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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 193/22

pris en vertu de la

Loi de 2010 sur l’excellence des soins pour tous

pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 26 mars 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 236/16

(DÉFINITIONS)

1. (1) L’article 2 du Règlement de l’Ontario 236/16 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Services de soins à domicile et en milieu communautaire

2. (1) Si un service de soins à domicile et en milieu communautaire est prescrit en vertu du présent article, la mention renvoie à un tel service au sens de la définition donnée à ce terme dans le Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés.

(2) Pour l’application du sous-alinéa c.1) (i) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, sont prescrits les services de soins à domicile et en milieu communautaire suivants :

1.  Les services professionnels.

2.  Les services de soutien personnel.

3.  Les services d’aides familiales, mais uniquement si un réseau local d’intégration des services de santé n’est pas autorisé à exiger de paiement au titre de ces services.

(2) L’article 2 du Règlement, tel qu’il est pris de nouveau par le paragraphe (1), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Chaque fournisseur de services de santé ou équipe Santé Ontario qui reçoit un financement en vertu de l’article 21 de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés afin de fournir l’un ou l’autre des services énumérés au paragraphe (4) du présent article est un fournisseur ou une équipe pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi.

(4) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «organisme du secteur de la santé» à l’article 1 de la Loi, sont prescrits les services de soins à domicile et en milieu communautaire suivants :

1.  Les services professionnels.

2.  Les services de soutien personnel.

3.  Les services d’aides familiales, mais uniquement si le fournisseur de services de santé ou l’équipe Santé Ontario n’est pas autorisé à exiger de paiement au titre de ces services.

(3) Le paragraphe 2 (2) du Règlement, tel qu’il est pris par le paragraphe (1), est abrogé.

Entrée en vigueur

2. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Le paragraphe 1 (1) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour du dépôt du présent règlement.

(3) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

1.  Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (1) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire.

2.  Le 1er septembre 2022.

3.  Le jour du dépôt du présent règlement.

(4) Le paragraphe 1 (3) entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (3) de l’annexe 3 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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