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Règl. de l'Ont. 791/21 : DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 791/21

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 29 juillet 2021
déposé le 25 novembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 novembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 11 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 161/99

(DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS)

1. Le Règlement de l’Ontario 161/99 est modifié par adjonction de l’article suivant :

4.4 (1) Malgré le paragraphe 71 (1) de la Loi, Hydro One Networks Inc. peut exercer les activités commerciales visées au présent article.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), Hydro One Networks Inc. peut exercer des activités commerciales liées à la conception, à la construction, au financement, à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure de réseau d’amenée.

(3) Les activités commerciales visées au paragraphe (2) se limitent à celles qui permettent à Hydro One Networks Inc. de faciliter la fourniture de services de télécommunication sur la propriété concernée par une personne ou entité autre que Hydro One Networks Inc.

(4) Les activités commerciales visées au paragraphe (2) peuvent être exercées relativement aux éléments d’actif ou à l’infrastructure situés en dehors de la propriété concernée, pourvu que les éléments d’actif ou l’infrastructure soient utilisés à la fin visée au paragraphe (3).

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«fournisseur de services de télécommunication» et «service de télécommunication» S’entendent au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada). («telecommunications service provider», «telecommunication service»)

«infrastructure de réseau d’amenée» S’entend de l’infrastructure qui permet la transmission de signaux de données entre un réseau Internet central et le sous-réseau Internet ou la station de base d’un fournisseur de services de télécommunication. («backhaul network infrastructure»)

«propriété concernée» S’entend du bien-fonds qui :

a) soit se trouve dans la municipalité de Brighton;

b) soit est contigu à d’autres biens-fonds dans la municipalité de Brighton qui appartiennent, en tout ou en partie, à la même personne. («applicable property»)

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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