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Règl. de l'Ont. 888/21 : HEURES DE SERVICE

déposé le 22 décembre 2021 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 888/21

pris en vertu du

Code de la route

pris le 9 décembre 2021
déposé le 22 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 décembre 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 8 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 555/06

(HEURES DE SERVICE)

1. (1) Le paragraphe 3 (1.2) du Règlement de l’Ontario 555/06 est modifié par remplacement de «son certificat de qualification ou une preuve d’apprentissage» par «son certificat de qualification, son certificat de qualification temporaire ou une preuve d’apprentissage».

(2) La définition de «conducteur de grandes grues» au paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conducteur de grandes grues» Personne qui est :

a)  soit titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1;

b)  soit titulaire d’un certificat de qualification temporaire délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1;

c)  soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1. («large crane operator»)

(3) La définition de «preuve d’apprentissage» au paragraphe 3 (4) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«preuve d’apprentissage» Preuve d’apprentissage visée au paragraphe 9 (2) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («proof of apprenticeship»)

(4) Le paragraphe 3 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la définition suivante :

«preuve de certificat de qualification temporaire» Preuve de certificat de qualification temporaire visée au paragraphe 9 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés. («proof of provisional certificate of qualification»)

2. (1) La disposition 2 du paragraphe 3.2 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «de son certificat de qualification ou d’une preuve d’apprentissage» par «de son certificat de qualification, de son certificat de qualification temporaire ou d’une preuve d’apprentissage».

(2) La définition de «conducteur de grues» au paragraphe 3.2 (5) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«conducteur de grues» Personne qui est :

a)  soit titulaire d’un certificat de qualification délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;

b)  soit titulaire d’un certificat de qualification temporaire délivré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2;

c)  soit un apprenti travaillant aux termes d’un contrat d’apprentissage enregistré en vertu de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés, et non suspendu, dans le métier de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 1 ou de conducteur d’engins de levage : conducteur de grues mobiles 2.

(3) L’article 3.2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Au présent article, «preuve d’apprentissage» et «preuve de certificat de qualification temporaire» s’entendent au sens du paragraphe 3 (4) du présent règlement.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés et du jour de son dépôt.

 

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