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Règl. de l'Ont. 732/21 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 732/21

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 27 octobre 2021
déposé le 27 octobre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 octobre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 13 novembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) Le paragraphe 2.1 (6) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est modifié par abrogation de l’alinéa f).

(2) Le paragraphe 2.2 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

2.1 Les installations récréatives intérieures.

(3) Les paragraphes 3 (1) et (2) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises ou installations intérieures

(1) Sous réserve des autres exigences énoncées dans le présent décret relativement aux limites de capacité d’accueil, la personne responsable de l’établissement d’une entreprise ou d’une installation qui est ouvert au public et qui fonctionne dans un environnement intérieur limite le nombre de membres du public dans l’établissement de l’entreprise ou dans l’installation de sorte que les membres du public puissent maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’entreprise ou l’installation.

(4) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Limites de capacité d’accueil pour les entreprises ou installations extérieures

3.0.1 Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation qui fonctionne dans un environnement extérieur à 75 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant la superficie totale en mètres carrés accessible au public, en divisant ce nombre par 1,33 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

(5) L’alinéa 3.1 (2) a) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par insertion de «ou à l’extérieur» après «intérieur».

2. (1) Le paragraphe 1 (5) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «23» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Le paragraphe 2 (6) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par suppression de «22» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) La disposition 1 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(4) La disposition 1 de l’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «L’aire destinée » par « Toute aire intérieure destinée» au début de la disposition.

(5) La disposition 2 de l’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement intérieure doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité d’accueil de l’aire d’enseignement, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes.

(6) L’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives intérieures

17. (1)Les installations récréatives intérieures peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1. Les conditions énoncées à l’article 16.

2. Le nombre total de membres du public qui sont autorisés à se trouver dans l’installation au même moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de l’installation, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1.

3. La personne responsable de l’installation récréative ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation récréative doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées de l’installation récréative.

(2) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un endroit à l’égard duquel un choix a été fait en vertu de l’article 2.2 de l’annexe 1 pendant la période où le choix est en vigueur.

(7) La disposition 6 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «pour audience assise».

(8) L’article 23 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(9) La disposition 1 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(10) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation assise ou à une activité assise intérieures dans l’attraction ne doit pas dépasser le moins élevé de 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité, calculée conformément au paragraphe 3 (3) de l’annexe 1, et de 1 000 personnes.

(11) La disposition 5 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «la sous-disposition 3 i» par «la disposition 3».

(12) Le paragraphe 24 (1.1)  de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «1 à 5» par «2, 3, 5».

(13) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(14) Le paragraphe 27 (1.1)  de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «1 à 4» par «2, 4».

(15) Les dispositions 1 et 3 du paragraphe 28 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(16) Le paragraphe 28 (1.1)  de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «1 à 4» par «2, 4».

(17) La disposition 1 de l’article 29 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de « lors de toute partie intérieure de l’activité» à la fin de la disposition.

(18) La disposition 1 de l’article 30 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «lorsqu’elles se trouvent dans toute partie intérieure du navire» après «sur le bâtiment».

3. (1) Le sous-alinéa 1 (1) a) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) un événement public organisé de plus de 25 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur;

(2) L’article 4 de l’annexe 3 du Règlement est modifié par abrogation de l’alinéa c).

(3) Le paragraphe 7 (5) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Pendant la période où un choix visé au paragraphe (1) est en vigueur, la personne responsable de l’endroit où l’événement a lieu affiche à toutes les entrées de la salle, bien en évidence dans un endroit visible du public, des écriteaux qui informent les personnes qu’une preuve de vaccination est exigée pour entrer dans la salle.

4. Le Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1» par «à l’article 3.0.1 de l’annexe 1».

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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