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Règl. de l'Ont. 702/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 702/21

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

pris le 29 septembre 2021
déposé le 14 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 354/16

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 354/16 est modifié par remplacement de «1, 2, 3 et 4» par «1, 2, 3, 3.1, 4 et 5».

2. L’article 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Les espèces d’insectes figurant au tableau 3.1 sont classées comme espèces envahissantes interdites pour l’application de la Loi.

3. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Les espèces de mammifères figurant au tableau 5 sont classées comme espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions pour l’application de la Loi.

4. L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Activités interdites : espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — plantes

4. Les activités suivantes sont interdites pour l’application du paragraphe 8 (3) de la Loi à l’égard des espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions figurant au tableau 4 du présent règlement :

1.  Apporter un membre de l’espèce en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

2.  Posséder ou transporter un membre de l’espèce dans un parc provincial ou une réserve de conservation, sauf dans les circonstances prévues à l’article 5 et au paragraphe 8 (1).

3.  Propager des membres de l’espèce.

4.  Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un membre de l’espèce.

Activités interdites : espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — sanglier eurasien

4.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sanglier eurasien» Cochon membre de l’espèce Sus scrofa, y compris le cochon appelé communément sanglier, sanglier d’Europe, sanglier russe, cochon de l’ancien monde, sanglochon et porc maigre. Est exclu de la présente définition tout membre de la sous-espèce Sus scrofa domesticus.

(2) Pour l’application du paragraphe 8 (2) de la Loi, nul ne doit faire ce qui suit :

1.  Apporter un sanglier eurasien vivant en Ontario ou faire en sorte qu’il y soit apporté.

2.  Posséder ou transporter un sanglier eurasien vivant.

3.  Acheter, vendre, louer ou échanger, ou offrir d’acheter, de vendre, de louer ou d’échanger un sanglier eurasien vivant.

(3) Nul ne doit propager des sangliers eurasiens.

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent qu’à compter du 1er janvier 2024 à une personne qui possédait un sanglier eurasien vivant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 702/21.

(5) Quiconque possède un sanglier eurasien vivant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 702/21 fournit au ministre un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :

1.  Son nom et ses coordonnées.

2.  Le nombre de sangliers eurasiens en sa possession et l’endroit où ils se trouvent.

(6) L’avis qu’exige le paragraphe (5) est fourni au plus tard le 1er mars 2022.

(7) La disposition 2 du paragraphe (2) ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2024 aux personnes et entités suivantes :

1.  L’exploitant d’un établissement, visé par une licence délivrée en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et autorisant l’abattage d’animaux pour alimentation humaine en application de cette loi, qui reçoit des sangliers eurasiens vivants d’une personne visée au paragraphe (4) à des fins d’abattage.

2.  Un abattoir exploité conformément à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments qui reçoit des sangliers eurasiens vivants d’une personne visée au paragraphe (4) à des fins d’abattage.

3.  Une personne qui transporte des sangliers eurasiens vivants provenant d’une personne visée au paragraphe (4), à condition que les animaux ne puissent à aucun moment sortir du véhicule qui les transporte pendant qu’ils sont transportés.

(8) La mention, au présent article, d’un sanglier eurasien s’entend en outre de la mention de ses gamètes.

5. L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «et des dispositions 1 et 2 de l’article 4» par «, des dispositions 1 et 2 de l’article 4 et des paragraphes 14 (2), (4) et (5)».

6. Le paragraphe 9 (2) du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

3.1  La gibèle.

. . . . .

5.1  La tanche.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Espèces dont la consommation humaine est interdite

9.1 (1) Les alinéas 7 a), b), c) et e) de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’une espèce envahissante interdite visée au paragraphe (2) s’il est mort et qu’il a été préparé pour la consommation humaine.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des espèces envahissantes interdites suivantes :

1.  L’écrevisse rouge des marais.

Nasse de Nouvelle-Zélande — possession accidentelle

9.2 Les alinéas 7 b) et c) de la Loi ne s’appliquent pas à la possession, au transport, au dépôt ou à la mise en liberté de nasses de Nouvelle-Zélande qui survient accidentellement lors d’activités de dragage, si ces activités sont exercées conformément aux lois applicables de l’Ontario ou du Canada.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Cochons dans les parcs provinciaux et les réserves de conservation

10.1 L’alinéa 8 (1) a) de la Loi ne s’applique qu’aux cochons vivants.

9. Les articles 11 et 12 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dépôt d’espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — plantes

11. (1) La personne qui dépose un membre d’une espèce envahissante faisant l’objet de restrictions qui figure au tableau 4 dans une zone située à l’extérieur d’un parc provincial ou d’une réserve de conservation est soustraite à l’application de l’alinéa 8 (1) b) de la Loi si elle le fait alors qu’elle exerce l’une ou l’autre des activités suivantes :

1.  Une activité visant à lutter contre l’espèce ou à la gérer.

2.  Une activité commerciale, agricole ou d’entretien ou une autre activité exercée conformément au paragraphe (2), si l’activité ne vise pas à déposer l’espèce.

(2) La personne qui exerce une activité visée au paragraphe (1) prend des mesures raisonnables pour empêcher l’espèce envahissante faisant l’objet de restrictions de se disséminer à l’extérieur de la zone immédiate dans laquelle l’activité est exercée.

Application de l’article 23 de la Loi aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

12. (1) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) a) de la Loi, les espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions suivantes sont prescrites comme espèces auxquelles s’applique l’article 23 de la Loi :

1.  Le cochon.

(2) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) b) de la Loi, un ordre ne doit être donné en vertu de l’article 23 de la Loi à l’égard de cochons que si ces derniers posent un risque pour l’environnement naturel et que l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un ordre est nécessaire pour prévenir ou atténuer ce risque.

Application de l’article 27 de la Loi aux espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions

13. Pour l’application du paragraphe 27 (2) de la Loi, les espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions suivantes sont prescrites comme espèces auxquelles s’applique l’article 27 de la Loi :

1.  Le cochon.

Vecteurs

Vecteurs prescrits des espèces envahissantes : moyens de transport

14. (1) Pour l’application de l’article 6 de la Loi, les vecteurs suivants sont prescrits comme vecteurs auxquels s’applique la Loi et qui peuvent faciliter le déplacement d’espèces envahissantes d’un endroit à un autre :

1.  Les embarcations.

2.  L’équipement d’embarcation.

(2) Nul ne doit transporter une embarcation ou de l’équipement d’embarcation sur terre, sauf si, à la fois :

a)  les bouchons de vidange ou autres dispositifs servant à contrôler le drainage ont été enlevés de l’embarcation ou de l’équipement d’embarcation ou ont été ouverts afin de drainer l’eau se trouvant dans l’embarcation ou l’équipement;

b)  des mesures raisonnables ont été prises pour enlever les plantes ou animaux aquatiques ou les algues de l’embarcation, de l’équipement d’embarcation et de tout véhicule ou de toute remorque servant à transporter l’embarcation ou l’équipement sur terre.

(3) L’alinéa (2) a) ne s’applique pas à l’égard des bouchons de vidange ou des autres dispositifs servant à contrôler le drainage de l’eau dans ce qui suit :

a)  les systèmes de traitement de l’eau potable, les installations sanitaires marines ou les circuits fermés de refroidissement du moteur;

b)  un vivier, si la personne qui le transporte sur terre transporte du poisson vivant dans le vivier conformément à un permis de transport de poisson vivant délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune.

(4) En plus de se conformer à l’alinéa (2) b), avant d’arriver au site de mise à l’eau d’une étendue d’eau, quiconque transporte une embarcation ou de l’équipement d’embarcation sur terre à l’étendue d’eau veille à ce que des plantes ou animaux aquatiques ou des algues ne soient pas attachés à l’embarcation ou à l’équipement d’embarcation, ni à tout véhicule ou à toute remorque servant à transporter l’embarcation ou l’équipement.

(5) Nul ne doit poser une embarcation, de l’équipement d’embarcation ou un véhicule ou une remorque servant à transporter l’embarcation dans une étendue d’eau si des plantes ou animaux aquatiques ou des algues y sont attachés.

(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«embarcation» Moyen de transport utilisé ou conçu pour la navigation sur l’eau. S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («watercraft»)

«équipement d’embarcation» Toute chose employée pour faciliter l’utilisation, le déplacement ou la navigation d’une embarcation, y compris les cordes, les défenses et les ancres. («watercraft equipment»)

«vivier» Compartiment conçu pour garder les poissons en vie, qui est fixé à une embarcation ou qui en fait partie intégrante. («livewell»)

10. Le tableau 1 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :

 

4.

Écrevisse marbrée

Procambarus virginalis

5.

Nasse de Nouvelle-Zélande

Potamopyrgus antipodarum

6.

Écrevisse rouge des marais

Procambarus clarkii

 

11. Le tableau 3 du Règlement est modifié par adjonction des points suivants :

 

3.1

Gibèle

Carassius gibelio

 

. . . . .

 

6.1

Tanche

Tinca tinca

 

12. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

tableau 3.1
espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — insectes

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Dendroctone du pin ponderosa

Dendroctonus ponderosae

 

13. Le tableau 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

tableau 4
ESPÈCES ENVAHISSANTES FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS — PLANTES

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Dompte-venin noir

Cynanchum louiseae

2.

Renouée de Bohême

Reynoutria ×bohemica

3.

Cabombe de Caroline

Cabomba caroliniana

4.

Dompte-venin de Russie

Cynanchum rossicum

5.

Hydrocharide grenouillette

Hydrocharis morsus-ranae

6.

Renouée de Sakhaline

Reynoutria sachalinensis

7.

Renouée à épis nombreux

Koenigia polystachya

8.

Renouée du Japon

Reynoutria japonica var. japonica

9.

Roseau commun

Phragmites australis sous-espèce australis

10.

Faux-nymphéa pelté

Nymphoides peltata

 

14. Le Règlement est modifié par adjonction du tableau suivant :

tableau 5
espèces envahissantes faisant l’objet de restrictions — mammifères

Point

Nom commun

Nom scientifique

1.

Cochon

Sus scrofa

 

Entrée en vigueur

15. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

 

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