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Règl. de l'Ont. 74/22 : INFRASTRUCTURES ESSENTIELLES ET VOIES PUBLIQUES

déposé le 14 février 2022 en vertu de protection civile et la gestion des situations d'urgence (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. E.9

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 74/22

pris en vertu de la

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence

pris le 14 février 2022 (14 h 35)
déposé le 14 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 5 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 71/22

(Infrastructures essentielles et voies publiques)

1. (1) Le paragraphe 4 (3) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 71/22 est modifié par insertion de «ou le faire retirer» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 5 (4) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «peut faire enlever le véhicule» par «peut enlever le véhicule ou le faire enlever» à la fin du paragraphe.

(3) L’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Détention et entreposage d’objets enlevés

5.1 (1) Tout agent de police ou autre agent des infractions provinciales qui enlève un objet ou le fait enlever en application du paragraphe 4 (3) ou 5 (4) peut détenir et entreposer l’objet ou le faire détenir ou entreposer tant que le présent décret est en vigueur et fait des efforts raisonnables pour aviser le propriétaire de l’objet de l’endroit où l’objet est détenu et entreposé.

(2) Les dépenses et les frais engagés pour l’enlèvement, la détention et l’entreposage de l’objet constituent une dette :

a)  si l’objet est un véhicule, du propriétaire du véhicule, de l’utilisateur du véhicule et de la personne qui l’a conduit pour la dernière fois avant qu’il ne soit enlevé et dont ils sont conjointement et individuellement responsables;

b)  si l’objet n’est pas un véhicule, du propriétaire de l’objet et de la personne qui l’a utilisé le plus récemment en contravention à l’article 2 ou 3 avant qu’il ne soit enlevé et dont ils sont conjointement et individuellement responsables.

(3) La dette visée au paragraphe (2) peut être recouvrée devant un tribunal compétent et constitue un privilège sur l’objet qui peut être exécuté de la manière prévue par la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs.

(4) Toute personne qui est raisonnablement qualifiée pour aider à l’enlèvement, à la détention ou à l’entreposage de véhicules ou d’autres objets est autorisée à exercer de telles activités si un agent de police ou autre agent des infractions provinciales lui en fait la demande.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«propriétaire» S’entend en outre des personnes suivantes :

a)  le titulaire d’un certificat d’immatriculation au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 6 du Code de la route;

b)  le titulaire du certificat d’immatriculation correspondant à la plaque d’immatriculation délivrée en application de l’article 7 du Code de la route qui est apposée sur le véhicule. («owner»)

«utilisateur» S’entend de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a)  un utilisateur au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 16 (1) du Code de la route;

b)  en l’absence de preuve contraire, s’il n’existe ni certificat d’immatriculation UVU, ni numéro de Code canadien de sécurité attribué en vertu de la Loi sur les transports routiers (Canada), ni contrat de location concernant le véhicule, le titulaire de la partie plaque du certificat d’immatriculation du véhicule. («operator»)

 

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