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Règl. de l'Ont. 9/22 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 13 janvier 2022 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 9/22

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 12 janvier 2022
approuvé le 13 janvier 2022
déposé le 13 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 13 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 29 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. Le paragraphe 2.1 (1) du Règlement de l’Ontario 176/10 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délivrance de certificats de qualification et d’inscription temporaires

(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2), le registraire peut délivrer un certificat de qualification et d’inscription temporaire à l’égard d’une période indiquée à la colonne 1 du tableau à la date indiquée à la colonne 2 ou par la suite.

TABLEau

Point

Colonne 1
Période

Colonne 2
Date de délivrance du certificat

Colonne 3
Date d’expiration

1.

2021

30 janvier 2021

31 décembre 2021

2.

2022

1er janvier 2022

31 décembre 2022

3.

2022-2023

13 janvier 2022

31 décembre 2023

(1.1) Une personne ne peut présenter une demande de certificat de qualification et d’inscription temporaire à l’égard de chaque période indiquée à la colonne 1 du tableau que de la façon suivante :

1. Une personne peut présenter une demande de certificat à l’égard de l’année 2021 si elle devrait terminer son programme de formation professionnelle en 2021.

2. Une personne peut présenter une demande de certificat à l’égard de l’année 2022 si elle devrait terminer son programme de formation professionnelle en 2022.

3. Une personne peut présenter une demande de certificat à l’égard de la période 2022-2023 si elle devrait terminer son programme de formation professionnelle en 2023.

2. (1) L’alinéa 17.1 (1) c) du Règlement est modifié par insertion de «satisfaisante» après «partie».

(2) L’alinéa 17.1 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique ou, si le postulant est actuellement inscrit à un programme concurrent, présenter une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences de son grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation, que ce grade lui ait été décerné ou non;

(3) L’alinéa 17.1 (3) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes, ou être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique ou, si le postulant est actuellement inscrit à un programme concurrent, présenter une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences de son grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation, que ce grade lui ait été décerné ou non;

(4) L’alinéa 17.1 (6) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un grade postsecondaire reconnu ou de qualifications que l’Ordre juge équivalentes ou, si le postulant est actuellement inscrit à un programme concurrent, présenter une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a satisfait aux exigences de son grade de premier cycle dans une discipline autre que l’éducation, que ce grade lui ait été décerné ou non;

  a.1) être titulaire de qualifications pour enseigner l’éducation technologique;

(5) Le paragraphe 17.1 (7) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(7) Le registraire peut prolonger de six mois un certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’année 2021 ou 2022 si son titulaire lui présente, avant la date d’expiration applicable indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2.1 (1), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que, selon le cas :

. . . . .

3. Le paragraphe 17.2 (2) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(2) Le registraire peut prolonger de six mois un certificat de qualification et d’inscription temporaire délivré en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’année 2021 ou 2022 si son titulaire lui présente, avant la date d’expiration applicable indiquée à la colonne 3 du tableau du paragraphe 2.1 (1), une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il est membre en règle de l’Ordre et que, selon le cas :

. . . . .

4. Les dispositions suivantes du Règlement sont modifiées par remplacement de «d’une année» par «d’une période» :

1. L’alinéa 4 (3) f.1).

2. L’alinéa 5 (1) g.1).

3. Le paragraphe 17.1 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

4. Le paragraphe 17.2 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

5. L’article 17.3, dans le passage qui précède l’alinéa a).

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Transition Supervisory Officer:
Le superviseur de la transition :

Paul Boniferro

Date made: January 12, 2022
Pris le : 12 janvier 2022  

 

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