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Règl. de l'Ont. 222/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 21 mars 2022 en vertu de mines (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. M.14

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 222/22

pris en vertu de la

Loi sur les mines

pris le 10 mars 2022
déposé le 21 mars 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 21 mars 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 9 avril 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 45/11

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. Le Règlement de l’Ontario 45/11 est modifié par adjonction des articles suivants :

Demande de décision visée à l’article 139.0.1 de la loi

Demande de décision

13.1.1 (1) Pour l’application du paragraphe 139.0.1 (3) de la Loi, le promoteur peut demander au directeur de prendre une décision en présentant une demande selon le formulaire approuvé.

(2) Dans la demande de décision qu’il présente en application du paragraphe (1), le promoteur fournit les renseignements suivants à propos de l’activité envisagée :

1. La question de savoir si le promoteur présente une demande en application du paragraphe 139.0.1 (1) ou (2) de la Loi.

2. Le minéral ou la substance contenant des minéraux à extraire, ainsi que son mode et son lieu de traitement.

3. Les détails des travaux de découverture, d’excavation ou de creusage de tranchées à effectuer, y compris la superficie du terrain à découvrir et le volume total de toute excavation ou tranchée.

4. L’emplacement de l’activité envisagée.

5. Une description de toutes les analyses envisagées.

6. Un calendrier de l’activité, y compris la date approximative d’achèvement de l’activité.

(3) En plus de fournir les renseignements visés au paragraphe (2), la demande est accompagnée d’une carte à l’échelle appropriée qui montre les terrains sur lesquels il est envisagé d’exercer l’activité et la tenure s’appliquant à ces terrains, notamment si les droits de surface et les droits miniers des terrains font l’objet d’un bail ou d’un permis d’occupation ou s’ils sont possédés en fief simple.

Consultations des collectivités autochtones

13.1.2 (1) Après avoir reçu une demande du promoteur en application de l’article 13.1.1, le directeur donne une directive écrite à l’égard des consultations des collectivités autochtones qui désigne les collectivités autochtones à aviser et peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Exiger que le promoteur élabore une proposition de plan de consultation des collectivités autochtones qui sera examinée par le directeur.

2. Fixer un horaire de présentation des rapports intérimaires au directeur.

3. Ordonner au promoteur de prendre les autres mesures en matière de consultation des collectivités autochtones que le directeur, à son entière discrétion, estime appropriées dans les circonstances.

(2) Le promoteur mène des consultations auprès des collectivités autochtones conformément à ce qui suit :

a) la proposition de plan de consultation que le directeur a examinée, si elle a été exigée;

b) toute directive donnée par le directeur à l’égard des consultations des collectivités autochtones.

(3) Avant de présenter une demande en application de l’article 13.1.1, le promoteur peut mener des consultations auprès des collectivités autochtones après avoir demandé au directeur de désigner les collectivités autochtones qui doivent être avisées de l’activité envisagée.

(4) Le promoteur qui a mené des consultations auprès des collectivités autochtones avant de présenter sa demande au directeur joint à celle-ci un rapport de consultation, rédigé selon le formulaire approuvé, qui précise la façon dont il a été tenu compte des commentaires que les collectivités ont présentés, le cas échéant.

(5) S’il est tenu de présenter des rapports intérimaires au directeur, le promoteur les présente selon le formulaire approuvé, sauf directive contraire du directeur.

(6) Le directeur peut à tout moment, y compris après son examen des rapports intérimaires, donner d’autres directives à l’égard des consultations à mener auprès des collectivités autochtones ou de la proposition de plan de consultation du promoteur, selon ce que le directeur, à son entière discrétion, estime approprié dans les circonstances.

(7) À tout moment avant d’approuver la demande, le directeur peut exiger que le promoteur qui a mené des consultations présente un rapport de consultation selon le formulaire approuvé.

Rapport

13.1.3 Pour l’application de l’alinéa 139.0.1 (6) b) de la Loi, au plus tard à la date que précise le directeur, le promoteur à l’égard duquel s’applique une assimilation aux termes du paragraphe 139.0.1 (1) ou (2) de la Loi présente au directeur un rapport, rédigé selon le formulaire approuvé, dans lequel figurent les renseignements suivants :

1. Le montant tiré de la vente du minéral qui a été extrait ou des substances contenant des minéraux qui ont été extraites, de même que les reçus y afférents.

2. Le coût total de l’activité, y compris tous les coûts connexes engagés par le promoteur qui sont visés à l’alinéa 139.0.1 (6) a) de la Loi, de même que les reçus y afférents.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’annexe 12 de la Loi de 2021 visant à soutenir la population et les entreprises et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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