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Règl. de l'Ont. 56/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 56/22

pris en vertu de la

Loi sur l’évaluation foncière

pris le 3 février 2022
déposé le 7 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 7 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 282/98

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) Le paragraphe 45.1 (7) du Règlement de l’Ontario 282/98 est modifié par remplacement de «du paragraphe (9)» par «des paragraphes (9) et (9.2)».

(2) Le paragraphe 45.1 (9) du Règlement est modifié par insertion de «Sous réserve du paragraphe (9.2),» au début du paragraphe.

(3) L’article 45.1 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

 (9.1) La définition qui suit s’applique au paragraphe (9.2).

«nombre total de passagers de référence» Relativement à une administration, nombre total de passagers calculé en application du paragraphe (3) pour l’année d’imposition 2021 ou, si l’administration et la municipalité ont conclu une convention prévue au paragraphe (5) pour les années d’imposition 2020 et 2021, pour l’année d’imposition 2020.

(9.2) Si le nombre total de passagers d’une administration pour l’année d’imposition 2022, calculé en application du paragraphe (3), est inférieur au nombre total de passagers de référence, les règles suivantes s’appliquent :

1.  Le paragraphe (9) ne s’applique pas à l’égard de l’administration pour l’année d’imposition 2022 et les années d’imposition subséquentes, sous réserve de la disposition 2.

2.  Le paragraphe (9) recommence à s’appliquer à l’égard de l’administration pour les années d’imposition qui suivent la première année d’imposition postérieure à 2022 où le nombre total de passagers pour l’administration, calculé en application du paragraphe (3), est égal ou supérieur au nombre total de passagers de référence.

3.  Pour la première année d’imposition postérieure à 2022 où le nombre total de passagers pour l’administration, calculé en application du paragraphe (3), est égal ou supérieur au nombre total de passagers de référence, l’administration verse, pour l’application du paragraphe (7), un paiement tenant lieu d’impôts pour l’année d’imposition dont le montant est égal à la moins élevée des sommes suivantes :

i.  la somme calculée en application du paragraphe (7) pour l’année d’imposition,

ii  105 % de la somme qui serait calculée en application de ce paragraphe si un nombre total de passagers égal au nombre total de passagers de référence était utilisé.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: February 3, 2022
Pris le : 3 février 2022

 

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