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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 54/22

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 19 novembre 2021
approuvé le 9 décembre 2021
déposé le 7 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 563/21

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 563/21 est modifié par adjonction des articles suivants :

Instances criminelles : tableau

41.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 23 (2) d.1) de la Loi, le tableau contient les renseignements suivants à l’égard d’un membre s’ils sont connus de l’Ordre et que le registraire établit, conformément au paragraphe (2), qu’ils se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  Sous réserve du paragraphe (3), si le membre a été déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative :

i.  un bref résumé de la déclaration de culpabilité,

ii.  un bref résumé de la peine,

iii.  si la déclaration de culpabilité fait l’objet d’un appel, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel,

iv.  si la déclaration de culpabilité a fait l’objet d’un appel et qu’il a été statué sur l’appel, une indication à ce sujet,

v.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis la déclaration de culpabilité ou en attendant l’issue d’un appel, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

2.  Si le membre a été accusé d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative et que l’accusation est en instance :

i.  le fait que l’accusation a été portée et la teneur de celle-ci,

ii.  la date et le lieu de l’accusation,

iii.  les conditions de mise en liberté actuellement en place depuis l’accusation, ou toutes modifications apportées à ces conditions.

(2) Le registraire peut tenir compte des facteurs suivants pour établir si les renseignements visés au paragraphe (1) à l’égard d’un membre qui a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à une loi semblable d’une autre autorité législative se rapportent à l’adhésion du membre :

1.  La nature et la fréquence de la conduite liée à l’infraction.

2.  Le moment où la conduite liée à l’infraction est survenue.

3.  Si les conditions actuelles visées à la sous-disposition 1 v ou 2 iii du paragraphe (1) restreignent les activités professionnelles du membre.

4.  La pénalité ou la peine imposée relativement à l’infraction, si le membre a été reconnu coupable.

5.  Les chances de réadaptation et la probabilité de récidive.

6.  La conduite du membre depuis que la conduite liée à l’infraction est survenue.

7.  La question de savoir si la conduite qui a mené à l’accusation se rapporte ou non à l’aptitude du membre à exercer la profession, particulièrement au fait d’être en situation de confiance ou d’autorité vis-à-vis d’un étudiant.

8.  Toute circonstance atténuante ou aggravante.

9.  Les autres facteurs pertinents, selon ce qu’établit le registraire.

(3) Le tableau ne doit pas contenir les renseignements visés à la disposition 1 du paragraphe (1) à l’égard d’un membre si l’Ordre a connaissance de l’un des faits suivants :

a)  la Commission des libérations conditionnelles du Canada a ordonné la suspension du casier à l’égard de la condamnation;

b)  un pardon a été obtenu à l’égard de la condamnation;

c)  la condamnation a été infirmée en appel.

(4) Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée de manière à autoriser la divulgation de renseignements identificatoires concernant un particulier autre qu’un membre.

(5) La définition qui suit s’applique au présent article.

«renseignements identificatoires» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier ou à l’égard desquels il est raisonnable de prévoir, dans les circonstances, qu’ils pourraient servir, seuls ou avec d’autres renseignements, à identifier un particulier.

Suppression de renseignements

41.2 Pour l’application de l’alinéa 23 (2.5) c) de la Loi, le registraire supprime du tableau les renseignements visés au paragraphe 41.1 (1) du présent règlement s’ils ne sont plus applicables à l’adhésion du membre ou ne s’y rapportent plus, selon ce que le registraire établit en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 41.1 (2).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2022 et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Transition Supervisory Officer:
Le superviseur de la transition :

Paul Boniferro

Date made: November 19, 2021
Pris le : 19 novembre 2021

 

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