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Règl. de l'Ont. 838/21 : ACTIVITÉS FINANCIÈRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 838/21

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

pris le 9 décembre 2021
déposé le 10 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 610/06

(ACTIVITÉS FINANCIÈRES)

1. L’article 1 du Règlement de l’Ontario 610/06 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de prêt conditionnel» Accord financier visé à l’alinéa 3 d) et à l’article 41.1. («conditional loan agreement»)

«Banque de l’infrastructure du Canada» La personne morale constituée en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (Canada). («Canada Infrastructure Bank»)

2. L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  en concluant des accords de prêt conditionnel avec la Banque de l’infrastructure du Canada.

3. (1) Le paragraphe 4 (1) du Règlement est modifié par insertion de «ou d’accords de prêt conditionnel» après «conventions de prêt bancaire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) Les paragraphes 4 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «d’une convention de prêt bancaire» par «d’une convention de prêt bancaire ou d’un accord de prêt conditionnel» et par remplacement de chaque occurrence de «conclue la convention de prêt bancaire» par «conclu la convention de prêt bancaire ou l’accord de prêt conditionnel».

4. (1) Les paragraphes 6 (1) et (2) du Règlement sont modifiés par insertion de «ou d’accords de prêt conditionnel» après chaque occurrence de «de conventions de prêt bancaire».

(2) Les paragraphes 6 (3) et (4) du Règlement sont modifiés par insertion de «ou un accord de prêt conditionnel» après chaque occurrence de «une convention de prêt bancaire».

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Accords de prêt conditionnel

Accord de prêt conditionnel avec la Banque de l’infrastructure du Canada

41.1 (1) La cité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel visé à l’alinéa 3 d) que si l’accord comprend une ou plusieurs conditions qui, si elles étaient remplies conformément à l’accord, supprimeraient l’obligation pour la cité de rembourser la totalité ou une partie du capital et de payer la totalité ou une partie des intérêts de la dette.

(2) Un règlement municipal autorisant un accord de prêt conditionnel peut prévoir ce qui suit :

a)  qu’une somme égale ou inférieure à la somme maximale visée à l’alinéa 41.2 (1) a) peut être empruntée;

b)  que la somme empruntée peut être avancée à la cité en un ou plusieurs versements au cours d’une année;

c)  le remboursement de tout montant du capital et le paiement de tout montant des intérêts de la dette en un ou plusieurs versements au cours d’une année;

d)  des versements combinés du capital et des intérêts.

(3) Un règlement municipal autorisant un accord de prêt conditionnel prévoit la collecte, chaque année, dans le cadre de l’impôt général, des sommes relatives au capital et aux intérêts exigibles chaque année en application de ce règlement, dans la mesure où ces sommes ne sont pas déjà couvertes :

a) soit par d’autres impôts ou par des droits ou redevances fixés à l’égard de personnes ou de biens en application d’un règlement municipal;

b)  soit par les sommes que doit payer à la cité un conseil scolaire chaque année au titre du remboursement du capital et du paiement de tout montant des intérêts de la dette si la cité a contracté un emprunt aux fins du conseil en vertu du paragraphe 6 (2).

Conditions

41.2 (1) La cité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si celui-ci précise ce qui suit :

a)  la somme maximale empruntable;

b)  un taux d’intérêt fixe;

c)  la façon d’établir comment seront calculées les sommes que la cité doit verser à la Banque de l’infrastructure du Canada, y compris la façon dont les versements seront calculés.

(2) La cité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si celui-ci prévoit qu’il n’est pas cessible sans le consentement préalable écrit de la cité.

(3) La cité ne doit pas conclure un accord de prêt conditionnel qui prévoit la fourniture d’une garantie par la cité à l’égard de la dette.

(4) La cité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si le prêt a égalité de rang par rapport à toutes les autres débentures et autres instruments financiers pour les emprunts à long terme de la cité en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

Réduction des impôts

41.3 La cité peut réduire les sommes à recueillir aux fins du remboursement d’un prêt dans la mesure où la totalité ou une partie du capital et des intérêts ne doit plus être remboursée ou payée, selon le cas, parce qu’une condition visée au paragraphe 41.1 (1) a été remplie.

Entrée en vigueur

6. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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