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Règl. de l'Ont. 703/21 : ZONES DE LUTTE CONTRE UNE ESPÈCE ENVAHISSANTE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 703/21

pris en vertu de la

Loi de 2015 sur les espèces envahissantes

pris le 29 septembre 2021
déposé le 14 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

zones de lutte contre une espèce envahissante

Cochons

Zone de lutte contre une espèce envahissante : cochons

1. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, tout l’Ontario est désigné comme zone de lutte contre une espèce envahissante à l’égard des cochons.

Interdiction de chasser les cochons

2. (1) Nul ne doit chasser ou piéger des cochons en Ontario à moins d’y être autorisé au préalable par le ministre et de les chasser ou piéger conformément aux conditions dont l’autorisation est assortie.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui chasse ou piège, en application de l’article 4, un cochon qui s’est échappé.

(3) Au présent article, «chasser» et «piéger» s’entendent au sens de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune en ce qui concerne les cochons.

Protection des biens

3. (1) Malgré l’article 2, si une personne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un cochon est en train d’endommager ses biens ou est sur le point de le faire, elle peut, sur sa terre :

a)  harceler le cochon en vue de l’empêcher d’endommager ses biens;

b)  capturer ou tuer le cochon.

(2) La personne peut avoir recours à un représentant pour harceler, capturer ou tuer le cochon en vertu du paragraphe (1) si le représentant a l’autorisation du ministre ou fait partie d’une catégorie de représentants que prescrivent les règlements pris en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune pour l’application de l’article 31 de cette loi.

(3) Quiconque harcèle, capture ou tue un cochon en vertu du présent article ne doit pas lui causer de souffrances inutiles.

(4) Quiconque capture ou tue un cochon en vertu du présent article en avise immédiatement le ministre et lui fournit des détails concernant l’endroit où se trouve le cochon et le nombre de cochons tués ou capturés.

Cochons échappés : exigences applicables à l’avis et à la capture du cochon

4. (1) Si, malgré l’alinéa 8 (1) b) de la Loi, un cochon s’échappe ou est mis en liberté d’une autre façon, la personne qui l’avait en sa possession :

a)  en avise immédiatement le ministre;

b)  capture ou tue le cochon dès que possible dans les circonstances, sauf directive contraire du ministre;

c)  fournit au ministre les renseignements supplémentaires qui lui sont demandés, notamment le moment où le cochon a été capturé ou tué, l’endroit où il se trouve et le nombre de cochons tués ou capturés.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

 

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