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Règl. de l'Ont. 34/22 : DISPENSES DE PERMIS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 34/22

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 27 janvier 2022
déposé le 28 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 28 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 407/07

(DISPENSES DE PERMIS)

1. La disposition 5 de l’article 8 du Règlement de l’Ontario 407/07 est abrogée.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Certaines opérations hypothécaires

10.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«client autorisé» S’entend au sens que donne à l’expression «permitted client» l’article 1.1 de la Norme canadienne 31-103 («Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations»), laquelle est une règle de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, dans la version de cette règle en vigueur le 18 février 2021. («permitted client»)

«entité de placement hypothécaire» S’entend au sens que donne à l’expression «mortgage investment entity» l’avis 31-323 du personnel des ACVM intitulé «Guidance Relating to the Registration Obligations of Mortgage Investment Entities», daté du 25 février 2011 et publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières, accessible sur le site Web de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. («mortgage investment entity»)

(2) Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 2 ou 3 pour faire le courtage d’hypothèques ou pour effectuer des opérations hypothécaires si les circonstances suivantes sont réunies :

a)  la personne ou l’entité est un client autorisé qui n’est pas un particulier;

b)  la personne ou l’entité fait le courtage d’hypothèques ou effectue des opérations hypothécaires exclusivement pour son compte ou pour le compte d’un client autorisé qui n’est pas un particulier.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique ni à une personne ni à une entité qui fait du courtage d’hypothèques ou qui effectue des opérations hypothécaires pour le compte d’une entité de placement hypothécaire si les actions ou des parts de celle-ci sont vendues à des investisseurs qui ne sont pas des clients autorisés. Toutefois, le paragraphe (2) s’applique si la vente des actions ou des parts est réglementée par la Loi ou par la Loi sur les valeurs mobilières.

(4) Toute personne ou entité est dispensée, en application du paragraphe 6 (7) de la Loi, du permis de maison de courtage qu’exige l’article 4 de la Loi pour exercer l’activité de prêteur hypothécaire si les circonstances suivantes sont réunies :

a)  la personne ou l’entité est un client autorisé qui n’est pas un particulier;

b)  l’activité de prêteur hypothécaire de la personne ou de l’entité consiste exclusivement à consentir des prêts à des emprunteurs qui sont des clients autorisés, mais qui ne sont pas des particuliers.

3. Le paragraphe 11.1 (1) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier» par «Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er février 2022 et du jour du dépôt du présent règlement.

(2) L’article 3 entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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