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Règl. de l'Ont. 706/21 : CONDITIONS LÉGALES - ASSURANCE-AUTOMOBILE

déposé le 14 octobre 2021 en vertu de assurances (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. I.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 706/21

pris en vertu de la

Loi sur les assurances

pris le 7 octobre 2021
déposé le 14 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 30 octobre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 777/93

(CONDITIONS LÉGALES - ASSURANCE-AUTOMOBILE)

1. (1) La sous-condition (1) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement de l’Ontario 777/93 est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Résiliation

(1) Sous réserve de l’article 12 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire et des articles 237 et 238 de la Loi sur les assurances, l’assureur peut aviser l’assuré de la résiliation du contrat :

a)  par courrier recommandé;

b)  par remise à personne;

c)  par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi;

d)  par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise.

(2) L’alinéa b) de la sous-condition (1.1) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifié par insertion de «, par messager port payé ou par un moyen électronique» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa b) de la sous-condition (1.2) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifié par insertion de «, par messager port payé ou par un moyen électronique» à la fin de l’alinéa.

(4) La sous-condition (1.7) de la condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifiée par remplacement de «ou par remise à personne» par «, par remise à personne, par messager port payé si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi ou par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise».

(5) La condition légale 11 de l’annexe du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-condition suivante :

(5.1) Pour l’application de l’alinéa b) des sous-conditions (1.1) et (1.2) :

a)  le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par messager port payé est réputé le lendemain de celui où la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi;

b)  le jour où l’assureur donne l’avis de résiliation par voie électronique est réputé le lendemain de celui de son envoi.

2. La condition légale 12 de l’annexe du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Avis

12. (1) L’avis écrit destiné à l’assureur peut lui être remis comme suit : 

1.  Il peut être remis à personne à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.

2.  Il peut être expédié par courrier recommandé à l’agence principale ou au siège social de l’assureur dans la province.

3.  Il peut être remis par un moyen électronique.

(2) L’avis écrit destiné à l’assuré nommément désigné dans le présent contrat peut lui être remis comme suit :

1.  Il peut être remis à personne.

2.  Il peut être livré par messager port payé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur si la personne qui a livré l’avis a consigné son envoi.

3.  Il peut être expédié par courrier recommandé à la dernière adresse de l’assuré figurant dans les dossiers de l’assureur.

4.  Il peut être remis par un moyen électronique si l’assuré consent à ce mode de remise.

(3) La définition qui suit s’applique à la présente condition.

«recommandé» Signifie recommandé au Canada ou à l’étranger.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de l’annexe 22 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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