personnes intéressées,

iv.  un sommaire des discussions que le promoteur a eues avec les collectivités autochtones et des copies de toutes les observations écrites qu’ont présentées ces collectivités,

v.  une description des mesures que le promoteur a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées;

vi.  tout engagement qu’a pris le promoteur envers les collectivités autochtones et les personnes intéressées à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

(3) Si le promoteur établit que des modifications au tracé privilégié sur le plan technique sont nécessaires en fonction de l’évaluation visée à la disposition 4 du paragraphe (2) :

a)  en ce qui concerne les modifications proposées dans la zone d’étude, l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales doit comprendre les éléments suivants :

(i)  l’évaluation, par le promoteur, de toute répercussion que les modifications peuvent avoir sur l’environnement,

(ii)  une description des mesures, le cas échéant, que propose le promoteur pour atténuer les répercussions négatives des modifications sur l’environnement;

b)  en ce qui concerne les modifications proposées en dehors de la zone d’étude, le promoteur doit à la fois :

(i)  les évaluer conformément à l’évaluation environnementale de portée générale,

(ii)  intégrer les résultats du processus d’évaluation environnementale de portée générale à l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales ou à l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement afin de tenir compte de toute modification au tracé privilégié sur le plan technique.

Avis de publication

17. (1) Le promoteur rédige un avis de publication de l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales qui est conforme au paragraphe (2) et le communique conformément au paragraphe (3).

(2) L’avis contient les éléments suivants :

1.  Le site Web du projet.

2.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du promoteur.

3.  Une description du tracé privilégié sur le plan technique et de toute modification éventuellement proposée.

4.  Une déclaration selon laquelle les répercussions du projet de voie de contournement de Bradford sur l’environnement sont en cours d’évaluation conformément au présent règlement.

5.  Une carte illustrant la zone d’étude et le tracé privilégié sur le plan technique, avec les modifications qui y sont proposées, en ce qui concerne le projet de voie de contournement de Bradford.

6.  Des renseignements sur les modalités d’obtention d’une copie de l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales.

7.  Des renseignements sur les occasions qu’offre le promoteur en matière de consultation en ce qui concerne l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales.

8.  Des renseignements sur le mode de présentation au promoteur d’observations sur l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales.

(3) Le promoteur communique l’avis comme suit :

a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

(i)  chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone,

(ii)  le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère,

(iii)  chaque collectivité autochtone figurant dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15,

(iv)  le directeur du Bureau régional du Centre du ministère,

(v)  la ville de Bradford West Gwillimbury,

(vi)  la ville d’East Gwillimbury,

(vii)  la ville de Newmarket,

(viii)  le comté de Simcoe,

(ix)  le canton de King,

(x)  la municipalité régionale de York,

(xi)  toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée,

(xii)  tout ministère et organisme des gouvernements provincial et fédéral ayant des politiques ou des exigences prévues par la loi qui s’appliquent au projet de voie de contournement de Bradford,

(xiii)  toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée par le projet de voie de contournement de Bradford;

b)  il publie l’avis d’une manière qui, selon lui, attirera rapidement l’attention des personnes intéressées dans la zone d’étude;

c)  il publie l’avis sur le site Web du projet.

Consultations : rapport sur les conditions environnementales

18. (1) Le promoteur consulte, conformément au paragraphe (2), les personnes et entités suivantes :

a)  chaque collectivité autochtone figurant dans le plan de consultation des Autochtones;

b)  les personnes que, selon lui, le projet de voie de contournement de Bradford peut intéresser.

(2) Le promoteur offre à l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 17 (3) a) l’occasion de participer aux consultations.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le promoteur tient les consultations de la façon qu’il estime appropriée.

(4) Dans le cadre des consultations, le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 17 (3) a) aient accès à une copie de l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales.

Rapport final sur les conditions environnementales

19. (1) À la suite des consultations visées à l’article 18, le promoteur prend les mesures suivantes :

a)  il met à jour l’ébauche du rapport sur les conditions environnementales en y ajoutant notamment :

(i)  une description des préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

(ii)  une description des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra, s’il y a lieu, à l’égard de ces préoccupations,

(iii)  une description de toute modification au rapport sur les conditions environnementales à la suite des mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées pendant les consultations tenues en application de l’article 18;

b)  il publie le rapport final sur les conditions environnementales sur le site Web du projet.

(2) Le promoteur veille à ce que l’ensemble des collectivités autochtones et des personnes qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 17 (3) a) soient avisées de la publication du rapport final sur les conditions environnementales et aient accès à une copie du rapport.

Rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

Ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

20. (1) Le promoteur établit une ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (2).

(2) L’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement doit comprendre les éléments suivants :

1.  Une déclaration de l’objet du projet de voie de contournement de Bradford et un sommaire des renseignements généraux qui se rapportent à ce projet.

2.  La description finale du tracé privilégié sur le plan technique mis à jour provenant du rapport sur les conditions environnementales et du processus d’évaluation environnementale de portée générale, s’il y a lieu, conformément à l’alinéa 16 (3) b).

3.  L’évaluation et la comparaison d’au moins deux options de rechange potentielles en matière d’alignement en ce qui concerne le projet de voie de contournement de Bradford qui se situent dans le tracé privilégié sur le plan technique mis à jour, tel qu’indiqué à la disposition 2, et la sélection d’un alignement privilégié.

4.  Une carte illustrant l’alignement privilégié et le tracé privilégié sur le plan technique mis à jour.

5.  Une description des conditions environnementales locales au niveau du tracé privilégié sur le plan technique mis à jour.

6.  L’évaluation et la comparaison d’au moins deux options de rechange potentielles en ce qui concerne les options de conception à l’égard de chacune des composantes du tracé privilégié du projet de voie de contournement de Bradford, et la sélection d’une conception privilégiée parmi ces options, compte tenu de la comparaison.

7.  Une description de toutes les études, notamment les études énoncées aux articles 21 à 24, menées relativement au projet de voie de contournement de Bradford, avec :

i.  un sommaire de l’ensemble des données recueillies ou examinées,

ii.  un sommaire de l’ensemble des résultats et conclusions.

8.  L’évaluation, par le promoteur, des répercussions que l’alignement privilégié et la conception privilégiée à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford peuvent avoir sur l’environnement, ainsi que les critères d’évaluation de ces répercussions qu’a définis le promoteur.

9.  Une description des mesures que propose le promoteur pour atténuer les éventuelles répercussions négatives sur l’environnement de l’alignement privilégié et de la conception privilégiée à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

10.  Une description des moyens que le promoteur entend utiliser pour surveiller et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation proposées en application de la disposition 9, notamment un plan de mise à disposition des résultats de cette activité de surveillance et de vérification sur le site Web du projet.

11.  Une description des autorisations ou permis municipaux, provinciaux, fédéraux ou autres pouvant être exigés à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

12.  Un dossier de consultation avec, notamment :

i.  une description des consultations menées auprès des collectivités autochtones, conformément au plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15, et d’autres personnes intéressées,

ii.  une liste des collectivités autochtones et des personnes intéressées qui ont participé aux consultations,

iii.  un sommaire des observations qu’ont présentées les collectivités autochtones et les personnes intéressées,

iv.  un sommaire des discussions que le promoteur a eues avec les collectivités autochtones et des copies de toutes les observations écrites qu’ont présentées ces collectivités,

v.  une description des mesures que le promoteur a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

vi.  tout engagement qu’a pris le promoteur envers les collectivités autochtones et les personnes intéressées à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

Évaluation archéologique de troisième stade

21. (1) Conformément au paragraphe (2), le promoteur réalise une évaluation archéologique de troisième stade à l’égard des secteurs de la zone d’étude mise à jour désignés comme ayant un potentiel archéologique conformément à une évaluation archéologique de deuxième stade.

(2) L’évaluation archéologique de troisième stade est réalisée conformément au document intitulé Normes et directives à l’intention des archéologues-conseils du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture.

Plan de gestion des eaux pluviales

22. (1) Le promoteur établit un plan de gestion des eaux pluviales à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford conformément au présent article.

(2) Le plan de gestion des eaux pluviales comprend, à tout le moins, les éléments suivants :

a)  des plans et des descriptions illustrant le type de gestion des eaux pluviales qui doit être prévu à l’égard de toutes les composantes du projet de voie de contournement de Bradford, notamment les composantes non drainées vers un bassin de rétention des eaux pluviales;

b)  une description des caractéristiques des eaux susceptibles de recevoir les eaux pluviales provenant du projet de voie de contournement de Bradford, y compris les caractéristiques, le débit et les conditions environnementales, et une indication de la présence avérée ou non d’espèces protégées en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;

c)  un plan d’exploitation et d’entretien des installations de gestion des eaux pluviales qui sont proposées;

d)  un plan de surveillance pour, d’une part, évaluer le rendement des installations de gestion des eaux pluviales en fonction des critères et objectifs de conception et, d’autre part, vérifier que les eaux de surface réceptrices sont protégées.

(3) Le promoteur élabore le plan de gestion des eaux pluviales conformément aux éléments suivants :

a)  ses propres lignes directrices,

b)  le document intitulé Stormwater Management Planning and Design Manual 2003, daté de mars 2003, publié par le ministère et accessible sur un site Web du gouvernement de l’Ontario.

(4) Le promoteur présente le plan de gestion des eaux pluviales aux entités suivantes pour examen et observations :

1.  Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

2.  L’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

3.  Le ministère des Pêches et des Océans (Canada).

4.  Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

(5) Le promoteur tient compte des observations qui lui sont communiquées à l’égard du plan de gestion des eaux pluviales.

(6) Le promoteur communique le plan final de gestion des eaux pluviales au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(7) Le promoteur publie le plan final de gestion des eaux pluviales sur le site Web du projet.

Plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits

23. (1) Le promoteur établit un plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford conformément au présent article.

(2) Le plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits comprend, à tout le moins, les éléments suivants :

a)  l’inventaire de toutes les zones où le projet de voie de contournement de Bradford peut avoir des répercussions directes ou indirectes sur les eaux souterraines;

b)  un programme de surveillance des eaux souterraines à l’égard des zones inventoriées,

c)  une description, d’une part, des emplacements dont les eaux souterraines doivent faire l’objet d’une surveillance sur les plans qualitatif et quantitatif et, d’autre part, des paramètres applicables à cette surveillance;

d)  la date de début proposée et la fréquence proposée des activités de surveillance des eaux souterraines;

e)  l’analyse de l’eau de puits, avec des plans pour recueillir des renseignements appropriés sur la qualité et la quantité de l’eau, selon ce qu’établit le promoteur.

(3) Le promoteur communique le plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits aux personnes et entités suivantes pour examen et observations :

1.  Le directeur du Bureau régional du Centre du ministère.

2.  Le directeur de la Direction de la protection de la nature et des sources du ministère.

3.  L’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe.

4.  L’Office de protection de la nature de la vallée de la Nottawasaga.

5.  Le ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts.

6.  La circonscription sanitaire régionale de York.

7.  La circonscription sanitaire du district de Simcoe Muskoka.

8.  La ville de Bradford West Gwillimbury.

9.  La ville d’East Gwillimbury.

10.  La ville de Newmarket.

11.  Le comté de Simcoe.

12.  Le canton de King.

13.  La municipalité régionale de York.

14.  Toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée.

15.  Chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude mise à jour et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone.

(4) Le promoteur tient compte des observations qui lui sont communiquées à l’égard du plan de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits.

(5) Le promoteur communique le plan final de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(6) Le promoteur publie le plan final de protection des eaux souterraines et de surveillance des puits sur le site Web du projet.

Rapport sur le bruit

24. (1) Le promoteur établit un rapport sur le bruit conformément aux protocoles sur le bruit.

(2) Le promoteur communique le rapport sur le bruit au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère pour examen et observations.

(3) Le promoteur tient compte des observations que lui communique le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(4) Le promoteur communique le rapport final sur le bruit au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

Avis d’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

25. (1) Le promoteur rédige un avis de publication de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement qui est conforme au paragraphe (2) et le communique conformément au paragraphe (3).

(2) L’avis contient les éléments suivants :

1.  Le site Web du projet.

2.  Le nom, le numéro de téléphone et l’adresse électronique d’une personne qui peut être contactée pour le compte du promoteur.

3.  Une description de l’évaluation des répercussions du projet de voie de contournement de Bradford sur l’environnement.

4.  Une déclaration selon laquelle les répercussions du projet de voie de contournement de Bradford sur l’environnement sont en cours d’évaluation conformément au présent règlement.

5.  Une carte illustrant la zone d’étude mise à jour visée par le projet de voie de contournement de Bradford.

6.  Des renseignements sur les modalités d’obtention d’une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

7.  Des renseignements sur les possibilités qu’offre le promoteur en matière de consultation en ce qui concerne l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

8.  Des renseignements sur le mode de présentation au promoteur d’observations sur l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

(3) Le promoteur communique l’avis comme suit :

a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

(i)  chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude mise à jour et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone,

(ii)  le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère,

(iii)  chaque collectivité autochtone figurant dans le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15,

(iv)  le directeur du Bureau régional du Centre du ministère,

(v)  la ville de Bradford West Gwillimbury,

(vi)  la ville d’East Gwillimbury,

(vii)  la ville de Newmarket,

(viii)  le comté de Simcoe,

(ix)  le canton de King,

(x)  la municipalité régionale de York,

(xi)  toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée,

(xii)  tout ministère et organisme des gouvernements provincial et fédéral ayant des politiques ou des exigences prévues par la loi qui s’appliquent au projet de voie de contournement de Bradford,

(xiii)  toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée par le projet de voie de contournement de Bradford;

(b)  il publie l’avis d’une manière qui, selon lui, attirera rapidement l’attention du public dans la zone d’étude mise à jour visée par le projet de voie de contournement de Bradford;

c)  il publie l’avis sur le site Web du projet.

Consultations et résolution des problèmes : rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement

26. (1) Le promoteur offre à l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 25 (3) a) l’occasion de participer aux consultations.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le promoteur tient les consultations de la façon qu’il estime appropriée.

(3) Dans le cadre des consultations, le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 25 (3) a) aient accès à une copie de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

(4) Le promoteur instaure un processus de résolution des problèmes pour tenter de répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

Rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement

27. (1) Après avoir publié l’avis de publication de l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux alinéas 25 (3) b) et (c), le promoteur prend les mesures suivantes :

a)  il termine les consultations et met au point le processus de résolution des problèmes instauré en application de l’article 26;

b)  il met à jour l’ébauche du rapport d’évaluation des répercussions sur l’environnement en y ajoutant notamment :

(i)  une description du processus de résolution des problèmes qu’il a utilisé à l’égard des préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

(ii)  une description des préoccupations que les collectivités autochtones et les personnes intéressées ont exprimées dans le cadre du processus de résolution des problèmes et du résultat de ce processus, notamment des mesures qu’il a prises ou qu’il prendra, s’il y a lieu, à l’égard des préoccupations exprimées,

(iii)  une description de toute modification à l’alignement privilégié et à la conception privilégiée à la suite des mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées pendant les consultations tenues en vertu de l’article 26;

c)  il publie le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement sur le site Web du projet.

(2) Le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa 25 (3) (a) soient avisées de la publication du rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement et aient accès à une copie de ce rapport.

Déclaration d’achèvement : projet de voie de contournement de Bradford

28. (1) Après avoir satisfait aux exigences prévues à l’article 27, le promoteur communique une déclaration d’achèvement du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(2) La déclaration d’achèvement du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford indique que le promoteur entend donner suite au projet conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

(3) Le promoteur affiche la déclaration d’achèvement sur le site Web du projet.

(4) Sous réserve du paragraphe 29 (17), si le promoteur donne suite au projet de voie de contournement de Bradford, il le fait conformément au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET

Modifications au projet

29. (1) Si, après avoir communiqué une déclaration d’achèvement du processus d’évaluation des travaux préliminaires ou du processus d’évaluation du projet de voie de contournement de Bradford, le promoteur souhaite apporter une modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford qui est incompatible avec le rapport final sur les travaux préliminaires ou le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, il établit un addenda au rapport applicable qui comprend les renseignements suivants :

1.  Une description de la modification.

2.  Les motifs de la modification.

3.  L’identification du secteur situé dans le tracé privilégié sur le plan technique mis à jour qui doit être étudié afin d’évaluer la modification.

4.  L’évaluation et la comparaison d’au moins deux options de rechange potentielles pour mettre en oeuvre la modification dans la zone d’étude, et la sélection de l’option privilégiée à cet égard.

5.  L’évaluation, par le promoteur, des répercussions que l’option de rechange privilégiée peut avoir sur l’environnement.

6.  Une description des mesures que propose le promoteur pour atténuer les éventuelles répercussions négatives de l’option de rechange privilégiée sur l’environnement.

7.  Une description des moyens que le promoteur entend utiliser pour surveiller et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation proposées en application de la disposition 6, notamment un plan de mise à disposition des résultats de cette activité de surveillance et de vérification sur le site Web du projet.

8.  Une déclaration selon laquelle le promoteur est d’avis que la modification constitue une modification importante aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford, selon le cas, et les motifs de cet avis, compte tenu des résultats des dispositions 4 à 7.

9.  Un dossier des consultation avec, notamment :

i.  une description des consultations menées auprès des collectivités autochtones, conformément au plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires établi en vertu de l’article 4 ou au plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15, le cas échéant, et d’autres personnes intéressées,

ii.  une liste des collectivités autochtones et des personnes intéressées qui ont participé aux consultations,

iii.  un sommaire des observations qu’ont présentées les collectivités autochtones et les personnes intéressées,

iv.  un sommaire des discussions que le promoteur a eues avec les collectivités autochtones et des copies de toutes les observations écrites qu’ont présentées ces collectivités,

v.  une description des mesures que le promoteur a prises pour répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

vi.  tout engagement qu’a pris le promoteur envers les collectivités autochtones et les personnes intéressées à l’égard du projet de voie de contournement de Bradford.

(2) L’addenda visé au paragraphe (1) n’est pas exigé en ce qui concerne une modification exigée pour assurer la conformité à une autre loi, à un règlement pris en vertu d’une autre loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendue, donné, pris ou délivré en application d’une autre loi.

(3) S’il est d’avis qu’une modification énoncée dans un addenda établi en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une modification importante aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford, le promoteur publie l’addenda sur le site Web du projet.

(4) S’il est d’avis qu’une modification énoncée dans un addenda établi en vertu du paragraphe (1) constitue une modification importante aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford, le promoteur établit un avis d’addenda conformément au paragraphe (5).

(5) L’avis d’addenda comprend les éléments suivants :

1.  Une description de la modification.

2.  Les motifs de la modification.

3.  Une carte illustrant l’emplacement de la modification.

4.  Des renseignements sur l’endroit où les membres du public peuvent examiner l’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, de même que les modalités de cet examen et d’obtention de copies.

5.  Des renseignements sur la façon dont les membres du public et les collectivités autochtones peuvent présenter des observations au promoteur à l’égard de l’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

(6) Le promoteur communique l’avis d’addenda comme suit :

a)  il en remet une copie aux personnes et entités suivantes :

(i)  chaque propriétaire inscrit d’un bien-fonds situé dans la zone d’étude mise à jour et dans un rayon de 500 mètres des limites de cette zone,

(ii)  le directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère,

(iii)  chaque collectivité autochtone figurant dans le plan de consultation des Autochtones sur les travaux préliminaires établi en vertu de l’article 4 ou le plan de consultation des Autochtones établi en vertu de l’article 15, le cas échéant,

(iv)  le directeur du Bureau régional du Centre du ministère,

(v)  la ville de Bradford West Gwillimbury,

(vi)  la ville d’East Gwillimbury,

(vii)  la ville de Newmarket,

(viii)  le comté de Simcoe,

(ix)  le canton de King,

(x)  la municipalité régionale de York,

(xi)  toute autre municipalité que le promoteur estime appropriée,

(xii)  tout ministère et organisme des gouvernements provincial et fédéral ayant des politiques ou des exigences prévues par la loi qui s’appliquent au projet de voie de contournement de Bradford,

(xiii)  toute autre personne qui, selon lui, peut être intéressée par le projet de voie de contournement de Bradford;

b)  il publie l’avis d’une manière qui, selon lui, attirera rapidement l’attention des personnes intéressées dans le lieu de la modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford;

c)  il publie l’avis sur le site Web du projet.

(7) Le promoteur offre à toutes les personnes qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa (6) a) l’occasion de participer aux consultations.

(8) Sous réserve des paragraphes (9) et (10), le promoteur consulte les collectivités autochtones et les personnes intéressées de la façon qu’il estime appropriée.

(9) Le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa (6) a) aient accès à une copie de l’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement.

(10) Le promoteur instaure un processus de résolution des problèmes pour tenter de répondre aux préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées à l’égard de la modification.

(11) Après avoir publié l’avis d’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément aux alinéas (6) b) et c), le promoteur prend les mesures suivantes :

a)  il termine les consultations et met au point le processus de résolution des problèmes instauré en application du présent article;

b)  il met à jour l’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement en y ajoutant notamment :

(i)  une description du processus de résolution des problèmes qu’il a utilisé à l’égard des préoccupations des collectivités autochtones et des personnes intéressées,

(ii)  une description des préoccupations que les collectivités autochtones et les personnes intéressées ont exprimées dans le cadre du processus de résolution des problèmes et du résultat de ce processus, notamment les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra, s’il y a lieu, à l’égard des préoccupations exprimées,

(iii)  une description de toute modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford à la suite des mesures prises pour répondre aux préoccupations exprimées pendant les consultations tenues en vertu du présent article;

c)  il publie l’addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement, tel que mis à jour conformément à l’alinéa b), sur le site Web du projet.

(12) Le promoteur veille à ce que l’ensemble des personnes et des collectivités autochtones qui reçoivent une copie de l’avis visé à l’alinéa (6) a) soient avisées de l’addenda mis à jour au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement final qui est publié.

(13) Après avoir satisfait aux exigences prévues au paragraphe (11), le promoteur communique une déclaration d’achèvement du processus de modification au directeur de la Direction des évaluations environnementales du ministère.

(14) La déclaration d’achèvement du processus de modification indique que le promoteur entend donner suite à la modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford conformément à l’addenda mis à jour au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement qui est publié conformément à l’alinéa (11) c).

(15) Le promoteur affiche la déclaration d’achèvement sur le site Web du projet.

(16) Le promoteur ne doit pas, après avoir communiqué une déclaration d’achèvement conformément à l’article 13 ou 28, apporter une modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford qui est incompatible avec le rapport final sur les travaux préliminaires ou le rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement visé à cette déclaration, sauf dans l’un des cas suivants :

a)  la modification est exigée pour assurer la conformité à une autre loi, à un règlement pris en vertu d’une autre loi ou à une ordonnance, un ordre, un arrêté, un décret, un permis, une autorisation, une approbation ou un autre acte rendue, donné, pris ou délivré en application d’une autre loi;

b)  le promoteur a établi un addenda au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement conformément au paragraphe (1) qui décrit la modification et, selon le cas :

(i)  il est d’avis que la modification ne constitue pas une modification importante aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford,

(ii)  il est d’avis que la modification constitue une modification importante aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford et est conforme aux exigences énoncées aux paragraphes (4) à (15).

(17) Si le promoteur donne suite à la modification aux travaux préliminaires ou au projet de voie de contournement de Bradford, il le fait conformément à l’addenda mis à jour au rapport final sur les travaux préliminaires ou au rapport final d’évaluation des répercussions sur l’environnement à l’égard de la modification qui est publié conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11) c), le cas échéant.

Entrée en vigueur

30. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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