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Règl. de l'Ont. 199/22 : VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS
déposé le 11 mars 2022 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/22
pris en vertu du
Code de la route
pris le 10 mars 2022
déposé le 11 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 14 mars 2022
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 26 mars 2022
modifiant le Règl. de l’Ont. 418/21
(VÉHICULES DE TRANSPORT DE PASSAGERS)
1. (1) La sous-disposition 5 i du paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 418/21 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
i. un fournisseur de services de santé ou une équipe Santé Ontario qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire dans le cadre de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés,
i.1 un organisme autochtone qui fournit des services de soins à domicile et en milieu communautaire conformément à une entente conclue en vertu de la disposition 4.1 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée,
(2) La disposition 1 du paragraphe 2 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «en vertu de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires» par «conformément au Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés».
(3) Les dispositions 2 et 3 du paragraphe 2 (2) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
2. La personne déclarée admissible, conformément au Règlement de l’Ontario 187/22 (Services de soins à domicile et en milieu communautaire) pris en vertu de la Loi de 2019 pour des soins interconnectés, au service de transport qui est fourni.
2.1 La personne qui reçoit un service essentiellement équivalent à un service de transport visé à la disposition 2 et fourni par un organisme autochtone ayant conclu une entente conformément à la disposition 4.1 du paragraphe 6 (1) de la Loi sur le ministère de la Santé et des Soins de longue durée.
3. Dans le cas d’une personne visée à la disposition 1, 2, ou 2.1, l’auxiliaire ou l’autre personne qui l’accompagne.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 1 de la Loi de 2020 pour connecter la population aux services de soins à domicile et en milieu communautaire et du jour de son dépôt.