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Règl. de l'Ont. 2/22 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 2/22

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 3 janvier 2022
déposé le 3 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 22 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. (1) L’article 2 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, ou un médecin-hygiéniste après consultation avec le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, et qui :

a)  soit exigent que l’entreprise ou l’organisme, d’une part, établisse et mette en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 et, d’autre part, veille au respect de cette politique;

b)  soit énoncent les précautions et les marches à suivre que l’entreprise ou l’organisme doit inclure dans sa politique en matière de vaccination contre la COVID-19.

(2.2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2.1).

«médecin-hygiéniste» Médecin-hygiéniste au sens que donne à ce terme le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

(2.3) Malgré l’article 1, la personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme comportant une partie intérieure dont le présent décret exige la fermeture peut autoriser des personnes à accéder à la partie intérieure dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  pour utiliser les salles de toilette;

b)  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(2) L’alinéa 2 (4) c.1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(3) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Preuve de vaccination

2.2 (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme visé au paragraphe (2) qui est ouvert exige que chaque client qui entre dans une partie des lieux de l’entreprise ou de l’organisme qui est visé à ce paragraphe fournisse, au point d’entrée, une preuve d’identité et du fait qu’il est entièrement vacciné contre la COVID-19.

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des parties des lieux des entreprises et organismes suivants :

1.  Les parties intérieures des installations destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 19 (3) de l’annexe 2.

2.  Les parties extérieures suivantes ayant une capacité d’accueil normale d’au moins 20 000 personnes :

i.  Les espaces de réunion et d’événement extérieurs, y compris les centres de congrès, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 4 (1) de la présente annexe.

ii.  Les installations extérieures destinées aux sports et aux activités de conditionnement physique récréatives, y compris les parcs aquatiques et les installations où des entraîneurs personnels en conditionnement physique donnent des cours, notamment les parties extérieures des installations où les spectateurs assistent à des événements, à l’exclusion des lieux visés au paragraphe 19 (3) de l’annexe 2.

iii.  Les salles de concert, théâtres et cinémas en plein air.

iv.  Les pistes de course en plein air des hippodromes et des autodromes et autres endroits semblables.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au client qui entre dans une partie intérieure uniquement dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  pour utiliser les salles de toilette;

b)  pour accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure;

c)  pour effectuer un achat au détail;

d)  en passant une commande ou en en faisant la collecte, notamment en faisant un pari ou en récoltant un prix, dans le cas des pistes de course des hippodromes;

e)  en payant une commande;

f)  pour acheter un billet d’entrée;

g)  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(4) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un organisme auquel s’applique le présent article se conforme aux orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web, lesquelles précisent :

a)  d’une part, ce qui constitue une preuve de ce qui suit :

(i)  l’identité,

(ii)  le fait d’être entièrement vacciné contre la COVID-19,

(iii)  le fait d’avoir droit à une exemption prévue au paragraphe (6);

b)  d’autre part, la manière de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

(5) Pour l’application du présent article, une personne est entièrement vaccinée contre la COVID-19 si elle satisfait aux conditions suivantes :

a)  elle s’est fait administrer, selon le cas :

(i)  la série complète d’un vaccin contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada, ou toute combinaison de tels vaccins,

(ii)  une ou deux doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada, suivies d’une dose d’un vaccin à ARNm contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada,

(iii)  trois doses d’un vaccin contre la COVID-19 non autorisé par Santé Canada;

b)  elle a reçu sa dernière dose de vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant de présenter la preuve qu’elle est entièrement vaccinée.

(6) Une entreprise ou un organisme est exempté de l’exigence prévue au paragraphe (1) dans le cas des clients suivants :

a)  les clients âgés de moins de 12 ans;

b)  les clients qui sont nés en 2010 et qui sont âgés de 12 ans et 12 semaines ou moins;

c)  les clients qui présentent une documentation qui confirme, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4), qu’ils participent actuellement à un essai clinique de vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé par Santé Canada et précisé dans ces orientations;

d)  les clients qui présentent une documentation qui, conformément aux orientations du ministère visées au paragraphe (4) :

(i)  d’une part, confirme qu’ils ont une raison médicale pour laquelle ils ne sont pas entièrement vaccinés contre la COVID-19,

(ii)  d’autre part, précise la durée de validité de la raison médicale;

(7) La personne qui est un client ne doit pas entrer dans une partie des lieux visée au paragraphe (2) sans fournir les renseignements exigés par le paragraphe (1), sauf, selon le cas :

a)  à une fin précisée au paragraphe (3);

b)  dans les circonstances visées au paragraphe (6).

(8) Une entreprise ou un organisme peut utiliser une application électronique en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6) uniquement si l’application électronique est indiquée dans les orientations publiées par le ministère de la Santé sur son site Web.

(9) La personne qui fournit des renseignements à une entreprise ou à un organisme pour satisfaire à une exigence en application du présent article veille à ce que ceux-ci soient complets et exacts.

(10) Sous réserve du paragraphe (11), nul ne doit conserver, enregistrer, copier, modifier, utiliser ou divulguer des renseignements fournis en application du présent article.

(11) Une entreprise ou un organisme peut utiliser les renseignements fournis en application du présent article uniquement en vue de confirmer, pour l’application du présent article, qu’un client est entièrement vacciné contre la COVID-19 ou qu’il a droit à une exemption prévue au paragraphe (6).

(4) Les paragraphes 3 (2) et (3) de l’annexe 1 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 50 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 50 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(3) Pour l’application du présent décret, le nombre maximal de membres du public autorisés dans une entreprise ou une installation, ou dans une partie de celle-ci, qui fonctionne dans un environnement intérieur à 25 % de sa capacité d’accueil est calculé en prenant 25 % de l’occupation maximale de l’entreprise ou de l’installation, ou de la partie de celle-ci, selon le cas, calculée conformément au Règlement de l’Ontario 213/07 (Fire Code) pris en vertu de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie.

(5) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règles générales sur la capacité d’accueil

3.0.1 (1) Si une disposition du présent décret impose une limite sur le nombre de personnes pouvant occuper un espace, la limite la plus restrictive sur la capacité d’accueil de l’espace l’emporte.

(2) Sauf disposition contraire, une limite de la capacité d’accueil énoncée dans le présent décret s’applique à l’ensemble de l’entreprise ou de l’installation, et non aux salles ou parties individuelles comprises dans l’entreprise ou l’installation.

(6) L’alinéa 3.1 (2) a) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a)  elle assiste à un événement public à l’intérieur ou à l’extérieur que permet le présent décret;

(7) L’alinéa 3.1 (5) a.1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(8) Le paragraphe 3.1 (5) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d)  dans une aire d’enseignement intérieure d’un établissement postsecondaire au sens de la définition que donne à ce terme le paragraphe 16 (3) de l’annexe 2, autre qu’un établissement autochtone auquel s’applique la disposition 1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2.

(9) Le paragraphe 3.2 (3) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(10) Le paragraphe 3.3 (3.1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 19 (7)» par «à l’article 19.1» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(11) L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Espace de réunion ou d’événement

4. (1) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert ne peut louer des espaces de réunion ou d’événement intérieurs qu’à l’une des fins suivantes :

a)  à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  en vue de la prestation de services sociaux;

c)  pour des négociations collectives, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué;

d)  en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;

e)  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

f)  en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux;

g)  pour des activités et services dans le secteur des soins de santé, y compris des cliniques de vaccination;

h)  en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

i)  en vue de tenir, en personne, des examens menant à l’inscription, à l’agrément ou à l’obtention d’un permis d’exercice dans un des domaines ou dans une des professions mentionnés au paragraphe 2 (2) de l’annexe 8 du Règlement de l’Ontario 82/20, pris en vertu de la Loi, à condition que 50 étudiants au plus soient autorisés à occuper l’espace loué.

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une entreprise ou un lieu de montrer un espace de réunion ou d’événement sur rendez-vous en vue d’une éventuelle location.

(3) La personne qui est responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert peut louer des espaces de réunion ou d’événement en plein air à une fin autre que celles énumérées au paragraphe (1) si l’entreprise ou le lieu satisfait aux conditions suivantes :

1.  La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées.

2.  Au plus 10 personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’espace loué, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

3.  Les clients doivent être assis en tout temps dans l’espace locatif, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’espace locatif et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils sortent de l’espace loué,

iii.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

iv.  lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à iii,

v.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4.  Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’espace loué.

5.  La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu doit effectuer activement un contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur de l’entreprise ou du lieu.

6.  La personne qui est responsable de l’entreprise ou du lieu,

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui assiste à la réunion ou à l’événement,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(4) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe (3) ne s’appliquent pas si l’entreprise ou le lieu est loué :

a)  à un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  en vue de la prestation de services sociaux;

c)  en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services relatifs aux tribunaux;

d)  pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

e)  en vue d’assurer ou d’appuyer la prestation de services gouvernementaux.

(12) L’article 5 de l’annexe 1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard du Rogers Centre à Toronto.

(4) Pour l’application du présent décret, les zones réservées aux spectateurs du Rogers Centre à Toronto sont traitées comme s’il s’agissait de zones intérieures, que le toit rétractable du Rogers Centre soit ouvert ou fermé.

(13) Le paragraphe 6 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «trois mètres» par «deux mètres».

(14) La disposition 3 du paragraphe 8 (7) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  L’accès à l’entreprise ou au lieu ne peut être permis aux spectateurs, si ce n’est conformément à l’article 19.1.

(15) Le paragraphe 8 (8) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(16) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Vente et service de boissons alcoolisées

9. (1) La personne responsable d’une entreprise ou d’un lieu qui est ouvert et où est vendu ou servi des boissons alcoolisées en vertu d’un permis ou d’un permis de circonstance veille à ce que les conditions suivantes soient respectées :

a)  il ne peut être vendu ou servi des boissons alcoolisées qu’entre 9 h et 22 h;

b)  il est défendu de consommer des boissons alcoolisées dans l’entreprise ou le lieu entre 23 h et 9 h.

(2) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard des entreprises et des lieux situés dans les aéroports.

(3) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard :

a)  de la vente de boissons alcoolisées pour être emporté d’un local pourvu d’un permis conformément à l’article 40 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools;

b)  de la vente de boissons alcoolisées en vertu d’un permis d’exploitation d’un magasin de vente au détail conformément à la partie IV du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

c)  de la vente de boissons alcoolisées en vue de sa livraison conformément à l’article 41 du Règlement de l’Ontario 746/21 (Délivrance de permis) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

2. (1) L’article 1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restaurants, bars etc.

1. (1) Les restaurants, bars, camions-restaurants, kiosques en concession et autres établissements servant des aliments ou des boissons peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Aucun service de restauration à l’intérieur ne peut être fourni.

2.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

3.  Au plus 10 personnes peuvent être assises ensemble à une table dans l’établissement, à moins que chaque personne assise à la table soit, selon le cas :

i.  un membre du même ménage,

ii.  un membre d’au plus un autre ménage vivant seul,

iii.  un fournisseur de soins pour un membre quelconque de l’un ou l’autre de ces ménages.

4.  Les clients doivent être assis en tout temps dans l’établissement où des aliments ou des boissons sont autorisés, sauf dans les situations suivantes :

i.  lorsqu’ils entrent dans l’espace et lorsqu’ils se rendent à leur table,

ii.  lorsqu’ils passent une commande ou en font la collecte,

iii.  lorsqu’ils paient une commande,

iv.  lorsqu’ils sortent de l’espace,

v.  lorsqu’ils se rendent aux salles de toilette ou en reviennent,

vi.  lorsqu’ils font la queue pour faire une chose visée aux sous-dispositions i à v,

vii.  si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

5.  Les entreprises ouvrent au plus tôt à 5 h et ferment au plus tard à 23 h, mais peuvent offrir un mode de vente à emporter, de service au volant ou de livraison en dehors de ces heures.

6.  La personne qui est responsable de l’établissement doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients qui mangent sur place, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

7.  La personne qui est responsable de l’établissement,

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque client qui entre dans un espace de l’établissement, à l’exception des clients qui y entrent temporairement pour passer ou payer une commande à emporter, ou pour en faire la collecte,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois;

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

8.  Aucun client n’est autorisé à danser ou à chanter, y compris à faire du karaoké, dans l’établissement.

(2) Il est entendu que la personne qui est responsable de l’établissement doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Les dispositions 6 et 7 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à l’égard d’un établissement qui exige que tous les clients qui mangent sur place commandent ou choisissent leurs aliments ou leurs boissons à un comptoir de service ou de cafétéria et paient avant de recevoir leur commande.

(4) Les dispositions 1, 5 et 6 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas,

a)  à l’égard des établissements situés sur les lieux d’un hôpital ou dans un aéroport;

b)  à l’égard d’un établissement situé dans une entreprise ou un lieu si les seuls clients qui y sont autorisés sont les personnes qui exécutent un travail pour l’entreprise ou le lieu où est situé l’établissement.

(5) Il est entendu que l’entreprise, le lieu, l’installation ou l’établissement où sont vendus ou servis des aliments ou des boissons est un établissement servant des aliments ou des boissons auquel s’applique le présent article :

a)  en tout temps lorsque des aliments ou des boissons sont servis ou vendus à l’entreprise, au lieu, à l’installation ou à l’établissement;

b)  dans n’importe quelle partie de l’entreprise, du lieu, de l’installation ou de l’établissement où des aliments ou des boissons sont servis ou vendus.

(6) Il est entendu que le restaurant, le bar, le camion-restaurant, le kiosque en concession ou tout autre établissement servant des aliments ou des boissons qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (1) peut ouvrir dans toute entreprise ou tout lieu dont l’ouverture est par ailleurs autorisée en vertu du présent décret.

(7) Il est entendu que le présent article ne s’applique pas aux établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, aux heures où il est permis d’utiliser ces endroits.

Établissements servant des aliments ou des boissons avec endroits pour danser

1.1 Les établissements servant des aliments ou des boissons où des endroits pour danser sont mis à la disposition des clients, y compris les boîtes de nuit, les restaurants clubs ou tout autre établissement semblable, ne peuvent ouvrir qu’à la seule fin d’offrir des aliments ou des boissons conformément aux conditions énoncées à l’article 1.

(2) L’article 2 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Bibliothèques publiques

2. (1) Les bibliothèques publiques peuvent ouvrir si elles satisfont à la condition suivante :

1.  Le nombre total de membres du public dans la bibliothèque à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à tout espace d’une bibliothèque publique qui est utilisé, selon le cas :

a)  par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  en vue de la prestation de services sociaux;

c)  en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

(3) L’article 3 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Centres communautaires et installations polyvalentes

3. (1) Les centres communautaires et les installations polyvalentes peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre total de membres du public dans le centre communautaire ou l’installation polyvalente à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

2.  Les sports ou les activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur doivent se conformer à l’article 19.

3.  Les sports ou les activités de conditionnement physique récréatives de plein air doivent se conformer à l’article 19.1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie du centre communautaire ou de l’installation polyvalente qui est utilisée, selon le cas :

a)  par un fournisseur de services de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  en vue de la prestation de services sociaux;

c)  en vue de fournir ou d’appuyer des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace loué.

(4) La disposition 2 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le centre de garde ne doit pas fournir des services de garde les jours d’école pendant les heures normales d’école à un enfant qui fréquente une école non autorisée en vertu du présent décret à dispenser un enseignement en personne à l’enfant ce jour-là et qui, avant le 3 janvier 2022 :

i.  était inscrit à l’école,

ii.  n’était pas inscrit au centre ces jours-là et pendant ces heures-là.

(5) L’article 4 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est modifié par le paragraphe (4), est abrogé.

(6) L’article 5 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Logements locatifs de courte durée

5. (1) Les entreprises offrant des logements locatifs de courte durée peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  La location ne doit être offerte qu’aux particuliers qui ont besoin d’un logement. 

2.  Les piscines intérieures, les bains de vapeur communs, les saunas ou les bassins d’hydromassage intérieurs, les centres de conditionnement physique intérieurs ou autres installations récréatives intérieures qui font partie des activités de ces entreprises sont fermés.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des hôtels, des motels, des pavillons, des lieux de villégiature et des autres logements locatifs partagés, y compris les résidences d’étudiants, mais s’applique à l’égard des maisonnettes et des chalets.

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (1), des personnes peuvent louer une cabane de pêche sur glace si, à la fois :

a)  la cabane ne sera utilisée que par des membres du même ménage;

b)  la cabane ne sera pas utilisée durant la nuit.

(4) Les conditions énoncées aux alinéas (3) a) et b) ne s’appliquent pas si la personne loue la cabane de pêche sur glace dans le but d’exercer un droit, ancestral ou issu d’un traité, des peuples autochtones que reconnaît et confirme l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

(7) L’article 6 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve de l’article 5» au début du passage qui précède la disposition 1.

(8) Les dispositions 4 et 5 du paragraphe 8 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(9) Le paragraphe 8 (3) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(10) Les dispositions 2, 3 et 4 de l’article 9 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées.

(11) L’article 10 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Centres de congrès

10. Les centres de congrès peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 4 de l’annexe 1.

(12) Les articles 11, 12 et 13 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Détaillants

11. (1) Les entreprises qui effectuent des ventes au détail au public peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  La personne qui est responsable de l’établissement doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

2.  Si l’entreprise autorise les membres du public à faire un essai de conduite d’un véhicule, d’un bateau ou d’une embarcation quelconque, il doit être satisfait aux conditions suivantes :

i.  cet essai doit être limité à 10 minutes au plus,

ii.  un maximum de deux personnes, y compris au plus un représentant commercial, peuvent être présentes dans le véhicule, le bateau ou l’embarcation pendant l’essai de conduite,

iii.  si deux personnes qui ne sont pas membres du même ménage sont présentes dans le véhicule pendant l’essai de conduite, les vitres du véhicule, du bateau ou de l’embarcation doivent être ouvertes en tout temps,

iv.  un contrôle sanitaire des membres du public doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils ne participent à un essai de conduite,

v.  tous les participants à l’essai de conduite doivent porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir leur bouche, leur nez et leur menton, sauf s’ils peuvent invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

3.  Elles doivent veiller à ce qu’aucune musique ne soit diffusée dans l’établissement de l’entreprise à un niveau de décibels supérieur au niveau auquel une conversation normale est possible.

(2) Malgré le paragraphe 32 (2) du Règlement de l’Ontario 268/18 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, la personne qui est responsable d’une boutique spécialisée de vapotage, au sens de la définition donnée à ce terme dans ce règlement, dont l’ouverture est autorisée conformément aux conditions visées au paragraphe (1), ne doit pas permettre l’utilisation d’une cigarette électronique pour l’essai d’un produit de vapotage dans la boutique spécialisée de vapotage.

(3) Les magasins de vente au détail de cannabis exploités en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail délivrée en vertu de la Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (1) et qu’ils fournissent des produits aux clients par l’intermédiaire de la vente en personne ou par d’autres méthodes de vente, notamment la collecte sur le trottoir ou la livraison

(13) Le paragraphe 14 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  Le centre commercial qui est un centre commercial intérieur doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’intérieur du centre commercial.

(14) Les paragraphes 15 (1) et (2) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

(1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation ne doivent pas dispenser un enseignement en personne avant le 17 janvier 2022.

(2) Malgré le paragraphe (1), les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir avant le 17 janvier 2022 :

a)  dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter l’exploitation d’un centre de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance;

b)  si le ministre de l’Éducation l’approuve, dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter le fonctionnement d’un programme de jour prolongé, au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, pour la fourniture de services de garde d’urgence pour les enfants des particuliers énumérés à l’annexe 4 pendant la période où les écoles ne sont pas autorisées à dispenser un enseignement en personne;

c)  pour permettre à leur personnel de dispenser un enseignement à distance ou un soutien aux élèves, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef;

d)  dans la mesure où cela est nécessaire pour dispenser un enseignement en personne aux élèves qui ont des besoins en matière d’éducation à l’enfance en difficulté auxquels ne peut pas répondre l’apprentissage à distance, et qui désirent fréquenter une école ou leur école privée pour qu’un enseignement en personne leur soit dispensé, à condition que l’école ou l’école privée fonctionne conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

(15) Les paragraphes 15 (5) et (6) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Une école ou une école privée peut permettre à des personnes, autres que celles qui sont autorisées à y être présentes en vertu du paragraphe (2), à y entrer temporairement dans la mesure nécessaire pour rendre des biens ou des fournitures ou récupérer des biens personnels.

(16) L’article 15 de l’annexe 2 du Règlement, tel qu’il est modifié par les paragraphes (14) et (15), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Écoles et écoles privées

15. (1) Les écoles et les écoles privées au sens de la Loi sur l’éducation peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Elles doivent fonctionner conformément à une directive de retour à l’école donnée par le ministère de l’Éducation et approuvée par le Bureau du médecin-hygiéniste en chef.

2.  Si une personne qui détient un permis d’études délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) et qui est entrée au Canada le 17 novembre 2020 ou après cette date fréquente l’école, un enseignement en personne ne peut lui être dispensé que si l’école ou l’école privée satisfait aux exigences suivantes :

i.  elle dispose d’un plan concernant la COVID-19 qu’a approuvé le ministre de l’Éducation,

ii.  elle fonctionne en conformité avec le plan approuvé.

(2) La condition énoncée à la disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas à une école qui relève, selon le cas :

a)  d’une bande, du conseil d’une bande ou de la Couronne du chef du Canada;

b)  d’une commission indienne de l’éducation qui est autorisée par une bande, le conseil d’une bande ou la Couronne du chef du Canada;

c)  d’une entité qui participe au système d’éducation de la Nation anichinabée.

(17) L’article 16 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements postsecondaires

16. (1) Les établissements postsecondaires peuvent ouvrir afin de dispenser un enseignement en personne s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Si l’aire d’enseignement se trouve à l’intérieur d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones :

i.  celle-ci doit être exploitée de manière à permettre aux étudiants de maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf si cela est nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue,

ii.  le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement de l’établissement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans la même aire. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser le moins élevé de 1 000 personnes ou de 50 % de sa capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe (1) ne s’applique pas si l’établissement autochtone met en oeuvre une politique en matière de vaccination contre la COVID-19 compatible avec les conseils, recommandations et instructions donnés dans le cadre du paragraphe 2 (2.1) de l’annexe 1 à l’égard des établissements postsecondaires.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«établissement postsecondaire» S’entend :

a)  d’une université,

b)  d’un collège d’arts appliqués et de technologie,

c)  d’un collège privé d’enseignement professionnel,

d)  d’un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones,

e)  d’un établissement autorisé à décerner un grade en vertu d’une loi de la Législature,

f)  d’une personne qui dispense un enseignement en personne conformément à un consentement accordé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

g)  d’une personne agréée pour offrir la formation dans le cadre de programmes d’apprentissage en vertu de l’alinéa 2 d) de la Loi de 2021 ouvrant des perspectives dans les métiers spécialisés,

h)  de tout autre établissement qui est un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada), à l’exception d’une école ou d’une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

(18) L’article 17 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entreprises qui dispensent un enseignement

17. (1) Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne à l’intérieur, autres que celles dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité, sont fermées.

(2) Les entreprises qui dispensent un enseignement en personne à l’extérieur, autres que celles dont l’activité principale est d’offrir une formation en matière de santé et de sécurité, peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les étudiants doivent maintenir une distance d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire d’enseignement, sauf dans la mesure nécessaire pour dispenser un enseignement qui ne peut être dispensé efficacement si la distance physique est maintenue.

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre de personnes qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’aire où l’enseignement est dispensé.

3.  Si l’enseignement en personne comporte du chant ou l’usage d’instruments à vent ou de la famille des cuivres, il doit être satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

i.  chaque personne qui chante ou qui joue d’un de ces instruments doit être séparée de chaque autre personne par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable,

ii.  chaque personne dans l’aire d’enseignement doit maintenir une distance physique d’au moins trois mètres par rapport aux autres personnes dans l’aire d’enseignement.

4.  Un contrôle sanitaire des étudiants doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’entreprise.

5.  La personne responsable de l’entreprise :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque étudiant qui assiste à l’enseignement en personne,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(19) La disposition 2 de l’article 17.1 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Le nombre total d’étudiants autorisés à se trouver au même moment dans chaque aire d’enseignement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui se trouve dans l’entreprise ou le lieu. Dans tous les cas, ce nombre ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil, établie conformément au paragraphe 3 (2) de l’annexe 1.

(20) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cours de conduite automobile

18. (1) Les entreprises qui donnent des cours de conduite automobile dans un véhicule automobile peuvent ouvrir si elles donnent seulement des cours aux conducteurs de véhicules utilitaires et si, selon le cas :

a)  le cours fait partie du Programme d’attestation de la compétence des conducteurs de l’Ontario administré par le ministère des Transports et concerne l’utilisation de véhicules automobiles pour lesquels :

(i)  soit un permis de conduire d’une catégorie autre que la catégorie G, G1, G2, M, M1 ou M2 est exigé,

(ii)  soit une inscription autorisant la conduite d’un véhicule automobile muni de freins à air comprimé est exigée,

b)  le cours est offert par un collège privé d’enseignement professionnel qui est conforme à l’article 16.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«véhicule utilitaire» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route.

(21) L’article 19 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations destinées aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur

19. (1) Les installations destinées aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions énoncées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5), selon le cas.

(2) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation est exploitée par des personnes qui sont des athlètes, des entraîneurs ou des arbitres et qui s’entraînent ou qui sont en compétition pour faire partie d’Équipe Canada lors des prochains Jeux olympiques ou Jeux paralympiques d’été ou d’hiver, ou est à l’usage exclusif de ces personnes, si elles sont, à la fois :

i.  sélectionnées par un organisme national de sport qui est financé par Sport Canada ou reconnu par le Comité olympique canadien ou le Comité paralympique canadien,

ii.  autorisées à s’entraîner, à participer à une compétition ou à agir en tant qu’entraîneurs ou arbitres conformément aux protocoles de sécurité mis en place par l’organisme national de sport visé à la sous-disposition i.

2.  Les seules personnes qui peuvent entrer dans l’installation et l’utiliser doivent être :

i.  les joueurs, athlètes, entraîneurs ou arbitres qui utilisent l’installation à des fins d’entraînement ou de conditionnement,

ii.  le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir l’entraînement ou le conditionnement des joueurs.

(3) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir si elle satisfait à la condition suivante :

1.  L’installation ne doit ouvrir que pour servir d’espace à l’une ou à certaines des fins suivantes, ou à l’ensemble de celles-ci :

i.  Un fournisseur de services de garde d’enfants au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

ii.  Des services de soutien à la santé mentale ou à la toxicomanie, à condition que 10 personnes au plus soient autorisées à occuper l’espace.

iii.  La prestation de services sociaux.

(4) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir, mais n’y est pas tenue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

1.  L’installation ne doit ouvrir qu’afin de permettre son usage :

i.  par des personnes handicapées, au sens de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui :

A.  d’une part, ont reçu une instruction écrite pour une thérapie physique de la part d’un professionnel de la santé réglementé qui est qualifié pour fournir l’instruction,

B.  d’autre part, ne sont pas en mesure de suivre la thérapie physique ailleurs,

ii.  par le personnel strictement nécessaire pour exploiter l’installation et soutenir la prestation de la thérapie physique,

iii.  par des personnes de soutien ou des animaux d’assistance dont peut avoir besoin la personne handicapée.

2.  L’installation doit avoir établi un protocole de santé et de sécurité relativement à l’usage de l’installation qui est compatible avec les articles 3.1, 3.2, 3.3 et 7 de l’annexe 1, et l’installation doit être exploitée conformément à ce protocole.

3.  La personne qui est responsable de l’installation :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque personne visée à la disposition 1 qui entre dans l’installation et l’utilise,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

(5) Une installation destinée aux sports d’intérieur et aux activités de conditionnement physique récréatives d’intérieur peut ouvrir conformément à l’article 8 de l’annexe 1.

(6) Une installation peut ouvrir à l’une ou l’autre des fins indiquées au paragraphe (2), (3), (4) ou (5) si elle est ouverte uniquement aux fins prévues à ces paragraphes et qu’elle respecte toutes les conditions énoncées à ces paragraphes.

(7) Il est entendu qu’aucun sport d’intérieur ou cours de loisir dispensé à l’intérieur n’est autorisé dans les installations de sports ou récréatives d’intérieur.

Installations destinées aux sports et activités de conditionnement physique récréatives de plein air

19.1 (1) Les installations destinées aux sports de plein air et aux activités de conditionnement physique récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre de spectateurs à l’installation à tout moment ne doit pas dépasser :

i.  dans le cas d’une installation ayant une aire désignée de sièges pour les spectateurs, 50 % de la capacité en sièges normale,

ii.  dans le cas d’une installation n’ayant pas une aire désignée de sièges pour les spectateurs, 50 % de la capacité, établie en prenant la superficie totale en mètres carrés de la zone, en divisant ce nombre par 8 et en arrondissant le résultat à la baisse au nombre entier le plus près.

2.  Chaque spectateur à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

3.  La personne qui est responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation :

i.  doit consigner le nom et les coordonnées de chaque membre du public qui entre dans l’installation,

ii.  doit conserver ces renseignements pendant au moins un mois,

iii.  ne doit divulguer ces renseignements qu’à un médecin-hygiéniste ou à un inspecteur au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, sur demande, à une fin précisée à l’article 2 de cette loi ou que si la loi l’exige par ailleurs.

4.  La personne responsable de l’installation ou, en l’absence d’une telle personne, la personne titulaire d’un permis d’utilisation de l’installation doit effectuer activement le contrôle sanitaire des particuliers qui y entrent, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’installation.

5.  Avant d’autoriser les participants d’une ligue sportive organisée ou d’un événement à s’entraîner à un sport ou à le pratiquer dans l’installation, l’installation doit s’assurer que la ligue ou les responsables de l’événement ont préparé un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(2) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(22) L’intertitre qui précède immédiatement l’article 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives

(23) L’article 20 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Installations récréatives

20. (1) Les installations récréatives intérieures sont fermées.

(2) Les installations récréatives de plein air peuvent ouvrir si elles satisfont aux conditions suivantes :

1.  Les bains de vapeur et les saunas qui se trouvent sur les lieux doivent être fermés.

2.  Les pavillons doivent être fermés, sauf, selon le cas :

i.  pour servir des aliments ou des boissons aux membres ou aux clients conformément à l’article 1 de la présente annexe,

ii.  pour servir d’espace de réunion ou d’événement conformément à l’article 4 de l’annexe 1,

iii.  dans la mesure où ils permettent l’accès aux placards d’équipement, aux vestiaires, aux douches, aux salles de toilette ou à une partie de l’installation qui est utilisée pour fournir les premiers soins.

(24) L’article 21 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Camps pour enfants

21. Les camps de jour pour enfants et les camps avec nuitée pour enfants sont fermés.

(25) L’article 23 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Studios et services de photographie

23. Les studios et services de photographie peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Si le studio ou l’endroit où le service est fourni est à l’intérieur, un contrôle sanitaire des particuliers doit être effectué activement, conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

2.  La personne qui est responsable du studio ou du service de photographie doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

(26) Les dispositions 1 et 2 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Les spectateurs doivent être assis lorsqu’ils assistent à un concert, à une manifestation ou à une représentation ou lorsqu’ils visionnent un film.

2.  Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à un concert, à une manifestation, à une représentation ou à une projection de film dans la salle de concert, le théâtre ou le cinéma ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale du concert, de la manifestation, de la représentation ou de la projection.

(27) La disposition 4 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1  acheter un billet d’entrée,

(28) La disposition 5 de l’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité d’accueil autorisées.

5.1  Chaque membre du public se trouvant à un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film qui a lieu à l’extérieur doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

(29) L’article 25 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2) Pour l’application de la disposition 5.1 du paragraphe (1), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les membres du public sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(30) L’article 26 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Présence d’un public depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement

26. Les salles de concert et théâtres en plein air destinés à un public qui assiste à un concert ou à une représentation depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, ainsi que les musées, galeries, aquariums, zoos, centres des sciences, points d’intérêt, sites historiques, jardins botaniques et attractions semblables destinés à un public qui les visite depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement, ainsi que les ciné-parcs, peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Chaque personne présente au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ou chaque personne qui visite un lieu depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes.

i.  pour acheter, au besoin, un billet d’entrée,

ii.  pour utiliser, au besoin, les salles de toilette,

iii.  si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile au ciné-parc ou au concert, à l’événement ou à la représentation qui y assiste depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement ou le conducteur qui visite un lieu depuis un véhicule automobile à l’arrêt ou en mouvement doit veiller à ce que le véhicule soit stationné à une distance physique d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

(31) L’article 27 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Les musées, galeries, aquariums, zoos, centres des sciences, points d’intérêt, sites historiques, jardins botaniques et attractions semblables à l’intérieur sont fermés.

(32) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’attraction ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

(33) La disposition 4 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1  acheter un billet d’entrée,

(34) Les dispositions 5 et 6 du paragraphe 27 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5.  Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’attraction, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

(35) Le paragraphe 27 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(36) L’article 29 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pistes de course

29. (1) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes intérieurs et les autres endroits semblables sont fermés.

(2) Les pistes de course des hippodromes et des autodromes en plein air et autres endroits semblables peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1.  Le nombre de membres du public dans l’endroit à tout moment ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de l’endroit.

2.  Aucun membre du public ne peut entrer à l’intérieur de l’endroit, à moins d’avoir une réservation pour ce faire.

3.  Aucun membre du public ne peut être autorisé à accéder à l’intérieur de l’endroit, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i.  accéder aux salles de toilette,

ii.  accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  acheter un billet d’entrée,

iv.  effectuer des ventes au détail,

v.  parier ou récolter des gains,

vi.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

4.  Chaque membre du public se trouvant dans une partie extérieure de l’endroit doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf s’il peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1 ou qu’il est assis uniquement avec des membres de son ménage et que chaque membre du ménage est assis à au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui n’en fait pas partie.

5.  La personne qui est responsable de l’endroit doit afficher bien en évidence dans un endroit visible du public un écriteau indiquant les limites de capacité autorisées.

6.  La personne qui est responsable de l’endroit doit préparer un plan de sécurité conformément à l’article 3.3 de l’annexe 1.

(3) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe (2), la mention d’une partie intérieure aux alinéas 2 (4) i) et l) de l’annexe 1 vaut mention d’une partie extérieure. Il est de plus entendu que les spectateurs sont autorisés à enlever le masque ou le couvre-visage temporairement pour consommer des aliments ou des boissons ou lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(37) L’article 30 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Les parcs d’attractions et les parcs aquatiques intérieurs sont fermés.

(38) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 30 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans le parc ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

2.  Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient au parc, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

(39) La disposition 5 du paragraphe 30 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1  acheter un billet d’entrée,

(40) La disposition 6 du paragraphe 30 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(41) Le paragraphe 30 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(42) L’article 31 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Les foires, expositions rurales et festivals intérieurs et autres événements intérieurs semblables sont fermés.

(43) Les dispositions 1 à 3 du paragraphe 31 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Le nombre de membres du public se trouvant à tout moment à une manifestation assise ou à une activité assise dans l’installation ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

2.  Si un concert, une manifestation, une représentation ou une projection de film se tient à l’installation, les conditions prévues aux articles 24 et 25 s’appliquent au concert, à la manifestation, à la représentation ou à la projection de film.

(44) La disposition 5 du paragraphe 31 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1  acheter un billet d’entrée,

(45) La disposition 6 du paragraphe 31 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(46) Le paragraphe 31 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(47) L’article 32 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(0.1) Les entreprises qui offrent des services de guides touristiques et de guides itinérants intérieurs sont fermées.

(48) La disposition 3 du paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Les personnes qui participent à l’activité doivent demeurer à l’extérieur en tout temps, sauf à l’une ou l’autre des fins suivantes :

i.  accéder aux salles de toilette,

ii.  accéder à une partie extérieure à laquelle on ne peut accéder que par une voie intérieure,

iii.  acheter un billet d’entrée,

iv.  effectuer des ventes au détail,

v.  lorsque cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

(49) La disposition 1 de l’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «25 %» par «50 %».

(50) La disposition 4 de l’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

ii.1  acheter un billet d’entrée,

(51) Le paragraphe 34 (2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(52) L’article 35 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

3. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rassemblements

(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 2 à 6, nul ne doit assister à l’un ou l’autre des événements ou rassemblements suivants :

a)  un événement public organisé de plus de 5 personnes si l’événement a lieu à l’intérieur;

b)  un rassemblement social de plus de :

(i)  5 personnes si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  10 personnes si l’événement a lieu à l’extérieur;

c)  un rassemblement social lié à un mariage, à un service funéraire, à un service ou rite religieux ou à une cérémonie religieuse de plus de :

(i)  5 personnes, si l’événement a lieu à l’intérieur,

(ii)  10 personnes, si l’événement a lieu à l’extérieur.

(1.1) Il est entendu que chaque personne qui assiste à un événement public organisé à l’intérieur ou à l’extérieur, doit porter un masque ou un couvre-visage de manière à couvrir sa bouche, son nez et son menton, sauf si elle peut invoquer l’une ou l’autre des exceptions énoncées au paragraphe 2 (4) de l’annexe 1.

(2) Les paragraphes 1 (4) et (5) de l’annexe 3 du Règlement sont abrogés.

(3) L’alinéa 3 b) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

(4) La disposition 1 du paragraphe 4 (2) de l’annexe 3 du Règlement est modifiée par remplacement de «25 %» par «50 %».

(5) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Rassemblement à bord de véhicules automobiles dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse

6. (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu dans le cadre d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse si les personnes qui assistent au rassemblement, à l’exception de celles qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, le font à bord d’un véhicule automobile.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la personne prend toutes les précautions suivantes qui s’appliquent à elle :

1.  Chaque personne qui assiste au rassemblement, à l’exception des personnes qui dirigent le service, le rite ou la cérémonie, doit rester dans un véhicule automobile dont l’habitacle est conçu pour être entièrement fermé sauf si, selon le cas :

i.  elle a besoin d’utiliser les salles de toilette,

ii.  cela peut être par ailleurs nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

2.  Le conducteur d’un véhicule automobile doit veiller à ce que celui-ci soit stationné à une distance d’au moins deux mètres des autres véhicules automobiles.

3.  La personne qui utilise habituellement un véhicule non motorisé en raison de ses croyances religieuses et qui assiste au rassemblement doit rester dans son véhicule non motorisé, sauf si elle a besoin d’utiliser les salles de toilette ou si cela peut être par ailleurs exigé à des fins de santé et de sécurité, et la disposition 2 s’applique avec les adaptations nécessaires.

4. L’annexe 4 du Règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

5. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les paragraphes 2 (5) et (16) et l’article 4 entrent en vigueur le 17 janvier 2022.

 

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