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Règl. de l'Ont. 837/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 837/21

pris en vertu de la

Loi sur les ingénieurs

pris le 19 novembre 2021
approuvé le 9 décembre 2021
déposé le 10 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. 941 des R.R.O. de 1990

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 1 du Règlement 941 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de la définition suivante :

«sceau» Le sceau d’un praticien qui est approuvé par le Conseil aux termes de l’article 52. Sauf si le contexte exige une autre interprétation, s’entend en outre d’une image électronique d’un sceau. («seal»)

2. Le paragraphe 44 (2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) Le permis temporaire détenu par une personne qui doit collaborer avec un membre de l’Ordre est assorti de la condition selon laquelle son titulaire ne doit pas assumer la responsabilité des activités relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, sauf si le membre de l’Ordre qui collabore avec le titulaire assume lui aussi la responsabilité de ces activités.

3. La disposition 2 du paragraphe 44.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le titulaire du permis provisoire n’a le droit d’exercer la profession d’ingénieur que sous la supervision d’un ingénieur et il ne doit pas assumer la responsabilité des activités relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, sauf si l’ingénieur qui le supervise assume lui aussi la responsabilité de ces activités.

4. L’alinéa 52 (3.1) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  un énoncé portant que le titulaire n’a le droit d’exercer la profession d’ingénieur que sous la supervision d’un ingénieur et qu’il ne doit pas assumer la responsabilité des activités relevant de l’exercice de la profession d’ingénieur, sauf si l’ingénieur qui le supervise assume lui aussi la responsabilité de ces activités.

5. L’article 53 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Documents d’ingénierie : apposition du sceau, de la signature et de la date

53. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«contenu en ingénierie» Tout contenu d’un document, qu’il soit explicite ou implicite, dont la préparation requiert l’exercice de la profession d’ingénieur. («engineering content»)

«document» S’entend notamment d’un dessin, d’un devis, d’une esquisse, d’un rapport, d’un plan ou d’un modèle, qu’il se présente sur support papier ou sous forme électronique, ou sous toute autre forme ou sur tout autre support. («document»)

«document d’ingénierie» Document qui comporte un contenu en ingénierie et qui est destiné à servir à une fin qui requiert l’exercice de la profession d’ingénieur. («engineering document»)

(2) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le praticien signe et date un document d’ingénierie, et y appose son sceau si, selon le cas :

a)  il prépare le contenu en ingénierie du document;

b)  il assume autrement la responsabilité de toute partie du contenu en ingénierie du document.

(3) Pour l’application du paragraphe (2) :

a)  le praticien peut utiliser une signature électronique, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2000 sur le commerce électronique;

b)  une image électronique du sceau du praticien peut être apposée s’il est satisfait aux conditions suivantes :

(i)  l’image est d’une taille qui la rend raisonnablement visible dans le document d’ingénierie par rapport au reste du contenu du document,

(ii)  l’image comprend le numéro du permis, permis temporaire, permis provisoire ou permis restreint du praticien.

(4) Le praticien veille à ce que sa signature et la date soient apposées :

a)  en même temps que l’apposition du sceau ou immédiatement après;

b)  de manière lisible, soit à l’intérieur du sceau ou immédiatement à côté de celui-ci, soit à proximité immédiate de celui-ci, et sans cacher ni modifier autrement son nom ou le numéro de son permis, permis temporaire, permis provisoire ou permis restreint.

(5) Le praticien veille à ce que l’usage auquel est destiné le contenu en ingénierie du document d’ingénierie soit clairement indiqué sur ou dans le document.

(6) Si l’alinéa (2) b) s’applique, le praticien veille à ce que le document d’ingénierie indique clairement la partie de son contenu en ingénierie dont il assume la responsabilité, y compris au moyen d’une mention appropriée située à proximité immédiate de son sceau.

(7) Le praticien peut, sans y être tenu, apposer sa signature, la date ou son sceau sur un document d’ingénierie auquel le paragraphe (2) s’appliquerait par ailleurs dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

1.  Un document d’ingénierie préparé par le praticien à l’usage exclusif de son employeur ou, si le praticien travaille à son compte, à son usage exclusif.

2.  Un document d’ingénierie préparé par le praticien, si la préparation de son contenu en ingénierie ne nécessite pas que le praticien soit titulaire d’un permis, d’un permis temporaire, d’un permis provisoire ou d’un permis restreint aux termes du paragraphe 12 (1) de la Loi.

(8) Le praticien ne doit pas apposer son sceau sur un document d’ingénierie qui est incomplet ou à l’état d’ébauche.

(9) Le praticien ne doit pas apposer son sceau, notamment dans les circonstances visées au paragraphe (7), sauf s’il le fait :

a)  sur un document d’ingénierie;

b)  conformément au présent article.

(10) Le praticien prend des dispositions raisonnables pour empêcher que son sceau soit apposé sur un document sans son consentement.

(11) La présence du sceau du praticien sur un document d’ingénierie est, aux fins d’une instance dont est saisi le comité de discipline, présumée indiquer que le praticien a assumé la responsabilité du contenu en ingénierie du document ou, si plusieurs sceaux y sont apposés, que les praticiens en ont assumé la responsabilité solidaire, avec toute réserve ou restriction clairement indiquée sur ou dans le document et raisonnablement compréhensible par les usagers du document.

(12) Il est entendu que lorsque le praticien est tenu par le paragraphe (2) d’apposer son sceau sur un document d’ingénierie ou que, si ce n’était du paragraphe (7), il serait tenu de le faire, l’absence du sceau sur le document n’a pas d’incidence sur la responsabilité qu’assume le praticien à l’égard du contenu en ingénierie du document.

(13) L’alinéa (3) b) ne s’applique pas pendant toute période au cours de laquelle le praticien a rendu ou est tenu de rendre son sceau au registrateur aux termes du présent règlement.

6. L’alinéa 72 (2) e) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e)  le fait, pour le praticien, d’apposer sa signature, la date ou son sceau sur un document d’ingénierie, ou de ne pas apposer un ou plusieurs de ces éléments, en contravention avec l’article 53;

7. L’alinéa 75 d) du Règlement est modifié par suppression de «professionnel».

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the Association of Professional Engineers of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario :

Christian Bellini

President and Chair / Président et Président du Conseil

Johnny Zuccon

CEO / Registrar

Date made: November 19, 2021
Pris le : 19 novembre 2021

 

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