Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 848/21 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 848/21

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs

pris le 9 décembre 2021
déposé le 13 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 1er janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 267/03

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) L’alinéa a) de la définition de «Protocole de gestion des éléments nutritifs» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 267/03 est modifié par remplacement de «25 juillet 2012» par «10 novembre 2021» à la fin de l’alinéa.

(2) La version française de la définition de «unité nutritive» dans le paragraphe 1 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «qui donne à l’engrais une valeur de remplacement» par «qui donne une valeur de remplacement de l’engrais».

2. La version française de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «et que celle-ci est effectuée» par «et que celui-ci est effectué» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

3. (1) La disposition 2 du paragraphe 52.5 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, ou si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

(2) La disposition 2 du paragraphe 52.5 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Si au moins 30 pour cent de la surface du bien-fonds est recouverte de résidus de culture, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, ou si le bien-fonds est recouvert d’une culture vivante, l’épandage doit s’effectuer au moyen d’une des méthodes visées à la disposition 1 ou par épandage en surface.

4. La version française du paragraphe 67 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «conditions du sol sous le site» par «conditions du site».

5. (1) La version française de l’alinéa 71 (1) b) du Règlement est modifiée par remplacement de «déversements» par «fuites».

(2) La version française du sous-alinéa 71 (3) a) (iii) du Règlement est modifiée par remplacement de «déversements» par «fuites».

6. L’alinéa 79 (1) a) du Règlement est abrogé.

7. La version française du paragraphe 87 (3) du Règlement est modifiée par adjonction de «flexible» après «étanche».

8. (1) La disposition 3 du paragraphe 98.0.6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «Protocole d’échantillonnage et d’analyse» par «Protocole de gestion des éléments nutritifs».

(2) La disposition 4 du paragraphe 98.0.6 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «potassium biodisponibles est supérieure» par «potassium biodisponibles, selon le calcul effectué conformément au Protocole de gestion des éléments nutritifs, est supérieure».

9. Le paragraphe 98.0.8 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «à l’article 8.2.4 du» par «dans le».

10. Le paragraphe 101 (3) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

11. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

 

English