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Règl. de l'Ont. 730/21 : ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION

déposé le 22 octobre 2021 en vertu de protection de l'environnement (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.19

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 730/21

pris en vertu de la

Loi sur la protection de l’environnement

pris le 21 octobre 2021
déposé le 22 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 6 novembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 390/18

(ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : QUANTIFICATION, DÉCLARATION ET VÉRIFICATION)

1. (1) Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 390/18 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«période de conformité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi. («compliance period»)

«première période de conformité» S’entend au sens du Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi. («first compliance period»)

(2) La définition de «ISO 14065» au paragraphe 1 (1) est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ISO 14065» Sous réserve du paragraphe (3), la norme ISO 14065:2020, publiée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). («ISO 14065»)

(3) Le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«transport de gaz naturel» Le déplacement de gaz naturel dans un réseau de pipelines pour gaz naturel en amont des vannes d’entrée des stations de distribution où la pression est réduite ou mesurée en vue de livrer le gaz naturel aux consommateurs. («natural gas transmission»)

(4) La définition de «émissions liées au transport sur le site» au paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogée.

(5) L’article 1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) Malgré la définition de «ISO 14065», l’organisme de vérification accrédité qui achève une vérification pour l’application du présent règlement au plus tard le 30 novembre 2023 peut choisir de se conformer à la norme ISO 14065:2013, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, plutôt qu’à la norme ISO 14065:2020. Toute mention de «ISO 14065» dans le présent règlement vaut mention de la norme ISO 14065:2013 aux fins de la vérification pour laquelle ce choix a été fait.

2. (1) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 1.1 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario, y compris les installations et équipements connexes servant au transport de gaz naturel.

3. La partie d’un réseau de pipelines pour gaz naturel en Ontario, y compris les installations et équipements connexes servant à la distribution de gaz naturel.

(2) Le paragraphe 1.1 (6) du Règlement est modifié par suppression «ou les parties de sites distincts» dans le passage qui précède la disposition 1.

3. Le paragraphe 5 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de quantifier et de calculer

(1) Le présent article s’applique à une personne qui est le propriétaire ou l’exploitant d’une installation où une activité émettrice de GES précisée est exercée au cours d’une année et où il est raisonnable de s’attendre à ce que la quantité déclarée pour l’année, établie conformément à la formule mentionnée au paragraphe 6 (2), soit d’au moins 10 000 tonnes d’éq. CO2.

4. Le paragraphe 7 (3) du Règlement est abrogé.

5. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation de vérifier : installations assujetties

(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie détermine la quantité de vérification de cette installation pour chaque année où elle est une installation assujettie en appliquant la formule suivante :

V = (A – B − C + D)

où :

  V = représente la quantité de vérification, exprimée en tonnes d’éq. CO2;

  A = représente la quantité de gaz à effet de serre émise lorsque toutes les activités émettrices de GES précisées sont exercées à l’installation assujettie, établie conformément à l’article 5 et exprimée en tonnes d’éq. CO2;

B = représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est du dioxyde de carbone émis par la combustion de biomasse;

C = représente la partie de l’élément «A», exprimée en tonnes d’éq. CO2, qui est attribuable :

a) à l’entreposage de charbon;

b) à l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

c) à l’utilisation d’équipement lié à un réseau de transport ou de distribution d’électricité;

d) à la production de HCFC-22 et à la destruction de HFC-23;

e) aux autres émissions visées au paragraphe (1.1);

  D = représente la quantité de gaz à effet de serre exprimée en tonnes d’éq. CO2 qui provient :

a) du dioxyde de carbone récupéré et consommé dans le cadre de la production d’urée;

b) du dioxyde de carbone récupéré ou capté dans le cadre de la production d’hydrogène;

c) du brûlage à la torche dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de pipelines pour gaz naturel;

d) de gaz de convertisseur basique à l’oxygène transféré vers un autre lieu;

e) de gaz de four à coke transféré vers un autre lieu;

f) de gaz de haut fourneau transféré vers un autre lieu.

(2) L’article 12 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.2) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant a reçu un avis d’inscription aux termes du paragraphe 64 (2) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (Canada) du ministre du Revenu national, lequel indique la date de prise d’effet de l’inscription du propriétaire ou de l’exploitant à titre d’émetteur inscrit pour l’installation assujettie, la quantité de vérification exclut toute quantité pour la partie de l’année précédant la date de prise d’effet indiquée dans l’avis.

(3) Le paragraphe 12 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article cesse de s’appliquer au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation si celle-ci était une installation assujettie qui a cessé de l’être.

(4) Malgré toute autre disposition du présent article, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui est devenue assujettie en 2021 pour la première fois n’est pas tenu d’établir la quantité de vérification ni de soumettre une déclaration ou un rapport de vérification à l’égard des émissions de 2021.

6. (1) Le paragraphe 15 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapports révisés

(1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie à l’égard de laquelle un rapport a été remis au directeur en application du présent règlement, du Règlement de l’Ontario 143/16 ou du Règlement de l’Ontario 452/09 révise le rapport et le remet au directeur si le propriétaire ou l’exploitant a pris connaissance d’une erreur, d’une omission ou d’une inexactitude dans le rapport dans les sept années qui suivent la date à laquelle le rapport a été remis au directeur et s’il est arrivé à l’une des conclusions suivantes :

1. L’écart, calculé conformément au paragraphe (3) ou (3.1), dans la quantité de vérification correspond à l’un des pourcentages suivants :

i. 8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. 5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2,

iii. 2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

2. Il est probable que l’écart dans la quantité de vérification, établi selon l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes qui ont été relevées, corresponde à l’un des pourcentages suivants :

i. 8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2,

ii. 5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2,

iii. 2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

3. Si le rapport est remis au directeur relativement aux émissions de la première période de conformité ou de toute période de conformité subséquente :

i. l’écart, calculé conformément au paragraphe (4), dans tout paramètre de production déclaré à l’égard d’une activité est de 5 % ou plus,

ii. l’écart, calculé conformément au paragraphe (4.1), dans les émissions annuelles totales qui ont été déclarées à l’égard d’une installation assujettie est de 5 % ou plus.

(2) Le paragraphe 15 (3) du Règlement est modifié par insertion de «correspondant à l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes» après «L’écart, en pourcentage,» dans le passage qui précède la formule.

(3) L’article 15 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L’écart, en pourcentage, des erreurs, omissions ou inexactitudes individuelles dans la quantité de vérification est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (EOII / QV × 100)

où :

EP = représente l’écart, en pourcentage;

EOII = représente la valeur absolue du nombre maximal d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes individuelles, exprimé en tonnes d’éq. CO2;

QV =  représente la quantité de vérification.

(4) Le paragraphe 15 (4.1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4.1) Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe (1), l’écart, en pourcentage, dans la limite des émissions annuelles totales déclarée à l’égard de l’installation assujettie qui fait l’objet du rapport est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

EP = représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales à l’égard de l’installation assujettie,

QLAEv = représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation assujettie,

QLAEi = représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation assujettie.

(5) Le paragraphe 15 (8) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

(8) La personne qui remet au directeur un rapport révisé aux termes du paragraphe (1) fait vérifier ce rapport révisé par un organisme de vérification accrédité conformément au présent règlement et remet au directeur une nouvelle déclaration de vérification rédigée conformément à l’article 18 et un nouveau rapport de vérification rédigé conformément à l’article 21 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

.  . . . .

7. Les paragraphes 16 (3), (4) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Si le rapport porte sur une activité émettrice de GES précisée qui est exercée dans une installation assujettie, l’organisme de vérification accrédité visite l’installation si l’une des situations suivantes s’applique :

a) il s’agit du premier rapport sur l’installation assujettie;

b) l’organisme de vérification accrédité n’a pas visité l’installation assujettie dans les deux années précédentes pour y effectuer une vérification;

c) la vérification la plus récente d’un rapport sur l’installation assujettie a donné lieu à la présentation au directeur d’une déclaration de vérification défavorable ou d’une conclusion défavorable;

d) la vérification du rapport sur l’installation assujettie est la première effectuée par l’organisme de vérification accrédité;

e) l’organisme de vérification accrédité est d’avis qu’une visite de l’installation assujettie est nécessaire pour établir si le rapport contient un écart important.

(4) Pour l’application du paragraphe (3) :

a) la vérification d’un rapport révisé est exclue du compte des visites;

b) une visite n’est pas obligatoire dans le cas d’un rapport révisé.

8. (1) Les dispositions 2, 3 et 4 du paragraphe 17 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. L’organisme de vérification accrédité a fourni au propriétaire ou à l’exploitant de l’installation des services de conseil concernant les gaz à effet de serre au cours des trois années précédentes et le risque de partialité de l’organisme qui en résulte ne peut pas être géré efficacement par un plan d’atténuation auquel le directeur a consenti par écrit, sauf qu’un rapport révisé peut avoir fait l’objet d’une vérification par l’organisme au cours de ces trois années s’il y a un lien avec le rapport annuel vérifié par l’organisme.

(2) Les paragraphes 17 (4), (4.1) et (5) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Un organisme de vérification accrédité ne vérifie pas plus de six rapports de la même installation assujettie au cours d’une période de neuf ans.

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la vérification d’un rapport révisé ou d’un rapport remis en application de l’article 10 ou 13, dans sa version antérieure au jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 77/19 pris en vertu de la Loi, est exclue du compte du nombre total de rapports.

9. Le paragraphe 18 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Dans le cadre de la vérification d’un rapport en application du présent règlement, un organisme de vérification accrédité établit, conformément aux articles 19, 20 et 20.1, s’il peut être conclu, avec un degré d’assurance raisonnable, que le rapport ne contient aucun écart important et qu’il a été rédigé conformément au présent règlement et, dans le cas d’un rapport remis au directeur relativement à la première période de conformité s’appliquant à une installation assujettie ou à une période de conformité subséquente, si la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie a été déterminée conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.

10. (1) Le paragraphe 19 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Il existe un écart important dans les émissions si l’écart dans la quantité de vérification, calculé conformément au paragraphe (3) ou (3.1), correspond à l’un des pourcentages suivants :

a) 8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2;

b) 5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2;

c) 2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

(2) Le paragraphe 19 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la formule par ce qui suit :

(3) L’écart, en pourcentage, de l’effet cumulé de toutes les erreurs, omissions et inexactitudes dans une quantité de vérification est établi en appliquant la formule suivante :

. . . . .

(3) L’article 19 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) L’écart, en pourcentage, des erreurs, omissions ou inexactitudes individuelles dans une quantité de vérification est calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (EOII / QV × 100)

où :

EP = représente l’écart, en pourcentage;

EOII = représente la valeur absolue du nombre maximal d’erreurs, d’omissions ou d’inexactitudes individuelles exprimé en tonnes d’éq. CO2;

QV =  représente la quantité de vérification.

(4) Le paragraphe 19 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Il existe un écart important dans les émissions si l’effet individuel ou cumulé d’une ou de plusieurs erreurs, omissions ou inexactitudes qui ont été relevées au cours de la vérification fait en sorte qu’il est probable que l’écart dans la quantité de vérification corresponde à l’un des pourcentages suivants :

a) 8 % ou plus lorsque les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes d’éq. CO2;

b) 5 % ou plus lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 50 000, mais inférieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2;

c) 2 % lorsque les émissions sont égales ou supérieures à 500 000 tonnes d’éq. CO2.

11. (1) Le paragraphe 20 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «0,1 %» par «5 %» dans le passage qui précède la formule.

(2) Le paragraphe 20 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une première période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie ou à une période de conformité subséquente.

12. L’article 20.1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conclusion à l’issue de la vérification de la limite des émissions annuelles totales

20.1 (1) Le présent article ne s’applique que si le rapport porte sur une installation assujettie et qu’il est remis au directeur relativement à une première période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie ou à une période de conformité subséquente.

(2) L’organisme de vérification accrédité indique dans la déclaration de vérification et dans le rapport un des types de conclusion énoncés à la colonne 1 du tableau suivant quant à la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie faisant l’objet du rapport, dans la mesure où l’organisme est arrivé aux conclusions correspondantes à la colonne 2 :

TABLEau
TYPES de conclusions quant à la limite des émissions annuelles totales

Point

Colonne 1
Type de conclusion quant à la limite des émissions annuelles totales

Colonne 2
Conclusions de l’organisme de vérification accrédité

1.

Favorable

Les deux situations suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente aucun écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  a été établie conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.

2.

Favorable avec réserves

Les deux situations suivantes s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente aucun écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  a été établie, pour l’essentiel, conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.

3.

Défavorable

Les deux situations suivantes ou seulement l’une d’entre elles s’appliquent :
1.  Il peut être conclu avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie.
2.  La limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie indiquée dans le rapport  n’a pas été établie conformément au Règlement de l’Ontario 241/19 (Normes de rendement à l’égard des émissions de gaz à effet de serre) pris en vertu de la Loi.

(3) Il existe un écart important dans la limite des émissions annuelles totales de l’installation si l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales de l’installation assujettie est d’au moins 5 %, calculé en appliquant la formule suivante :

EP = (QLAEv − QLAEi) / QLAEi × 100

où :

EP = représente l’écart, en pourcentage, pour la limite des émissions annuelles totales pour l’installation assujettie;

QLAEv = représente la limite des émissions annuelles totales réelle à l’égard de l’installation assujettie;

QLAEi = représente la limite des émissions annuelles totales indiquée dans le rapport à l’égard de l’installation assujettie.

13. (1) Les dispositions 2.1, 3, 4 et 5 du paragraphe 21 (1) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2.1 Le paramètre de production vérifié et la conclusion à l’issue de la vérification du paramètre de production proposé, si le rapport est remis au directeur relativement à la première période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie ou à une période de conformité subséquente.

2.2 Le nom et l’adresse de la personne qui est tenue de remettre le rapport au directeur, l’adresse de chaque installation et site que comprend l’installation assujettie à l’égard de laquelle le rapport est rédigé et une description de l’installation ou du site.

2.3 Le numéro d’entreprise attribué par l’Agence du revenu du Canada à la personne visée à la disposition 2.2.

  2.4. Chaque numéro d’identification des GES attribué par le ministère à une personne visée à la disposition 2.2 et à chaque installation et site que comprend l’installation assujettie.

2.5 Une liste des activités industrielles qui sont exercées à l’installation assujettie et à chaque site que comprend l’installation assujettie.

  2.6. Une indication précisant si la personne qui a rédigé le rapport est le propriétaire ou l’exploitant de l’installation assujettie.

3.   La limite des émissions annuelles totales vérifiées et la conclusion à l’issue de la vérification des émissions annuelles totales proposées, si le rapport est remis au directeur relativement à la première période de vérification s’appliquant à l’installation assujettie ou à une période de conformité subséquente.

4. Une description des objectifs, de la portée de la vérification et des critères utilisés lors de la vérification, ainsi que la version des normes ISO 14064-3 et 14065 qui a été utilisée lors de la vérification.

5. Une description des données et des renseignements qui sous-tendent le rapport de vérification, ainsi qu’un relevé de toutes les visites à l’installation assujettie.

(2) La disposition 7 du paragraphe 21 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7. Un relevé de toutes les erreurs, omissions, inexactitudes ou non-conformités relevées lors de la vérification, notamment le nombre de tonnes d’éq. CO2 lié aux émissions, la quantité du paramètre de production et le nombre de tonnes d’éq. CO2 lié à la limite des émissions annuelles totales auquel correspond chaque erreur, omission, inexactitude ou non-conformité, si elles sont quantifiables, le pourcentage y afférent calculé conformément aux articles 19, 20 et 20.1 et une déclaration indiquant si l’erreur, l’omission, l’inexactitude ou la non-conformité donne lieu à une sous-évaluation ou à une surévaluation.

14. Le paragraphe 23.1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Demande de rapport révisé

(1) Si l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (2) s’appliquent, le directeur peut demander par écrit au propriétaire ou à l’exploitant d’une installation à l’égard de laquelle un rapport a été remis portant sur les activités émettrices de GES précisées qui sont exercées à l’installation de faire ce qui suit :

1. Réviser le rapport et remettre le rapport révisé au directeur.

2. Veiller à ce qu’une déclaration de vérification révisée soit rédigée à l’égard du rapport révisé et remise au directeur.

15. Les dispositions 17 et 18 de l’annexe 3 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

17. Si le rapport porte sur une installation assujettie, tous les relevés et documents qui ont servi à quantifier ou calculer la limite des émissions annuelles totales et les limites des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée.

18. Si le rapport porte sur une installation assujettie, un relevé indiquant le calcul de la limite des émissions annuelles totales et des limites des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée, ainsi que les méthodes utilisées.

16. (1) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction de la disposition suivante :

3.1 Une description des sites que comprend l’installation aux fins de la rédaction du rapport, le cas échéant.

(2) Les dispositions 6 et 6.1 de l’annexe 5 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. Les données sur la production, l’utilisation des matières et les procédés qui doivent figurer dans le rapport, comme le prévoit la Ligne directrice.

(3) La disposition 8.1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée.

(4) La sous-disposition 9 i.1 de l’annexe 5 du Règlement est abrogée.

(5) La sous-disposition 9 iii de l’annexe 5 du Règlement est abrogée.

(6) L’annexe 5 du Règlement est modifiée par adjonction des dispositions suivantes :

11. Si le rapport porte sur une installation assujettie, les renseignements suivants :

i. La liste des activités industrielles qui sont exercées à l’installation.

ii. Les sites que comprend l’installation assujettie.

iii. La quantité de vérification.

iv. Les paramètres de production.

11.1 Dans le cas d’un rapport relativement à la première période de conformité s’appliquant à l’installation assujettie ou relativement à une période de conformité subséquente, les renseignements suivants :

i. La limite des émissions annuelles totales.

ii. Le calcul de la limite des émissions annuelles totales et de chaque limite des émissions annuelles liées aux activités utilisées comme données d’entrée.

Entrée en vigueur

17. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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