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Règl. de l'Ont. 84/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 84/22

pris en vertu de la

Loi de 2018 sur les licences liées au cannabis

pris le 24 février 2022
déposé le 25 février 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 février 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 468/18

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’article 7 du Règlement de l’Ontario 468/18 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Licence d’exploitation pour vente au détail : propriété ou contrôle

7. Une personne morale n’est pas admissible à une licence d’exploitation pour vente au détail dans les cas suivants :

a) un ou plusieurs producteurs autorisés ou les membres du même groupe que ceux-ci sont propriétaires, directement ou indirectement, ou ont le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % de la personne morale;

b) la personne morale est propriétaire, directement ou indirectement, ou a le contrôle direct ou indirect, de plus de 25 % d’un producteur autorisé ou des membres du même groupe que celui-ci.

2. (1) Le paragraphe 12 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «le nombre d’autorisations de magasin de vente au détail fixé au paragraphe (2)» par «75 autorisations» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 12 (2) du Règlement est abrogé.

3. L’article 13 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Affichage de l’autorisation et autres renseignements

13. (1) L’autorisation de magasin de vente au détail est assortie de la condition obligeant son titulaire :

a) à afficher l’autorisation dans un endroit bien en vue du magasin de vente au détail de cannabis;

b) si le titulaire utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, à veiller à ce que le numéro d’autorisation, le nom du titulaire ainsi que le nom commercial et l’adresse du magasin y soient affichés.

(2) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail qui est révoquée ou qui n’est pas renouvelée veille à ce que les renseignements visés au paragraphe (1) cessent d’être affichés dès que matériellement possible après la révocation ou le non-renouvellement.

4. (1) L’article 18 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède la disposition 1 par ce qui suit :

Produits et services prescrits

18. Pour l’application de l’alinéa 18 b) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail peut vendre ou demander un paiement pour ce qui suit :

. . . . .

(2) L’article 18 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Des services de livraison.

5. Les paragraphes 19 (1), (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sceau de vente au détail de cannabis

19. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«sceau de vente au détail de cannabis» S’entend du sceau de vente au détail de cannabis figurant à l’annexe 1 du présent règlement.

(2) Pour l’application du paragraphe 7 (2) de la Loi, le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail :

a) affiche le sceau de vente au détail de cannabis dans un endroit bien en vue qui est visible de l’extérieur de l’entrée publique du magasin de vente au détail de cannabis;

b) s’il utilise un site Web, une application ou une autre plateforme en ligne similaire pour les besoins du magasin de vente au détail de cannabis, veille à ce que le sceau de vente y soit affiché bien en évidence.

(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le sceau de vente au détail de cannabis qui est affiché doit mesurer au moins 17 cm de large en son point le plus large sur 20 cm de haut.

6. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Distribution dans une zone attenante

20.1 Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis acheté auprès du magasin de vente au détail de cannabis en vertu de l’autorisation soit distribué à une personne qui se trouve dans une zone attenante au magasin conformément aux règles suivantes :

1. Le cannabis ne peut être distribué qu’entre 9 h et 23 h, quel que soit le jour.

2. Le cannabis ne peut être distribué que par le titulaire ou un de ses employés.

Livraison

20.2 (1) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation soit livré conformément aux règles suivantes :

1. Le cannabis ne peut être livré que par le titulaire ou un de ses employés.

2. Le cannabis doit se trouver dans son emballage d’origine, non ouvert.

3. Le cannabis ne peut être livré qu’à une résidence ou à un lieu privé, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 22 du Règlement de l’Ontario 745/21 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les permis d’alcool et la réglementation des alcools.

4. Le cannabis ne peut être livré qu’à un particulier qui se trouve à l’adresse fournie dans la commande d’achat de cannabis.

5. Le cannabis ne peut être livré qu’à une heure où le magasin de vente au détail de cannabis est ouvert au public.

(2) Le titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail peut, malgré la disposition 5 du paragraphe (1), livrer du cannabis entre 9 h et 23 h n’importe quel jour où le locateur ou le propriétaire d’un lieu dans lequel est situé un magasin de vente au détail de cannabis exige la fermeture du lieu pour une période quelconque entre 9 h et 23 h.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le locateur ou le propriétaire est une personne intéressée à l’égard du titulaire de l’autorisation de magasin de vente au détail.

(4) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de permettre au titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail d’exploiter le magasin de vente au détail de cannabis entièrement ou principalement en tant qu’entreprise de livraison.

(5) Le cannabis qui est retiré d’un magasin de vente au détail de cannabis aux fins de livraison, mais qui n’est pas livré pendant les heures permises aux termes du présent article pour un jour donné, doit être retourné au magasin ce même jour et y demeurer jusqu’au prochain jour où est effectuée une tentative de livraison.

(6) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que :

a) d’une part, le cannabis ne soit pas retiré du stock du magasin de vente au détail de cannabis pour livraison tant qu’une commande d’achat du cannabis n’a pas été passée;

b) d’autre part, le cannabis ne soit pas livré depuis le magasin de vente au détail de cannabis à moins que la commande d’achat du cannabis ne soit passée auprès de ce magasin.

7. (1) L’alinéa 21 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «vente responsable» par «vente et distribution responsables».

(2) La disposition 3 du paragraphe 21 (2) du Règlement est abrogée.

(3) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que les particuliers suivants réussissent les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) :

1. Chaque titulaire d’une licence de gérant de magasin de vente au détail de cannabis employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis.

2. Chaque autre particulier employé pour travailler dans le magasin de vente au détail de cannabis ou livrer du cannabis vendu par l’intermédiaire du magasin.

3. Chaque particulier qui fournit des services de sécurité relativement à l’exploitation du magasin de vente au détail de cannabis.

8. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Exemptions» :

Restriction : livraison dans les réserves

23.1 (1) Le présent article s’applique si le registrateur reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve demandant que le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne soit pas livré dans la réserve.

(2) Dès que matériellement possible après avoir reçu copie de la résolution, le registrateur donne, selon les modalités qu’il estime appropriées, un avis écrit à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, lequel avis comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la réserve.

2. Une mention portant que, à partir de la date d’entrée en vigueur fixée conformément au paragraphe (3), le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut être livré dans la réserve.

(3) La date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis tombe le 30e jour qui suit la remise de l’avis.

(4) Le titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail veille à ce que le cannabis vendu en vertu de l’autorisation ne soit pas livré dans une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (2) à partir de la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis.

(5) S’il reçoit copie d’une résolution du conseil de la bande à l’égard d’une réserve qui annule une demande visée au paragraphe (1), le registrateur donne à chaque titulaire d’une autorisation de magasin de vente au détail, dès que matériellement possible et de la manière qu’il juge appropriée, un avis écrit qui comprend les renseignements suivants :

1. Le nom de la réserve.

2. La date de remise de l’avis.

3. Une mention indiquant que, à partir de la date de remise de l’avis, le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard de la réserve.

(6) Le paragraphe (4) cesse de s’appliquer à l’égard d’une réserve qui fait l’objet d’un avis visé au paragraphe (5) à la date de remise de l’avis.

(7) Le conseil de la bande fournit au registrateur les renseignements dont il a raisonnablement besoin pour l’application du paragraphe (2) ou (5).

(8) Le registrateur publie ce qui suit sur le site Web de la Commission :

a) la liste des réserves dans lesquelles le cannabis vendu en vertu d’une autorisation de magasin de vente au détail ne peut pas être livré, conformément au présent article;

b) pour chaque réserve :

(i) la date à laquelle la résolution applicable a été adoptée,

(ii) la date d’entrée en vigueur précisée dans l’avis donné en application du paragraphe (2) pour la réserve.

Entrée en vigueur

9. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 4, 6, 7 et 8 entrent en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Les articles 3 et 5 entrent en vigueur le dernier en date du jour qui tombe 60 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’annexe 2 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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