Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 839/21 : INSTRUMENTS FINANCIERS ET ACCORDS FINANCIERS RELATIFS AUX DETTES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 839/21

pris en vertu de la

Loi de 2001 sur les municipalités

pris le 9 décembre 2021
déposé le 10 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 25 décembre 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 653/05

(INSTRUMENTS FINANCIERS ET ACCORDS FINANCIERS RELATIFS AUX DETTES)

1. Le paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 653/05 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de prêt conditionnel» Accord financier visé à l’article 12. («conditional loan agreement»)

«Banque de l’infrastructure du Canada» La personne morale constituée en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada (Canada). («Canada Infrastructure Bank»)

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Accords de prêt conditionnel

Accord de prêt conditionnel avec la Banque de l’infrastructure du Canada

12. (1) Une municipalité peut conclure un accord de prêt conditionnel avec la Banque de l’infrastructure du Canada à l’égard d’un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada à la municipalité aux fins d’un emprunt à long terme.

(2) L’accord de prêt conditionnel doit comprendre une ou plusieurs conditions qui, si elles étaient remplies conformément à l’accord, supprimeraient l’obligation pour la municipalité de rembourser la totalité ou une partie du capital et de payer la totalité ou une partie des intérêts de la dette.

(3) Un règlement autorisant un accord de prêt conditionnel peut prévoir ce qui suit :

a)  qu’une somme égale ou inférieure à la somme maximale visée à l’alinéa 13 (1) a) peut être empruntée;

b)  que la somme empruntée peut être avancée à la municipalité en un ou plusieurs versements au cours d’une année;

c)  le remboursement de tout montant du capital et le paiement de tout montant des intérêts de la dette en un ou plusieurs versements au cours d’une année.

(4) Les municipalités de palier inférieur d’une municipalité régionale n’ont pas le pouvoir de conclure un accord de prêt conditionnel.

Conditions

13. (1) La municipalité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si celui-ci précise ce qui suit :

a)  la somme maximale empruntable;

b)  un taux d’intérêt fixe;

c)  la façon d’établir comment seront calculées les sommes que la municipalité doit verser à la Banque de l’infrastructure du Canada, y compris la façon dont les versements seront calculés.

(2) La municipalité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si celui-ci prévoit qu’il n’est pas cessible sans le consentement préalable écrit de la municipalité.

(3) La municipalité ne doit pas conclure un accord de prêt conditionnel qui prévoit la fourniture d’une garantie par la municipalité à l’égard de la dette.

(4) La municipalité ne doit conclure un accord de prêt conditionnel que si le prêt a égalité de rang par rapport à toutes les autres débentures et autres instruments financiers pour les emprunts à long terme de la municipalité en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

Accord réputé une débenture

14. Un accord de prêt conditionnel est réputé une débenture pour l’application des dispositions suivantes de la Loi :

1.  L’article 403.

2.  Les paragraphes 404 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (10), (11), (12), (13) et (14).

3.  Le paragraphe 405 (2).

4.  L’article 406.

5.  Les paragraphes 408 (2.1) et (3), les alinéas 408 (4) a) et c) et le paragraphe 408 (7).

6.  Les paragraphes 412 (2) et (4).

Règlement municipal visé à l’art. 404 de la Loi

15. Si une municipalité adopte, en application de l’article 404 de la Loi, un règlement municipal autorisant un accord de prêt conditionnel, le règlement peut prévoir le paiement à la municipalité, au cours d’une année, de toute somme en un ou plusieurs versements par la municipalité ou le conseil scolaire qui présente la demande.

Affectation des fonds

16. (1) Les sommes que se procure la municipalité en obtenant un accord de prêt conditionnel ainsi que les revenus provenant du placement de ces sommes ne doivent être affectés qu’aux fins auxquelles cet accord a été conclu.

(2) Les sommes visées au paragraphe (1) qui sont supérieures à celles exigées aux fins auxquelles l’accord de prêt conditionnel a été conclu ou qui ne sont pas nécessaires à ces fins sont affectées :

a)  soit au remboursement du capital ou au paiement des intérêts de la dette;

b)  soit au remboursement d’autres dépenses en immobilisations de la municipalité si les sommes nécessaires au service de la dette relatif à ces autres dépenses sont ou seront recueillies auprès de la même catégorie de contribuables que ceux auprès desquels sont recueillies les sommes nécessaires au remboursement du prêt.

(3) La municipalité peut réduire les sommes à recueillir aux fins du remboursement d’un prêt dans la mesure où, selon le cas :

a)  une somme affectée conformément au paragraphe (2) est suffisante pour rembourser le capital et les intérêts du prêt à leurs dates d’exigibilité;

b)  la totalité ou une partie du capital et des intérêts ne doit plus être remboursée ou payée, selon le cas, parce qu’une condition visée au paragraphe 12 (2) a été remplie.

Possibilité de recours à un accord de prêt conditionnel

17. Un accord de prêt conditionnel peut remplacer l’émission de débentures pour financer des travaux pour lesquels la municipalité a autorisé un emprunt à court terme en vertu du paragraphe 405 (1) de la Loi.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English