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Règl. de l'Ont. 350/22 : QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 350/22

pris en vertu de la

Loi de 2017 sur les services à l’enfance, à la jeunesse et à la famille

pris le 13 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 156/18

(QUESTIONS GÉNÉRALES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE DU MINISTRE)

1. Le Règlement de l’Ontario 156/18 est modifié par adjonction des articles suivants :

Citoyenneté et statut d’immigrant de l’enfant

48.1 Dans les 30 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins, la société prend les mesures suivantes :

a) elle fait des efforts raisonnables pour vérifier le lieu de naissance de l’enfant, sa citoyenneté et, s’il y a lieu, son statut d’immigrant au Canada en se fondant sur les renseignements ou les documents que fournit l’enfant, son parent ou la personne qui était responsable de lui immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins;

b) elle consigne les renseignements qui ont été vérifiés et, s’il y a lieu, ceux qui n’ont pu l’être.

Documents d’identité de l’enfant : citoyen canadien ou résident permanent

48.2 (1) À partir du moment où un enfant qui est citoyen canadien ou résident permanent est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, la version originale ou, si cela n’est pas possible, une copie des documents suivants :

1. La carte Santé de l’enfant délivrée sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé ou des documents indiquant la couverture de l’enfant dans le cadre d’un régime d’assurance-santé prévu par une loi d’une autre province ou d’un territoire.

2. La déclaration de naissance vivante de l’enfant ou un autre document utilisé pour enregistrer la naissance de l’enfant.

3. Le certificat de naissance de l’enfant ou un autre document qui confirme l’enregistrement de la naissance de l’enfant.

4. Si l’enfant est un citoyen canadien né à l’extérieur du Canada, le certificat de citoyenneté de l’enfant ou un autre document qui confirme la citoyenneté canadienne de l’enfant.

5. Si l’enfant est un résident permanent, sa carte de résident permanent.

(2) À partir du moment où l’enfant est confié à ses soins, la société fait également des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, la version originale ou une copie de la carte d’assurance sociale de l’enfant ou d’une lettre de Service Canada qui confirme le numéro d’assurance sociale de l’enfant.

(3) Dans les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, la société :

a) examine les documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’elle a pu obtenir afin d’établir, d’une part, si le nom et la date de naissance de l’enfant y figurent de façon uniforme et, d’autre part, si l’un ou l’autre de ces documents est périmé;

b) demande de nouveaux documents afin soit de corriger toute erreur dans le nom et la date de naissance de l’enfant, soit de remplacer les documents périmés, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document se trouve à l’extérieur du Canada.

(4) Si elle ne peut obtenir des versions originales de l’un ou l’autre des documents énumérés au paragraphe (1) auxquels l’enfant est admissible, la société, dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, demande le document, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document se trouve à l’extérieur du Canada.

(5) Si elle ne peut obtenir un document visé au paragraphe (2), la société demande le document dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins.

(6) Si elle demande un document en application de l’alinéa (3) b) ou du paragraphe (4) ou (5), la société, au moins tous les 90 jours après le jour où elle en a fait la demande, consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir le document, et ce jusqu’à ce qu’elle le reçoive, sauf si l’autorité responsable de la délivrance du document l’informe qu’il ne sera pas possible de le lui délivrer.

Documents d’identité de l’enfant : autre statut d’immigrant de l’enfant

48.3 À partir du moment où un enfant qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, des documents indiquant le lieu de naissance de l’enfant, sa citoyenneté et son statut d’immigrant au Canada.

Documents d’appartenance à une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations et certificat sécurisé de statut d’Indien

48.4 (1) À partir du moment où un enfant qui est membre d’une bande ou d’une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations, ou qui, aux termes de l’article 21, s’identifie à une bande ou à une telle communauté est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, les documents d’appartenance délivrés par la bande ou la communauté inuite, métisse ou de Premières Nations dont l’enfant est membre ou à laquelle il s’identifie.

(2) En plus d’être tenue de faire des efforts raisonnables pour obtenir les documents d’appartenance en application du paragraphe (1), s’il y a lieu, à partir du moment où un enfant est confié à ses soins, la société fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins, dans un délai de 30 jours, un certificat sécurisé de statut d’Indien pour l’enfant si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) l’enfant s’identifie comme étant un enfant de Premières Nations;

b) le parent, un membre de la parenté ou un frère ou une soeur de l’enfant identifie l’enfant comme étant un enfant de Premières Nations;

c) il existe des renseignements qui démontrent, selon le cas :

(i) qu’un membre de la parenté de l’enfant ou un frère ou une soeur de l’enfant s’identifie comme étant une personne de Premières Nations,

(ii) qu’un lien unit l’enfant à une bande.

(3) Dans les 90 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins, la société prend les mesures suivantes si, après avoir fait des efforts raisonnables en application du paragraphe (1) ou (2), elle ne peut obtenir les documents d’appartenance ou le certificat sécurisé de statut d’Indien :

a) elle amorce un processus visant à établir, en consultation avec, d’une part, le parent de l’enfant ou la personne qui était responsable de l’enfant immédiatement avant qu’il soit confié à ses soins et, d’autre part, les bandes et les communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, s’il y en a, les documents auxquels l’enfant peut être admissible;

b) elle amorce le processus de demande des documents auxquels, selon ce qui a été établi, l’enfant est admissible.

(4) Dans les 90 jours après le moment où elle apprend qu’un enfant confié à ses soins peut être admissible à des documents d’appartenance délivrés par une bande ou une communauté inuite, métisse ou de Premières Nations ou à un certificat sécurisé de statut d’Indien, la société prend les mesures décrites aux alinéas (3) a) et b).

(5) Jusqu’à ce qu’elle ait obtenu tous les documents à l’égard desquels elle a amorcé un processus de demande, la société, au moins tous les 90 jours après avoir amorcé ce processus, consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir ces documents.

Non-citoyen confié aux soins d’une société

48.5 (1) Dans les 90 jours après le moment où un enfant qui n’est pas citoyen canadien est confié à ses soins, la société commence à enquêter sur l’opportunité :

a) d’obtenir, outre les documents obtenus en application de l’article 48.3, des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada;

b) de prendre des mesures à l’égard du statut d’immigrant ou de citoyen de l’enfant au Canada.

(2) Lorsqu’elle décide soit d’obtenir des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada, soit de prendre des mesures à l’égard de son statut, la société évalue si, ce faisant, elle agit dans l’intérêt véritable de l’enfant.

(3) Au moins tous les 90 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins et jusqu’au premier des événements visés au paragraphe (4), la société fait ce qui suit :

a) elle consigne les décisions prises en vue soit d’obtenir des documents concernant le lieu de naissance de l’enfant et son statut d’immigrant ou de citoyen au Canada, soit de prendre des mesures à l’égard de l’un ou l’autre de ces statuts;

b) elle examine si les décisions prises antérieurement continuent de refléter une ligne de conduite conforme à l’intérêt véritable de l’enfant et consigne toute décision révisée ou annulée.

(4) Les événements mentionnés au paragraphe (3) sont les suivants :

a) l’enfant devient citoyen canadien;

b) l’enfant devient résident permanent, s’il est établi que l’obtention de la citoyenneté canadienne n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) l’enfant obtient son congé de la société.

Couverture d’assurance-santé

48.6 (1) Si, au moment où il a été confié aux soins de la société, un enfant n’avait pas le droit de devenir un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et qu’il obtient ce droit par la suite, la société demande, au nom de l’enfant, que celui-ci devienne un assuré en vertu de cette loi dans les 30 jours après le moment où l’enfant obtient le droit de devenir un assuré.

(2) Jusqu’à ce qu’elle reçoive une carte Santé délivrée sous le régime de la Loi sur l’assurance-santé à l’égard de l’enfant, la société, au moins tous les 90 jours après la date de la demande visée au paragraphe (1), consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir cette carte.

(3) Si l’enfant confié aux soins de la société n’a pas le droit de devenir un assuré en vertu de la Loi sur l’assurance-santé et n’est pas non plus admissible à une couverture dans le cadre d’un régime d’assurance-santé prévu par une loi d’une autre province ou d’un territoire, la société, dans les 90 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, établit si l’enfant est admissible à une couverture d’assurance-santé dans le cadre d’un programme financé par le gouvernement fédéral et, dans l’affirmative, demande que l’enfant soit couvert dans le cadre de ce programme.

(4) La société qui a demandé que l’enfant soit couvert dans le cadre d’un programme visé au paragraphe (3) consigne, au moins tous les 90 jours après le moment où elle a fait la demande, les efforts qu’elle fait pour obtenir ce document et ce, jusqu’à ce qu’elle reçoive un document qui confirme la couverture de l’enfant dans le cadre du programme.

Documents : assurance-santé

48.7 Si un enfant confié aux soins d’une société a droit à des prestations pour services de santé dans le cadre du régime d’assurance de son parent ou de la personne qui était responsable de lui immédiatement avant qu’il soit confié aux soins de la société, la société, dans les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins, fait des efforts raisonnables pour obtenir du parent de l’enfant ou de la personne qui était responsable de l’enfant une carte ou un autre document qui confirme le droit de l’enfant aux prestations.

Numéro d’assurance sociale

48.8 (1) Si un enfant confié aux soins d’une société n’avait pas le droit de se voir attribuer un numéro d’assurance sociale au moment où il a été confié aux soins de la société et qu’il obtient ce droit par la suite, la société fait une demande de numéro d’assurance sociale au nom de l’enfant dans les 30 jours après le jour où l’enfant obtient ce droit.

(2) Jusqu’à l’obtention d’une carte ou d’une lettre de Service Canada sur laquelle figurent le nom de l’enfant et son numéro d’assurance sociale, la société, au moins tous les 90 jours après la date à laquelle la demande est faite en application du paragraphe (1), consigne les efforts qu’elle fait pour obtenir la carte ou la lettre de Service Canada.

Passeport canadien

48.9 (1) La société fait une demande de passeport canadien au nom d’un enfant qui a été confié, par ordonnance, à ses soins de façon prolongée si, selon le cas :

a) l’enfant est citoyen canadien au moment où il est confié à ses soins de façon prolongée et n’a pas de passeport canadien valide à ce moment-là :

b) l’enfant n’est pas citoyen canadien au moment où il est confié à ses soins de façon prolongée, mais le devient par la suite.

c) le passeport de l’enfant expire pendant que l’enfant est confié à ses soins de façon prolongée.

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’enfant ne souhaite pas obtenir de passeport canadien, la société n’est pas tenue de demander un passeport au nom de l’enfant. Toutefois, elle prend les mesures suivantes au moins tous les 90 jours :

a) elle établit si l’enfant ne souhaite toujours pas obtenir de passeport;

b) elle consigne les souhaits de l’enfant à l’égard de l’obtention du passeport.

(3) La demande de passeport canadien visée au paragraphe (1) doit être présentée :

a) soit dans les 30 jours après que le tribunal ordonne que l’enfant soit confié aux soins de la société de façon prolongée, dans le cas de l’enfant qui est citoyen canadien au moment où il est confié aux soins de la société de façon prolongée;

b) soit dans les 90 jours après que l’enfant devient citoyen canadien, dans le cas de l’enfant qui devient citoyen canadien après avoir été confié aux soins de la société de façon prolongée;

c) soit à tout moment avant l’expiration du passeport, dans le cas de l’enfant dont le passeport expire pendant qu’il est confié aux soins de la société de façon prolongée.

(4) Jusqu’à l’obtention du passeport, la société consigne l’état de la demande de passeport au moins tous les 90 jours après la date à laquelle la demande est présentée.

Dispositions transitoires, exigences relatives aux documents

48.10 (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est citoyen canadien ou résident permanent, tous les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2), elle se conforme à l’article 48.2 à l’égard des documents qu’elle n’a pas comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là.

(2) La société se conforme à l’article 48.3 à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là.

(3) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est un enfant visé au paragraphe 48.4 (1), tous les documents visés à ce paragraphe, elle se conforme aux paragraphes 48.4 (1), (3) et (5) comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là.

(4) Si, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22, la société n’a pas, à l’égard d’un enfant confié à ses soins qui est un enfant visé au paragraphe 48.4 (2), un certificat sécurisé de statut d’Indien, elle se conforme aux paragraphes 48.4 (2), (3) et (5), comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là.

(5) La société se conforme à l’article 48.5, à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et qui n’est pas citoyen canadien comme si l’enfant avait été confié à ses soins ce jour-là.

(6) La société se conforme à l’article 48.9, à l’égard de chaque enfant qui est confié à ses soins de façon prolongée le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 comme si l’enfant avait été confié, par ordonnance, à ses soins de façon prolongée ce jour-là.

Permis de conduire et cartes-photo

48.11 (1) La société prend les mesures suivantes, lorsque l’exige le paragraphe (2), à l’égard d’un enfant qui est confié à ses soins de façon prolongée :

1. Elle établit, d’une part, si l’enfant souhaite obtenir un permis de conduire et, d’autre part, si l’obtention de ce permis est dans l’intérêt véritable de l’enfant.

2. Elle aide l’enfant à faire une demande de permis de conduire de catégorie G1 si l’enfant souhaite obtenir un permis de conduire et que l’obtention de ce permis est considérée comme étant dans son intérêt véritable.

3. Elle veille à ce que l’enfant fasse une demande de carte-photo si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’enfant souhaite en obtenir une,

ii. soit l’enfant ne souhaite pas obtenir un permis de conduire de catégorie G1, soit il a été établi que l’obtention d’un tel permis n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant, soit, après avoir reçu l’aide de la société pour obtenir un tel permis, l’enfant n’y est pas parvenu.

(2) La société prend les mesures indiquées au paragraphe (1), le cas échéant, dans les 90 jours après le jour où l’enfant :

a) soit atteint l’âge de 16 ans, si l’enfant possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo;

b) soit est confié à ses soins de façon prolongée, si l’enfant a 16 ans ou plus et qu’il possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo;

c) soit entre en possession des documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo, si l’enfant a 16 ans ou plus et qu’il ne possédait pas ces documents depuis qu’il a été confié aux soins de la société de façon prolongée.

(3) Si, dans les 90 jours après le moment où il a atteint l’âge de 16 ans, l’enfant est confié aux soins de la société de façon prolongée ou entre en possession des documents nécessaires visés au paragraphe (2), selon le cas, l’enfant n’a pas de permis de conduire de catégorie G1 et n’a pas fait de demande de carte-photo parce qu’il ne souhaite pas en obtenir une, la société prend les mesures suivantes au moins tous les 90 jours par la suite :

a) elle établit si l’enfant ne souhaite toujours pas obtenir de carte-photo;

b) elle consigne les souhaits de l’enfant à l’égard de l’obtention de la carte.

(4) Si l’enfant souhaite par la suite obtenir une carte-photo, la société veille à ce que l’enfant fasse une demande d’une telle carte.

(5) Sauf s’il a été établi que cela n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant, la société, à la demande d’un enfant âgé de 16 ans ou plus qui est confié à ses soins de façon prolongée et qui est titulaire d’un permis de conduire :

a) aide l’enfant à obtenir un permis de conduire de catégorie G2 s’il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G1;

b) aide l’enfant à obtenir un permis de conduire de catégorie G s’il est titulaire d’un permis de conduire de catégorie G2.

(6) La société consigne ce qui suit :

a) l’aide fournie à l’enfant en vue de l’obtention d’un permis de conduire, ainsi que les progrès qu’a accomplis l’enfant pour ce qui est d’obtenir le permis;

b) les motifs qui l’ont amenée à établir que l’obtention du permis n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«carte-photo» Carte-photo délivrée sous le régime de la Loi de 2008 sur les cartes-photo.

(8) La société prend les mesures visées au paragraphe (1) dans les 90 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 350/22 et se conforme aux paragraphes (3) et (4), selon ce qui s’applique dans les circonstances, à l’égard de l’enfant qui, ce jour-là, est âgé de 16 ans ou plus, est confié à ses soins de façon prolongée et possède les documents nécessaires à l’appui d’une demande de permis de conduire ou de carte-photo.

Antécédents sociaux

48.12 (1) La société amorce la préparation d’un dossier des antécédents sociaux à l’égard de l’enfant dans les 30 jours après le moment où un enfant est confié à ses soins. Elle met ce dossier à jour au moins une fois tous les 12 mois après le moment où l’enfant est confié à ses soins.

(2) Le dossier des antécédents sociaux doit comprendre les éléments suivants concernant l’enfant :

1. Des renseignements identificatoires, y compris son nom et son âge.

2. Ses caractéristiques identitaires.

3. Ses antécédents familiaux.

4. Des renseignements sur sa naissance.

5. Ses antécédents sur le plan du développement.

6. Ses antécédents médicaux.

7. Ses antécédents scolaires.

8. Des renseignements sur ses interactions avec les tribunaux.

9. Des renseignements sur ses expériences de séparation.

10. Des renseignements sur les traumatismes qu’il a vécus, le cas échéant.

11. Ses aptitudes et talents.

2. L’article 49 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examens et traitements médicaux, etc.

49. (1) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen médical et un examen dentaire dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins.

(2) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse par la suite un examen médical et un examen dentaire chaque année. Il ne doit pas s’écouler plus de 13 mois entre chaque examen médical ou dentaire annuel, sous réserve du paragraphe (12).

(3) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse les examens médicaux et dentaires supplémentaires que recommande tout membre d’une profession médicale ou dentaire. Ces examens doivent être réalisés dans le délai que recommande le membre en question, sous réserve du paragraphe (12).

(4) La société tient un dossier de chaque examen médical et de chaque examen dentaire de l’enfant confié à ses soins.

(5) La société veille à ce que le traitement que recommande le membre d’une profession médicale ou dentaire à la suite de l’examen médical ou dentaire d’un enfant confié à ses soins soit fourni dans les délais recommandés, sous réserve du paragraphe (12).

(6) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins bénéficie, conformément à ses besoins, d’évaluations ou de traitements psychologiques et psychiatriques, ou les deux, si elle est d’avis que le comportement et l’état de l’enfant indiquent que ces évaluations ou traitements, ou les deux, sont nécessaires dans les circonstances.

(7) La société consigne les résultats de chaque évaluation effectuée et de chaque traitement fourni en application du paragraphe (6).

(8) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen régulier de la vue dès que cela est faisable après qu’il est confié à ses soins.

(9) Dans le cas d’un enfant admissible à une couverture dans le cadre du Régime d’assurance-santé de l’Ontario, le jour où il est faisable pour l’enfant de subir un examen régulier de la vue est établi en fonction du prochain jour où l’enfant devient admissible à un tel examen dans le cadre du Régime.

(10) La société veille à ce que chaque enfant confié à ses soins subisse un examen régulier de la vue chaque année. Il ne doit pas s’écouler plus de 13 mois entre chaque examen, sous réserve du paragraphe (12).

(11) Si, à la suite d’un examen de la vue, des verres correcteurs sont prescrits à l’égard d’un enfant confié à ses soins, la société veille à ce que des verres correcteurs soient fournis à l’enfant dans les 30 jours qui suivent l’examen, sous réserve du paragraphe (12).

(12) Les délais dans lesquels il doit être satisfait à l’une ou l’autre des exigences indiquées aux paragraphes (2), (3), (5), (10) et (11) peuvent être reportés si les conditions suivantes sont réunies :

a) les services pertinents ne sont pas disponibles ou la conformité à l’exigence dans le délai indiqué au paragraphe pertinent ne serait pas, dans les circonstances, dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b) la décision de reporter la conformité à l’exigence, les motifs du report et le plan élaboré pour que l’enfant subisse l’examen ou reçoive le traitement ou les verres correcteurs, selon le cas, ont été consignés et approuvés par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société.

(13) Si le délai de conformité est reporté en vertu du paragraphe (12), la société, tous les 90 jours après la prise de la décision de reporter la conformité à l’exigence, consigne les efforts qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant subisse l’examen ou reçoive le traitement ou les verres correcteurs, selon le cas.

(14) Les renseignements consignés en application du paragraphe (13) doivent être approuvés par le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Environnements non agréés

Définition

50.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«environnement non agréé» S’entend d’un lieu où n’est menée aucune des activités qui nécessitent un permis aux termes de l’article 244 de la Loi.

(2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une société place un enfant en vue de son adoption.

(3) Le présent article s’applique à une société si, selon le cas :

a) la société propose de placer ou a placé un enfant dans un environnement non agréé,

b) un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé pour toute autre raison.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la société à laquelle s’applique le présent article se conforme aux articles 127 à 129.5 et aux articles 131.1 à 131.5 à l’égard de l’enfant qui est placé ou qui doit être placé dans un environnement non agréé ou qui y réside pour toute autre raison, avec les adaptations indiquées au paragraphe (7) et les autres adaptations nécessaires, comme si elle était un titulaire de permis fournissant des soins en établissement en vertu d’un permis et que l’environnement non agréé était une famille d’accueil. Il est entendu que la société se conforme également aux exigences de ces dispositions qui s’appliquent à une agence de placement.

(5) La société à laquelle s’applique le présent article n’est pas tenue de se conformer aux articles 127 et 128 si elle apprend qu’un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé et qu’elle ne l’y a pas placé, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) le superviseur d’un service de bien-être de l’enfance de la société approuve la décision de ne pas se conformer aux articles 127 et 128;

b) la société consigne :

(i) des précisions sur l’environnement non agréé et les motifs pour lesquels elle n’a pas été informée du fait que l’enfant avait commencé à y résider,

(ii) les mesures qu’elle a prises pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux besoins immédiats de l’enfant.

(6) Si la société à laquelle s’applique le présent article ne se conforme pas aux articles 127 et 128, comme l’autorise le paragraphe (5) du présent article, elle n’est pas tenue de se conformer à l’alinéa 129 (5) a), mais elle doit, à la fois :

a) effectuer une évaluation de la sécurité lorsqu’elle apprend les modalités de vie de l’enfant;

b) élaborer un plan de sécurité, s’il est exigé, conformément aux exigences de l’article 129.1 le plus tôt possible et, dans tous les cas, au plus tard sept jours après avoir terminé l’évaluation de la sécurité.

(7) Sans préjudice des autres adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (4) :

a) la mention aux articles 127 à 129.5 et aux articles 131.1 à 131.5 :

(i) de «foyer de famille d’accueil» vaut mention de «environnement non agréé»,

(ii) de «titulaire de permis de famille d’accueil» ou de «titulaire de permis» vaut mention de «société».

(iii) de «soins en famille d’accueil» vaut mention de «soins en établissement»,

(iv) de «enfant placé en famille d’accueil» et de «enfants placés en famille d’accueil» vaut mention de «enfant» et de «enfants» (respectivement),

(v) de «parents de famille d’accueil» vaut mention de «personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant» ou, si ce premier terme est utilisé conjointement avec «personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant» ou des termes analogues, la disposition pertinente s’interprète comme si elle ne comprenait aucune mention de ce premier terme,

(vi) de «programme de soins en famille d’accueil» vaut mention de «programme de soins»;

b) pour l’application de l’article 127 :

(i) la société utilise les renseignements en sa possession pour effectuer l’évaluation,

(ii) l’évaluation écrite, visée à l’alinéa 127 (3) a), comprend, au lieu des renseignements visés à l’alinéa 127 (7) b) :

(A) le nom des personnes qui fourniront des soins directs à l’enfant,

(B) une description de leurs qualifications,

(C) des précisions sur les formations qu’elles ont suivies,

(D) les soutiens auxquels elles pourront avoir accès afin de satisfaire aux besoins de l’enfant;

c) pour l’application de l’article 128 :

(i) le paragraphe 128 (3) s’interprète sans tenir compte du paragraphe 125 (1),

(ii) le paragraphe 128 (3) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’alinéa c),

(iii) le paragraphe 128 (4) s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’alinéa a);

d) pour l’application du paragraphe 129 (2), effectuer une évaluation de la sécurité comprend également une évaluation du milieu de vie de l’environnement non agréé et de ses aspects physiques dans la mesure où ils se rapportent à la sécurité de l’enfant;

e) pour l’application de l’article 129.3, les seules personnes tenues d’examiner le plan de sécurité sont celles qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom de la société et elles doivent examiner le plan dans les circonstances applicables visées au paragraphe 129.3 (2);

f) les articles 131.1 et 131.5 s’appliquent à l’égard de chaque enfant auquel une société fournit des soins en établissement dans un environnement non agréé.

4. (1) Le paragraphe 51 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Visites par un préposé à la protection de l’enfance, etc.

(1) La société veille à ce que chaque enfant qu’elle place dans un foyer de famille d’accueil ou un autre foyer ou dans tout autre milieu reçoive la visite d’un préposé à la protection de l’enfance ou de la personne qu’elle désigne :

a) au moins une fois dans les sept jours qui suivent son placement;

b) outre la visite prévue à l’alinéa a), au moins une fois dans les 30 jours qui suivent son placement;

c) au moins tous les 90 jours après la visite prévue à l’alinéa b).

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique avec les adaptations nécessaires si la société apprend qu’un enfant confié à ses soins réside dans un environnement non agréé, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 50.1 (1), où elle ne l’a pas placé. À cette fin, la date à laquelle elle apprend cette nouvelle est réputée être la date du placement.

(2) L’article 51 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Lors des visites dans un foyer ou un autre milieu qu’exige le paragraphe (1), le préposé à la protection de l’enfance ou la personne que désigne la société prend les mesures suivantes :

a) pendant la rencontre en privé, il ou elle évalue si les besoins de l’enfant sont satisfaits en se fondant sur des discussions avec l’enfant et des observations de son comportement, compte tenu également des besoins de l’enfant tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un;

b) dans le cas de la visite qu’exige l’alinéa (1) c), il ou elle examine le plus récent programme de soins de l’enfant avant la visite, notamment la partie concernant la définition et la réalisation des buts de l’enfant, pour alimenter ses échanges avec l’enfant et les fournisseurs de soins de l’enfant, s’il y en a, afin d’évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et, d’autre part, l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre les buts indiqués dans son programme de soins;

c) à moins que l’enfant n’ait pas de fournisseurs de soins, il ou elle participe, pendant la visite ou au plus tard sept jours après celle-ci, à une rencontre en privé avec les fournisseurs de soins de l’enfant, qui pourraient comprendre des membres du personnel d’un foyer pour enfants, afin de mieux permettre à la société d’évaluer si, d’une part, les besoins de l’enfant sont satisfaits et, d’autre part, l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre ses buts, compte tenu des besoins et des buts de l’enfant tels qu’ils sont indiqués dans son programme de soins le plus récent, s’il y en a un.

(4) Dans les 30 jours après la fin de la rencontre visée à l’alinéa (1) a), la société, à la fois :

a) consigne les résultats de son évaluation de la question de savoir si le plus récent programme de soins de l’enfant satisfait aux besoins de l’enfant et si l’enfant fait des progrès pour ce qui est d’atteindre les buts indiqués dans son programme de soins;

b) recense les besoins non satisfaits;

c) décide s’il est nécessaire d’apporter des changements au plus récent programme de soins de l’enfant et, dans l’affirmative, examine le programme de soins de l’enfant ou en demande l’examen, selon le cas.

(5) Si l’enfant est placé dans un établissement où un titulaire de permis qui n’est pas la société fournit des soins en établissement, la société prend la décision visée à l’alinéa (4) c) en consultation avec le titulaire de permis.

5. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programmes de soins

51.1 (1) Si le titulaire de permis élabore ou examine, comme l’exige le présent règlement, le programme de soins d’un enfant confié aux soins d’une société, la société, sauf si elle est également le titulaire de permis, aide le titulaire de permis de la manière suivante :

a) elle lui fournit les renseignements qu’elle a recueillis au sujet de l’enfant et de sa famille et qui doivent figurer dans le programme de soins;

b) elle veille à ce qu’un préposé à la protection de l’enfance ou la personne qu’elle désigne participe aux rencontres relatives à l’élaboration et à l’examen du programme de soins;

c) elle fait des recommandations sur les services, les soutiens et les traitements qui doivent être fournis à l’enfant.

(2) La société, à la fois :

a) consigne les renseignements fournis et les recommandations faites en application du paragraphe (1);

b) demande une copie du programme de soins qui est élaboré ou de tout programme de soins mis à jour à la suite de l’examen et verse ce document au dossier de l’enfant.

(3) Si le programme de soins d’un enfant confié aux soins d’une société indique un service, un soutien ou un traitement qui doit être fourni à l’enfant, sans préciser que le titulaire de permis est responsable de veiller à la prestation de ce soutien, de ce service ou de ce traitement, la société prend des mesures pour assurer la prestation du service, du soutien ou du traitement dans les délais précisés dans le programme de soins.

(4) Si le service, le soutien ou le traitement indiqué dans le programme de soins et visé au paragraphe (3) n’est pas fourni dans les délais précisés dans le programme, la société :

a) consigne les raisons du retard;

b) consigne, à des intervalles de 90 jours après le jour où le service, le soutien ou le traitement aurait dû être fourni et ce, jusqu’à ce que le service, le soutien ou le traitement soit fourni, les efforts qu’elle fait pour assurer la prestation du service, du soutien ou du traitement.

Transfert d’un milieu à un autre

51.2 (1) La société transfère les effets personnels de l’enfant confié à ses soins qui est transféré d’un milieu à un autre d’une manière respectueuse qui favorise la dignité de l’enfant.

(2) Si l’enfant confié aux soins d’une société est transféré d’un milieu à un autre, la société fournit au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence responsable du nouveau milieu, dans les sept jours qui suivent le transfert, des renseignements et des documents sur les besoins de l’enfant et ses circonstances personnelles, notamment :

a) le programme de soins le plus récent de l’enfant et, s’il y en a un, son plan de sécurité;

b) des copies des documents d’identité de l’enfant, notamment les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2) et à l’article 48.11, qui se trouvent en sa possession.

c) des copies des documents relatifs à l’assurance-santé qu’elle a obtenus en application de l’article 48.7.

(3) La société informe l’enfant confié à ses soins qui doit être transféré d’un milieu à un autre de ce qui suit :

a) les renseignements le concernant qui seront communiqués au titulaire de permis, à la personne ou à l’agence responsable du nouveau milieu;

b) le droit qu’il a, en vertu de l’article 312 de la Loi, d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels le concernant et de demander, conformément à l’article 315 de la Loi, la rectification des dossiers auxquels il a obtenu accès.

Continuité après le placement

51.3 (1) La société qui place un enfant dans un milieu quelconque prend les mesures suivantes :

a) elle établit s’il est pratique pour l’enfant et dans son intérêt véritable de continuer :

(i) de fréquenter la même école ou de suivre le même programme d’éducation, les mêmes programmes avant et après l’école, et le même programme de tutorat qu’avant le placement,

(ii) de recevoir des services de soins de santé des mêmes fournisseurs de soins de santé qu’avant le placement,

(iii) de participer aux mêmes services et programmes culturels, spirituels, sociaux, parascolaires et récréatifs qu’avant le placement,

(iv) de maintenir des contacts réguliers avec les particuliers que l’enfant définit comme importants pour lui;

b) elle prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’enfant continue de faire l’une ou l’autre des choses indiquées à l’alinéa a) si elle établit qu’il est pratique de faire ces choses et qu’elles sont dans l’intérêt véritable de l’enfant.

(2) La société consigne la décision à laquelle elle est arrivée en application du paragraphe (1), notamment en rédigeant une explication des motifs pour lesquels soit il n’était pas pratique pour l’enfant de continuer de faire l’une ou l’autre des choses indiquées à l’alinéa (1) a), soit il n’était pas dans l’intérêt véritable de l’enfant qu’il continue de les faire.

Éducation, continuité et inscription initiale

51.4 (1) Si, d’une part, l’enfant qui est confié aux soins d’une société ne peut continuer de fréquenter une école donnée ou de suivre un autre programme d’éducation donné, notamment parce qu’il est confié aux soins de la société ou en raison de son nouveau placement en établissement ou de son placement dans un autre milieu et que, d’autre part, l’enfant a le droit de s’inscrire dans une école élémentaire ou secondaire en vertu de la Loi sur l’éducation, la société veille à ce que :

a) l’enfant soit inscrit dans une nouvelle école ou un nouveau programme d’éducation dès que cela est possible compte tenu des circonstances;

b) dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, l’enfant continue de fréquenter son école ou de suivre l’autre programme d’éducation jusqu’à ce qu’il puisse commencer à fréquenter la nouvelle école ou à suivre le nouveau programme.

(2) Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis l’événement qui a nécessité que l’enfant change d’école ou de programme d’éducation sans que l’enfant soit inscrit dans une nouvelle école ou un nouveau programme d’éducation comme l’exige le paragraphe (1), la société, au moins tous les 30 jours après l’événement et ce, jusqu’à l’inscription de l’enfant, consigne les raisons du retard et les efforts continus qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant soit inscrit dès que cela est possible compte tenu des circonstances.

(3) Si un enfant confié aux soins d’une société est tenu de fréquenter l’école en application de l’article 21 de la Loi sur l’éducation, mais n’a pas fréquenté une école ou n’a pas suivi un autre programme d’éducation dans le cadre duquel il aurait reçu un enseignement satisfaisant avant d’être confié aux soins de la société, la société inscrit l’enfant dans une école ou un autre programme d’éducation dès que cela est possible compte tenu des circonstances.

(4) Si plus de 30 jours se sont écoulés depuis que l’enfant a été confié aux soins d’une société sans que l’enfant soit inscrit dans une école ou un autre programme d’éducation comme l’exige le paragraphe (3), la société, au moins tous les 30 jours après le moment où l’enfant est confié à ses soins et jusqu’à l’inscription de l’enfant dans une école ou un autre programme d’éducation, consigne les raisons du retard et les efforts continus qu’elle fait pour veiller à ce que l’enfant soit inscrit dès que cela est possible compte tenu des circonstances.

(5) La société veille à ce que l’enfant confié à ses soins qui est tenu de fréquenter l’école en application de l’article 21 de la Loi sur l’éducation ne suive un programme d’éducation, au lieu de fréquenter une école, que s’il reçoit un enseignement satisfaisant dans le cadre de ce programme.

(6) La définition qui suit s’applique au présent article.

«enseignement satisfaisant» Enseignement qui constitue un enseignement satisfaisant pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

Congé d’une société

51.5 (1) La société qui a l’intention de donner son congé à l’enfant confié à ses soins en avise les organismes et les particuliers qui fournissent des services, des soutiens et des traitements à l’enfant et les informe du délai approximatif dans lequel le congé aura lieu, sauf si l’enfant reçoit son congé en raison de l’expiration imminente d’une entente relative à des soins temporaires prévue à l’article 75 de la Loi ou d’une ordonnance rendue sous le régime de la partie V (Protection de l’enfance) de la Loi.

(2) Le plus tôt possible et au plus tard sept jours après que l’enfant reçoit son congé d’elle, la société fournit à la personne qui assumera la garde et les soins de l’enfant des renseignements et des documents sur les besoins de l’enfant et ses circonstances personnelles, notamment :

1. Le programme de soins le plus récent de l’enfant et, s’il y a en a un, son plan de sécurité.

2. Le dossier des antécédents sociaux le plus récent préparé à l’égard de l’enfant.

3. Les rapports concernant l’enfant qu’ont préparés les organismes ou les professionnels qui fournissent des services, des soutiens ou des traitements à l’enfant, notamment, s’il y a lieu, les rapports médicaux, les rapports dentaires, les rapports d’accident ou de blessure, les rapports de travailleurs sociaux et les rapports psychométriques, psychologiques et psychiatriques.

4. Les effets personnels de l’enfant, notamment son livre-souvenir, s’il y en a un, et ses travaux artistiques, ses photographies et ses articles-souvenirs.

5. La version originale des documents d’identité et d’appartenance de l’enfant, notamment les documents visés aux paragraphes 48.2 (1) et (2), à l’article 48.3, aux paragraphes 48.4 (1) et (2), et aux articles 48.9 et 48.11, qui se trouvent en sa possession.

6. Tout renseignement sur la sécurité associé aux documents d’identité de l’enfant comme ses mots de passe et ses réponses aux questions de sécurité.

(3) La société informe l’enfant qui est confié à ses soins et qui doit recevoir son congé de ce qui suit :

a) les renseignements le concernant qui seront communiqués à la personne qui assumera sa garde et ses soins;

b) le droit qu’il a, en vertu de l’article 312 de la Loi, d’avoir accès aux dossiers de renseignements personnels le concernant et de demander, conformément à l’article 315 de la Loi, la rectification des dossiers auxquels il a obtenu accès.

(4) La société convoque les personnes suivantes à une rencontre pour discuter de la façon dont les besoins de l’enfant seront satisfaits après son congé et leur demande d’y participer :

1. La personne qui assumera la garde et les soins de l’enfant.

2. L’enfant, s’il souhaite assister à la rencontre.

3. Tout autre particulier qui a été invité à participer à la rencontre sur le programme de soins le plus récent de l’enfant et qui souhaite assister à la rencontre, sauf si l’enfant ne souhaite pas que ce particulier assiste à la rencontre et que la société, prenant dûment en considération les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant que ce particulier assiste à la rencontre.

4. Dans le cas d’un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes et communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient, sauf si l’enfant ne souhaite pas que ce représentant assiste à la rencontre et que la société, prenant dûment en considération les désirs de l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité, est d’avis qu’il n’est pas dans l’intérêt véritable de l’enfant que ce représentant assiste à la rencontre.

(5) La rencontre visée au paragraphe (4) doit avoir lieu avant la mise en congé de l’enfant, sauf si cela n’est pas possible dans les circonstances, auquel cas elle doit avoir lieu dans les sept jours après la date du congé.

6. Les articles 52.1 à 52.5 du Règlement sont abrogés.

7. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Exigences communes à tous les titulaires de permis

Planification et ressources pédagogiques

80.1 (1) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi veille à ce que chaque lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque enfant ou adolescent qui reçoit des soins en établissement d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. Cet environnement doit être adapté aux besoins particuliers de chaque enfant ou adolescent et convenir à son âge et à son degré de maturité.

(2) Au moins une fois par année, le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi ou la personne qu’il désigne consulte les entités suivantes afin de recenser et d’utiliser toutes les ressources pédagogiques pertinentes qui sont à la disposition des enfants ou des adolescents recevant des soins en établissement en vertu du permis :

a) les conseils scolaires du territoire où est situé le foyer pour enfants ou l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis :

b) les entités visées au paragraphe (3) qui font fonctionner une école dans le territoire où est situé le foyer pour enfants ou l’autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis.

(3) Les entités mentionnées à l’alinéa (2) b) sont les suivantes :

1. Toute bande ou tout conseil d’une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

2. La Couronne du chef du Canada.

3. Toute commission indienne de l’éducation au sens de la Loi sur l’éducation qui est autorisée par une entité visée à la disposition 1 ou 2.

(4) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi ou la personne qu’il désigne fournit ce qui suit au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui place un enfant ou un adolescent pour qu’il reçoive des soins en établissement en vertu du permis :

a) des renseignements concernant les ressources pédagogiques qu’il a recensées en application du paragraphe (2) qui sont disponibles dans le territoire où l’enfant ou l’adolescent reçoit des soins en établissement;

b) le nom et les coordonnées d’une ou de plusieurs personnes responsables de la prestation de soins en établissement à l’enfant ou à l’adolescent et avec lesquelles les responsables de l’école ou de l’autre programme d’éducation de l’enfant ou de l’adolescent peuvent communiquer au sujet de l’éducation de l’enfant ou de l’adolescent ou en cas de situations d’urgence pendant lesquelles le parent, l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant ou l’adolescent est indisponible.

(5) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fournit également les renseignements visés à l’alinéa (4) b) aux responsables de l’école ou de l’autre programme d’éducation de l’enfant ou de l’adolescent.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), si l’enfant ou l’adolescent qui reçoit des soins en établissement en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi doit s’absenter de l’école ou de l’autre programme d’éducation, le titulaire du permis ou la personne qu’il désigne donne un préavis à cet effet au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui a placé l’enfant ou l’adolescent et lui donne les raisons de cette absence.

(7) Si, en raison de la nature de l’absence, le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne n’est pas en mesure de donner un préavis de l’absence de l’enfant et des raisons de cette absence au parent, à l’agence de placement ou à l’autre personne qui a placé l’enfant, il ou elle l’avise de l’absence et lui donne les raisons de cette absence dans les 24 heures après le moment où il en a pris connaissance.

(8) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consigne les mesures prises pour se conformer aux paragraphes (6) et (7).

(9) La définition qui suit s’applique au présent article.

«programme d’éducation» Programme offrant un enseignement satisfaisant pour l’application de l’alinéa 21 (2) a) de la Loi sur l’éducation.

Transfert ou congé d’un enfant ou d’un adolescent

80.2 Si un enfant ou un adolescent est transféré d’un foyer pour enfants ou d’un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi ou qu’il reçoit son congé d’un tel foyer ou lieu, le titulaire du permis remet ce qui suit à la personne ou à l’agence à qui l’enfant ou l’adolescent est transféré ou confié après son congé, le plus tôt possible et au plus tard sept jours après le transfert ou le congé de l’enfant ou de l’adolescent :

1. Une copie de la version la plus récente du programme de soins de l’enfant ou de l’adolescent.

2. Une copie de la version la plus récente du plan de sécurité de l’enfant, si un tel plan est exigé à l’égard de l’enfant.

3. Les autres renseignements qui, selon lui, sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant ou à l’adolescent au moment de son transfert ou de son congé.

Obligation d’employer ou d’engager du personnel qualifié

80.3 (1) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX (Permis d’établissement) de la Loi veille à ce que les personnes suivantes, à l’exception de celles visées au paragraphe (2), font preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3) :

1. Les personnes que le titulaire de permis emploie ou engage autrement pour fournir des soins directs à un enfant ou à un adolescent, ou pour superviser un enfant ou un adolescent, dans un foyer pour enfants ou un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu du permis délivré au titulaire.

2. Les personnes que le titulaire de permis emploie ou engage autrement pour superviser les personnes visées à la disposition 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des personnes suivantes :

a) les parents de famille d’accueil;

b) les personnes chez qui un enfant a été placé en vue de son adoption sous le régime de la partie VIII (Adoption et délivrance de permis relatifs à l’adoption) de la Loi;

c) les bénévoles qui fournissent des services dans un foyer pour enfants ou un autre lieu où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis.

(3) Fait preuve des qualités requises pour l’application du paragraphe (1) la personne qui, selon le cas  :

a) est titulaire d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5);

b) possède une expérience et des compétences qui sont directement liées à ce qui suit :

(i) ses fonctions,

(ii) le programme fourni par le titulaire de permis,

(iii) les besoins des enfants ou des adolescents à qui le titulaire de permis fournit des services;

c) est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations et possède, en cette qualité, les connaissances et les compétences culturelles qui sont directement liées aux questions visées aux sous-alinéas b) (i) à (iii).

(4) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi peut employer ou engager autrement une personne qui ne fait pas preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3) pour qu’elle exerce les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) si la personne est inscrite à un programme menant à un certificat, à un diplôme ou à un grade qui satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (5), auquel cas le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il veille à ce que la personne soit supervisée, dans l’exercice de ces activités, par une personne qui fait preuve des qualités requises aux termes du paragraphe (3);

b) il vérifie, au moins une fois tous les douze mois, que la personne est inscrite au programme.

(5) Pour l’application de l’alinéa (3) a), un certificat, un diplôme ou un grade doit satisfaire aux exigences suivantes :

1. Le programme menant à sa délivrance doit, à la fois :

i. comprendre des volets théoriques et pratiques qui sont directement liés à ce qui suit :

A. les fonctions de la personne en question,

B. le programme fourni par le titulaire de permis,

C. les besoins des enfants et des adolescents à qui le titulaire de permis fournit des services.

ii. avoir reçu toute approbation exigée par la législation régissant l’établissement d’enseignement qui a décerné le certificat, le diplôme ou le grade en question.

2. Le certificat, le diplôme ou le grade doit avoir été décerné par l’un ou l’autre des établissements d’enseignement ou personnes suivants :

i. une université ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire en Ontario qui, au moment où le programme menant au certificat, au diplôme ou au grade est terminé, est autorisé à décerner des grades en vertu d’une loi de la Législature ou d’une loi du Parlement du Canada,

ii. en ce qui concerne un certificat, un diplôme ou un grade qui constitue un grade au sens de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire, une personne qui, au moment où le programme menant au certificat, au diplôme ou au grade est terminé, l’offre avec le consentement du ministre de la Formation et des Collèges et Universités visé à l’article 4 de cette loi.

iii. un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iv. un collège privé d’enseignement professionnel qui offre un programme de formation professionnelle autorisé en vertu de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel,

v. un établissement autochtone prescrit par un règlement pris en vertu de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones,

vi. un conseil au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi sur l’éducation, mais uniquement en ce qui concerne un programme de formation des préposés aux services de soutien personnel,

vii. un établissement d’enseignement situé à l’extérieur de l’Ontario, pourvu que le certificat, le diplôme ou le grade soit essentiellement semblable à celui qu’aurait pu décerner un établissement d’enseignement autrement visé par la présente disposition.

(6) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi veille à ce que le titre du poste et une description des responsabilités de chaque personne qu’il emploie ou engage autrement pour exercer les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) soient versés au dossier de la personne, en plus des éléments suivants :

1. Dans le cas d’une personne qui est titulaire d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) :

i. une copie du certificat, du diplôme ou du grade ou d’un autre document préparée par l’établissement d’enseignement pertinent et indiquant que le certificat, le diplôme ou le grade a été décerné à la personne,

ii. une description de la façon dont le contenu du programme menant à la délivrance du certificat, du diplôme ou du grade, selon le cas, est directement lié aux éléments visés à la sous-disposition 1 i du paragraphe (5).

2. Dans le cas d’une personne qui est inscrite à un programme menant à un certificat, à un diplôme ou à un grade qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) et qui ne fait pas preuve des qualités requises, comme l’exige le présent article :

i. une description du programme auquel la personne est inscrite,

ii. des précisions sur le superviseur de la personne, y compris une description des qualités de ce superviseur dans la mesure où elles se rapportent aux exigences du présent article,

iii. une mention du moment où le titulaire de permis a vérifié pour la dernière fois que la personne était inscrite au programme en application de l’alinéa (4) b).

3. Dans le cas d’une personne qui possède l’expérience et les compétences visées à l’alinéa (3) b) :

i. une description de l’expérience et des compétences que possède la personne et qui sont directement liées aux questions visées à cet alinéa,

ii. une mention du fait que la personne est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations.

4. Dans le cas d’un aîné, d’un gardien du savoir, d’un guérisseur, d’une personne de médecine, d’une personne traditionnelle ou d’une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations qui possède les connaissances et les compétences culturelles visées à l’alinéa (3) c), une mention du fait que la personne est un aîné, un gardien du savoir, un guérisseur, une personne de médecine, une personne traditionnelle ou une personne culturelle inuite, métisse ou de Premières Nations qui possède de telles connaissances et compétences.

(7) Le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la partie IX de la Loi maintient et tient à jour des politiques et protocoles écrits pour vérifier si une personne qu’il compte employer ou engager pour exercer les activités visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) fait preuve des qualités exigées par le présent article.

8. (1) Le sous-alinéa 82 (1) g) (iv) du Règlement est modifié par remplacement de «une fois par année» par «une fois tous les 13 mois».

(2) L’article 82 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(3) Le titulaire de permis veille à ce que les politiques et protocoles soient compatibles avec les exigences de la Loi et de ses règlements et toute autre règle de droit qui s’appliquent.

(4) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes auxquelles s’appliquent les politiques et protocoles s’y conforment, notamment toutes les personnes qui fournissent des soins directs aux pensionnaires et qui les surveillent directement au nom du titulaire de permis.

9. (1) L’alinéa 83 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «une orientation» par «une formation».

(2) L’alinéa 83 (1) b) du Règlement est modifié par remplacement de «par année après l’année de son entrée en fonction au foyer» par «tous les 12 mois» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 83 (1) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) examine tout changement aux politiques et protocoles avant leur entrée en vigueur.

(4) Le paragraphe 83 (2) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’orientation» par «la formation».

10. L’article 86 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Champs d’application et exigences relatives aux évaluations préalables à l’admission et aux plans de sécurité

86. Les articles 86.1 à 86.5 ne s’appliquent pas à l’égard d’un adolescent dont la détention ou le placement sous garde a été ordonné par le tribunal pour adolescents.

Évaluations préalables à l’admission

86.1 (1) Avant l’admission d’un enfant à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer pour enfants et, si l’enfant est placé par une agence de placement qui n’est pas le titulaire de permis, l’agence de placement évaluent si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer grâce à la mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.

(2) Le titulaire de permis, sauf s’il est l’agence de placement, recueille auprès de l’agence de placement ou de la personne qui place l’enfant les renseignements concernant l’enfant indiqués au paragraphe (5) qui sont obligatoires pour l’évaluation et, s’ils sont disponibles au moment de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe (3), les renseignements indiqués au paragraphe (6) qui sont facultatifs pour l’évaluation.

(3) Le titulaire de permis prépare un dossier dans lequel figurent les renseignements concernant l’enfant qui sont visés au paragraphe (2) et prend les mesures suivantes :

a) il effectue une évaluation afin d’établir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants et rédige un rapport sur cette évaluation qui doit, d’une part, indiquer s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer et, d’autre part, comprendre les renseignements indiqués au paragraphe (7);

b) compte tenu de l’évaluation, il rédige un rapport sur ses conclusions relativement à la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants qui doit indiquer :

(i) selon ses conclusions, la façon dont les besoins immédiats de l’enfant seront satisfaits si l’enfant est admis au foyer pour enfants, notamment ses conclusions sur la question de savoir s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer pour enfants,

(ii) la manière dont les besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer pour enfants seront néanmoins satisfaits;

c) sauf s’il est l’agence de placement, il fournit le rapport visé à l’alinéa b) et les renseignements concernant le placement projeté visé au paragraphe (8) à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement.

(4) Si l’enfant doit être placé par une agence de placement, celle-ci prend les mesures suivantes :

a) elle consulte l’enfant au sujet du placement projeté, dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant;

b) elle rédige un rapport indiquant soit l’opinion de l’enfant, soit les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de consulter l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c) elle consulte, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, les autres personnes ou entités qui, à son avis, auraient des renseignements pertinents en ce qui concerne le placement projeté et la décision relative à la question de savoir si le placement satisfera aux besoins immédiats de l’enfant;

d) elle rédige un rapport indiquant l’opinion des personnes ou entités consultées en application de l’alinéa c) ou les raisons pour lesquelles aucune personne ou entité n’a été consultée en application de cet alinéa, selon le cas;

e) compte tenu des documents visés à l’alinéa (3) c), de l’opinion de l’enfant, s’il y a lieu, de l’opinion des personnes ou entités consultées, et de tout autre renseignement concernant l’enfant dont elle a connaissance, elle évalue si le placement projeté satisfera ou non aux besoins immédiats de l’enfant et rédige un rapport sur son évaluation.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont obligatoires pour l’évaluation sont les suivants :

1. Le nom, l’âge et le genre de l’enfant.

2. Les objectifs de la personne qui place l’enfant ou de l’agence de placement.

3. Les renseignements sur les besoins immédiats de l’enfant qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la réalisation de l’évaluation prévue au présent article, notamment, dans la mesure nécessaire, les renseignements sur ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques immédiats et tout autre besoin immédiat lié à des difficultés d’ordre comportemental ou à des traumatismes qu’a vécus l’enfant.

4. Si l’enfant est placé par une société, les motifs pour lesquels il est confié aux soins de la société.

5. Les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes ou d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, ainsi que les mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre pour atténuer ces risques si l’enfant devait être placé dans un foyer pour enfants.

6. Les circonstances nécessitant la prestation de soins en établissement à l’enfant.

7. Tout autre renseignement qui, selon la personne qui place l’enfant ou l’agence de placement, est pertinent en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant par le titulaire de permis.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont facultatifs pour l’évaluation sont les suivants :

1. Les renseignements figurant dans les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant a préparés ou qui lui ont été fournis et qui sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation prévue au présent article.

2. Les capacités de l’enfant, notamment des renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents.

3. Les renseignements sur les caractéristiques identitaires de l’enfant.

(7) L’évaluation écrite, visée à l’alinéa (3) a), de la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants comprend ce qui suit :

a) les renseignements, visés au paragraphe (2), concernant l’enfant dont l’admission est projetée;

b) des précisions sur les formations qu’ont suivies les personnes qui fourniraient des soins directs à l’enfant dans le foyer;

c) en ce qui concerne tout pensionnaire ou tout adulte qui recevra des soins en établissement dans le foyer pour enfants au moment du placement projeté :

(i) son âge et son genre, si ces renseignements sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation,

(ii) une description générale de ses besoins et des services et soutiens qui lui sont fournis, notamment des précisions sur le personnel supplémentaire nécessaire pour satisfaire à ces besoins et une mention indiquant si un plan de sécurité est en place à son égard,

(iii) une évaluation des incidences éventuelles de ces besoins sur les soins à fournir à l’enfant dont l’admission est projetée.

(8) Le titulaire de permis fournit les renseignements suivants concernant l’admission projetée de l’enfant à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement en application de l’alinéa (3) c) :

1. La mention de toute formation dispensée aux personnes fournissant des soins directs aux pensionnaires qui est pertinente en ce qui concerne les soins de l’enfant devant être admis au foyer.

2. Le nombre d’enfants et d’adultes qui recevront des soins en établissement dans le foyer pour enfants projeté au moment de l’admission de l’enfant au foyer.

3. L’âge et le genre des personnes visées à la disposition 2, des renseignements concernant leurs besoins qui pourraient avoir des incidences sur les services à fournir à l’enfant devant être admis au foyer pour enfants et les services et soutiens nécessaires pour satisfaire à ces besoins.

(9) Malgré l’alinéa (3) c), le titulaire de permis ne doit pas fournir à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement des renseignements visés au paragraphe (8) qui constituent des renseignements personnels.

(10) La date de la préparation de tout rapport visé au présent article figure sur le rapport.

(11) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants conserve un relevé de la date à laquelle il fournit le rapport ou les renseignements qu’exige l’alinéa (3) c).

Placement et admission : conditions

86.2 (1) L’agence de placement ne doit placer un enfant dans un foyer pour enfants que si elle a pris toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 86.1 qui s’appliquent.

(2) L’agence de placement qui décide de placer un enfant dans un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a) elle avise l’enfant de la décision de le placer dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la prise de la décision et avant l’admission de l’enfant au foyer;

b) elle prépare un dossier de toutes les mesures qui, selon le titulaire de permis, devraient être mises en oeuvre avant l’admission de l’enfant pour veiller à ce que les besoins immédiats de tous les pensionnaires du foyer pour enfants et des adultes qui y reçoivent des soins en établissement soient satisfaits, et y ajoute notamment des précisions sur les services et soutiens supplémentaires à fournir à l’enfant ou à d’autres pensionnaires ou adultes;

c) avant l’admission de l’enfant au foyer, elle fournit au titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer les rapports préparés conformément au paragraphe 86.1 (4) et le dossier préparé en application de l’alinéa b).

(3) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ne peut autoriser l’admission d’un enfant au foyer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 86.1 qui s’appliquent ont été mises en oeuvre;

b) si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, le titulaire a effectué l’évaluation de la sécurité qu’exige l’article 86.3 et, si cela est nécessaire, préparé un plan de sécurité.

(4) Si un enfant est admis à un foyer pour enfants, le titulaire de permis qui fait fonctionner le foyer veille à la fois :

a) à la collecte, le plus tôt possible et au plus tard 30 jours après l’admission de l’enfant au foyer, de tout renseignement facultatif pour l’évaluation indiqué au paragraphe 86.1 (6) qui n’a pas encore été recueilli;

b) au maintien des documents qu’il a préparés ou reçus en application de l’article 86.1 dans le dossier de cas de l’enfant.

Plan de sécurité : exigences

86.3 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant devant être admis au foyer et des pensionnaires afin d’établir si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard soit de l’enfant, soit d’un pensionnaire.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire comprend ce qui suit :

a) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant ou le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant ou du pensionnaire, compte tenu de tous les renseignements dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant ou du pensionnaire figurant dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements qu’a recueillis le titulaire de permis ou les documents qu’il a créés dans le cadre de l’évaluation préalable à l’admission visée à l’article 86.1,

(ii) dans le cas d’un pensionnaire, les rapports sur les événements graves ou autres rapports concernant le pensionnaire qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis et tout programme de soins élaboré à l’égard du pensionnaire;

b) l’obtention de l’avis de la personne qui place ou a placé l’enfant ou le pensionnaire ou de l’agence de placement, selon le cas, quant à la nécessité d’un plan de sécurité à l’égard de l’enfant ou du pensionnaire.

(3) Le titulaire de permis consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient maintenus dans le dossier de cas de l’enfant ou du pensionnaire.

(4) Un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire en application du présent article si, après la réalisation d’une évaluation de la sécurité, le titulaire de permis établit :

a) soit que l’enfant ou le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant ou du pensionnaire;

b) soit que la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, est d’avis qu’un plan de sécurité est nécessaire.

(5) Sauf si un plan de sécurité a déjà été élaboré à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire conformément à l’article 86.4, le titulaire de permis doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant devant être admis au foyer, avant l’admission de l’enfant;

b) dans le cas d’un pensionnaire :

(i) pendant l’élaboration du programme écrit de soins du pensionnaire,

(ii) pendant un examen du programme écrit de soins du pensionnaire,

(iii) immédiatement après toute situation pendant laquelle le pensionnaire se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant toute situation au cours de laquelle sa sécurité est menacée d’une autre façon.

(6) Si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant ou d’un pensionnaire, le titulaire de permis veille à ce qu’un tel plan soit élaboré conformément aux exigences de l’article 86.4 dès que possible et, dans le cas d’un enfant devant être admis au foyer, avant l’admission de l’enfant.

(7) Dans les 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 10 du Règlement de l’Ontario 350/22, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant qui, ce jour-là, est un pensionnaire du foyer pour enfants :

a) il effectue une évaluation de la sécurité à l’égard du pensionnaire;

b) si un plan de sécurité est obligatoire, il l’élabore dès que possible conformément aux exigences de l’article 86.4.

Élaboration du plan de sécurité

86.4 (1) Outre tout autre renseignement que le titulaire de permis qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 86.3 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui se fondent sur les renseignements fournis par la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, au sujet des mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre;

c) la marche à suivre que doivent suivre le personnel du titulaire de permis et les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est menacée d’une autre façon;

d) les recommandations, auxquelles le titulaire de permis a accès, des personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) les soutiens cliniques ou autres devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment la ou les dates de leur consultation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

3. Les parents de l’enfant, si cela est approprié.

4. Dans le cas d’un enfant qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(3) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (2) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, le titulaire de permis :

a) peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) fait des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et modifie le plan au besoin.

(4) Le titulaire de permis consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de cas de l’enfant à l’égard duquel le plan de sécurité est élaboré :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (2) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’il a faits conformément à l’alinéa (3) b).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes énumérées au paragraphe (2), à l’exception des parents de l’enfant s’il a été établi qu’il n’était pas approprié de les consulter dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et de les faire participer à l’élaboration du plan, reçoivent une copie du plan de sécurité aux moments suivants :

1. Dans le cas du plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant devant être admis au foyer pour enfants, avant l’admission de l’enfant.

2. Dans le cas du plan de sécurité élaboré à l’égard d’un pensionnaire, dès que possible après l’élaboration du plan.

Examen du plan de sécurité

86.5 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants examine, conformément au présent article, le plan de sécurité des pensionnaires.

(2) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme écrit de soins du pensionnaire et pendant l’examen de ce programme.

(3) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Le pensionnaire se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui surgit.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan se révèlent inefficaces pour ce qui est soit d’empêcher le pensionnaire de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit d’empêcher que surgisse toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention du titulaire de permis en ce qui concerne soit les risques en matière de sécurité que le pensionnaire présente ou ceux auxquels il est exposé, soit les comportements du pensionnaire qui ont des répercussions sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. Le pensionnaire ou une personne qui a été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan et qui a participé à son élaboration demande son examen.

(4) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité du pensionnaire et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan indiqués à l’article 86.4 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements du pensionnaire qui peuvent être pertinents en ce qui concerne son plan de sécurité et dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements recueillis auprès de personnes fournissant des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis, sont pris en considération;

e) les recommandations qu’a reçues le titulaire de permis soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard du pensionnaire en vertu de l’article 5, soit de toute personne affectée à titre d’intervenant principal auprès du pensionnaire dans le foyer sont intégrées dans le plan de sécurité.

(5) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que des mesures visant soit à empêcher le pensionnaire de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui sont différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité soient élaborées et indiquées dans le plan modifié.

Examen du plan de sécurité par le personnel

86.6 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que toute personne qui fournit des soins directs au pensionnaire examine le plan de sécurité du pensionnaire. Il veille également à ce que cet examen ait lieu :

a) avant que la personne commence à fournir des soins directs au pensionnaire pour la première fois;

b) le plus tôt possible après l’élaboration du plan, si la personne fournissait des soins directs au pensionnaire avant l’élaboration du plan;

c) le plus tôt possible après la modification du plan.

(2) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la personne confirme son examen du plan en y apposant sa signature et en indiquant la date de l’examen.

Mise à disposition du plan de sécurité

86.7 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un pensionnaire, de même que de toute version modifiée du plan, est versée au dossier de cas du pensionnaire;

b) une copie du plan de sécurité le plus récent du pensionnaire est facilement accessible au foyer pour enfants.

Mise en oeuvre du plan de sécurité

86.8 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom le fassent conformément au plan de sécurité du pensionnaire, s’il y en a un.

11. (1) L’alinéa 90 a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit:

a) reçoive une orientation correspondant à son âge et à son degré de maturité dans un langage qu’il peut comprendre à l’égard de ce qui suit :

(i) le foyer et le programme qui y est offert,

(ii) le protocole du foyer à suivre en cas d’incendie et d’urgence,

(iii) la politique du titulaire de permis quant à l’utilisation de la contention physique ou à son interdiction,

(iv) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles la contention physique peut être utilisée, notamment :

(A) les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi,

(B) les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques,

(v) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée, notamment :

(A) les éléments constitutifs d’une contention mécanique au sens de la Loi,

(B) les règles régissant l’utilisation de contentions mécaniques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant ou l’adolescent peut être maîtrisé au moyen d’une contention mécanique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions mécaniques,

(vi) le droit du pensionnaire d’avoir des conversations privées avec l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel et de recevoir leur visite, notamment au sujet de préoccupations concernant l’utilisation de contentions physiques ou de contentions mécaniques;

(2) L’article 90 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les questions à examiner avec l’enfant ou l’adolescent pendant l’orientation soient réexaminées avec lui aux moments suivants :

1. Sept jours après l’admission de l’enfant ou de l’adolescent au foyer.

2. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’enfant ou l’adolescent demande le réexamen des questions.

3. À n’importe quel moment si, de l’avis du titulaire de permis ou de la personne qu’il désigne, les renseignements devraient être réexaminés avec l’enfant ou l’adolescent.

(3) Le titulaire de permis consigne les dates qui suivent et verse le document qui suit au dossier de cas de l’enfant ou de l’adolescent :

1. La date à laquelle l’enfant ou l’adolescent a reçu l’orientation exigée en application du paragraphe (1).

2. Les dates auxquelles les questions à examiner avec l’enfant ou l’adolescent pendant une orientation sont réexaminées avec lui en application du paragraphe (2).

3. Un document écrit signé par l’enfant ou l’adolescent et indiquant qu’il comprend les questions qui ont été examinées avec lui pendant l’orientation ou, s’il refuse de signer un tel document, un document écrit dans lequel ce fait est consigné.

12. L’article 91 du Règlement est abrogé.

13. (1) L’alinéa 93 (1) d) du Règlement est modifié par remplacement de «sur ses antécédents personnels, familiaux et sociaux» par «sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux relatifs au pensionnaire».

(2) Les alinéas 93 (1) i) et j) et le sous-alinéa 93 (1) m) (i) du Règlement sont abrogés.

(3) L’alinéa 93 (1) n) du Règlement est modifié par remplacement du sous-alinéa iv) par ce qui suit :

(iv) les renseignements qui sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant que remet un titulaire de permis en application de la disposition 3 de l’article 80.2;

14. L’article 94 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Programme de soins: exigences

94. (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce qui suit :

a) un programme écrit de soins est élaboré à l’égard de chaque pensionnaire dans les 30 jours qui suivent l’admission du pensionnaire;

b) un examen du programme de soins de chaque pensionnaire est achevé 90 jours après l’admission du pensionnaire, 180 jours après son admission et tous les 180 jours par la suite.

(2) Le titulaire de permis veille également à ce qu’un examen du programme de soins d’un pensionnaire soit achevé le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Un changement important dans la situation du pensionnaire qui nécessite un examen du programme de soins survient.

2. Le titulaire de permis prend connaissance de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements du pensionnaire ou de tout diagnostic posé à son égard.

3. Le pensionnaire, l’agence de placement, le parent du pensionnaire ou l’autre personne qui a placé l’enfant demande l’examen du plan.

(3) Le but de l’examen prévu au présent article est, à la fois, :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis au pensionnaire.

Élaboration et examen du programme de soins

94.1 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins, le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants ou la personne qu’il désigne rencontre le pensionnaire et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité du pensionnaire :

1. La fin pour laquelle un programme de soins est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas.

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme de soins.

3. Le rôle du pensionnaire dans l’élaboration ou l’examen du programme de soins.

(2) Le titulaire de permis consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1).

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins du pensionnaire, le titulaire de permis utilise les renseignements figurant dans le dossier de cas du pensionnaire, notamment les éléments suivants :

a) tout document élaboré pendant l’évaluation préalable à l’admission visée à l’article 86.1;

b) les renseignements visés au paragraphe 86.1 (6) qui n’ont pas été recueillis aux fins de l’évaluation visée à l’article 86.1;

c) tout plan de sécurité élaboré à l’égard du pensionnaire;

d) les rapports concernant le pensionnaire qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis, notamment les rapports sur des événements graves, et qui, d’une part, se rapportent à des incidents impliquant le pensionnaire et, d’autre part, renferment des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme de soins;

e) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant le pensionnaire que le titulaire de permis a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à la prestation de soins en établissement au pensionnaire.

(4) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins d’un pensionnaire, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il évalue, en se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (3), si les besoins du pensionnaire peuvent être satisfaits dans le foyer pour enfants;

b) il consigne le déroulement de l’évaluation dans le programme de soins du pensionnaire.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si cela est possible dans les circonstances, les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Les parents du pensionnaire, si cela est approprié.

3. Le pensionnaire, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Dans le cas d’un pensionnaire qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles le pensionnaire appartient.

(6) Les consultations tenues en application du paragraphe (5) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent le titulaire de permis et toutes les personnes que le titulaire de permis réussit à consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et à faire participer à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, du programme.

(7) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (6) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour le pensionnaire.

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation du pensionnaire.

(8) Le titulaire de permis consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (9) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen, selon le cas, du programme de soins du pensionnaire s’il est d’avis que cette personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme de soins du pensionnaire ou qu’une personne énumérée au paragraphe (5) lui recommande de consulter ces personnes.

(9) Les personnes mentionnées au paragraphe (8) sont les suivantes :

1. L’agent de probation du pensionnaire, s’il y en a un.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard du pensionnaire en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école du pensionnaire.

5. Toute personne affectée à titre d’intervenant principal auprès du pensionnaire dans le foyer.

6. Dans le cas d’un examen, l’adulte désigné dans le programme de soins du pensionnaire comme ayant une influence positive dans la vie du pensionnaire, si un tel adulte est désigné dans le programme.

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins renferme les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) les dates de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins, de même que le nom des personnes qui ont participé à ces rencontres.

(11) Le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (5) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme. Le programme ainsi daté et signé indique l’accord de ces personnes avec les renseignements qui y figurent.

(12) Malgré le paragraphe (11), si le pensionnaire ne peut pas comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, le titulaire de permis n’est pas tenu de faire signer et dater le programme par le pensionnaire.

(13) Si le pensionnaire peut comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, le titulaire de permis veille à ce que le pensionnaire ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) le pensionnaire a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme — en cas de réponse affirmative, cette personne lui a également demandé s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique.

(14) Si le pensionnaire indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins, le titulaire de permis lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie le pensionnaire, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen, selon le cas, du programme.

(15) Si la personne visée au paragraphe (5) refuse de signer le programme de soins du pensionnaire, le titulaire de permis indique, dans le programme de soins, que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus.

(16) Si la personne visée au paragraphe (5) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins du pensionnaire et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, le titulaire de permis :

a) fait des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme et consigne ces efforts dans le programme de soins du pensionnaire;

b) modifie le programme de soins, au besoin, en fonction des commentaires de la personne.

Contenu du programme de soins

94.2 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que le programme de soins d’un pensionnaire renferme les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article et soit conforme à toute exigence indiquée dans cette colonne en ce qui concerne l’élaboration des renseignements.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins après son élaboration initiale, le titulaire de permis veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée.

Tableau

Point

Colonne 1

Description générale de la section du programme de soins

Colonne 2

Renseignements particuliers devant figurer dans la section du programme de soins et exigences connexes pour l’élaboration de ces renseignements

1.

Capacités personnelles du pensionnaire

Description des capacités du pensionnaire, notamment renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents, d’après les renseignements recueillis sur les capacités de l’enfant en application de l’alinéa 86.2 (4) a), plan prévu en ce qui concerne la promotion, par le titulaire de permis, de ces capacités et précisions sur la façon dont le titulaire en a fait la promotion.

2.

Caractéristiques identitaires du pensionnaire

  1. Description des caractéristiques identitaires du pensionnaire.

  2. Précisions sur la façon dont le titulaire de permis a tenu compte et continuera de tenir compte des caractéristiques identitaires du pensionnaire dans le cadre de la prestation de services, notamment précisions sur les soutiens ou activités qui tiennent compte de ces caractéristiques.

3.

Besoins et comportements du pensionnaire et renseignements sur le diagnostic applicables

  1. Description complète des besoins du pensionnaire, notamment ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques, et ses besoins liés à des difficultés d’ordre comportemental et à des traumatismes qu’il a vécus.

  2. Précisions sur tout diagnostic médical ou clinique qui est pertinent en ce qui concerne la prestation de services, de traitements ou de soutiens au pensionnaire.

Le titulaire de permis veille à ce que la description des besoins du pensionnaire soit en adéquation avec ce qui suit :

  1. Le contenu de toute évaluation, actuelle ou antérieure, d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire et social et du développement du pensionnaire.

  2. Les renseignements figurant dans les rapports sur les événements graves concernant le pensionnaire ou dans d’autres rapports préparés par le titulaire de permis ou des personnes fournissant des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis concernant des incidents impliquant le pensionnaire.

  3. Les renseignements communiqués par les personnes chargées de fournir des soins directs au pensionnaire au nom du titulaire de permis.

4.

Services, traitements et soutiens à l’égard du pensionnaire

  1. Précisions sur tous les services, traitements ou soutiens qui ont été et qui seront fournis au pensionnaire afin d’aider à satisfaire à ses besoins particuliers et à surmonter toute difficulté ou préoccupation en lien avec ces besoins, notamment :

i. une description détaillée de tous les services, traitements ou soutiens que fourniront le titulaire de permis ou d’autres personnes conformément aux dispositions prises par le titulaire de permis et de tous les services, traitements ou soutiens que le pensionnaire a déjà reçus, avec les dates auxquelles ils ont été reçus,

ii. le nom des personnes, notamment celui des membres d’une profession médicale et de cliniciens médicaux, qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire, de même que leurs coordonnées,

iii. toute recommandation de personnes qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens au pensionnaire, notamment celles figurant dans tout rapport d’évaluation,

iv. les raisons pour lesquelles des services, des traitements ou des soutiens n’ont pas été fournis dans les délais précisés dans le programme de soins.

  2. Liste complète de tous les médicaments que prend le pensionnaire, avec mention de ce qui suit :

i. toute préoccupation en cas d’oubli de prise d’un médicament connue au moment de l’élaboration du programme de soins ou qui est apparue depuis le dernier examen du programme,

ii. le protocole à suivre si un médicament n’est pas administré au moment prévu,

iii. les psychotropes énumérés à l’article 91 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi que prend le pensionnaire.

Lorsqu’il établit les services, les traitements et les soutiens à fournir au pensionnaire, le titulaire de permis veille à ce que soit prise en compte la nécessité de fournir des services, des traitements et des soutiens liés à l’identité du pensionnaire, à sa culture, à sa langue ou à sa croyance.

5.

Définition et réalisation des buts du pensionnaire

  1. Description des buts immédiats et à long terme du pensionnaire et du mode de définition de ces buts, ainsi que description des progrès réalisés en vue d’atteindre ces buts au moment de l’élaboration du programme de soins ou depuis le dernier examen du programme.

  2. Déclaration énonçant la façon dont le pensionnaire a participé à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, de ses buts immédiats et à long terme, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  3. Activités visant à aider le pensionnaire à réaliser ses buts immédiats et à long terme, notamment nom et, s’il y a lieu, titre du poste des personnes chargées d’aider le pensionnaire à effectuer ces activités.

Le titulaire de permis veille à ce que les besoins et comportements du pensionnaire et tout diagnostic qui le concerne soient pris en compte lors de l’élaboration ou de l’examen des buts immédiats et à long terme du pensionnaire.

6.

Identification d’un allié adulte

Mention d’au moins un adulte que le pensionnaire a nommé comme ayant une influence positive dans sa vie, avec nom de cet adulte, raisons pour lesquelles cette personne est importante pour le pensionnaire, et rôle et responsabilités que cet adulte a convenu d’exercer afin d’aider le pensionnaire. Toutefois, si le pensionnaire n’est pas en mesure d’identifier un tel adulte, le programme de soins doit plutôt préciser que l’identification d’un adulte ayant une influence positive dans la vie du pensionnaire constitue un des buts du pensionnaire.

7.

Participation de la famille du pensionnaire et de l’agence de placement

Déclaration décrivant la participation d’un parent ou d’un membre de la famille élargie du pensionnaire et, s’il y a lieu, de l’agence de placement pour ce qui est d’appuyer le pensionnaire, notamment toute disposition prévoyant des contacts entre le pensionnaire et le parent, le membre de sa famille élargie ou l’agence de placement, selon le cas. Toutefois, s’il a été décidé que la participation des parents et des membres de la famille élargie n’est pas appropriée dans les circonstances, une déclaration à cet effet doit être incluse, avec les raisons qui sous-tendent cette décision.

8.

Planification de la sécurité

Résumé, si le pensionnaire a un plan de sécurité, de l’examen de ce plan et des modifications qui y ont été apportées, le cas échéant.

9.

Résultats pour le pensionnaire

Description des résultats souhaités définis à l’égard du pensionnaire en fonction de ses capacités et besoins particuliers et, s’il y a lieu, de tout diagnostic.

10.

Éducation

  1. Description du statut scolaire actuel du pensionnaire et mention des ressources pédagogiques mises à la disposition du pensionnaire parmi celles que le titulaire de permis a recensées dans le cadre des consultations qu’exige le paragraphe 80.1 (2).

  2. Mention concernant toute préoccupation éventuelle en matière d’assiduité du pensionnaire à l’école ou de rendement scolaire et, s’il y a lieu, mesures devant être prises pour traiter ces préoccupations.

  3. Description de la façon dont le titulaire de permis a veillé, conformément aux exigences du paragraphe 80.1 (1), à ce que le foyer comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque pensionnaire d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. De plus, description de la façon dont il a veillé à ce que cet environnement soit adapté aux besoins particuliers de chaque pensionnaire et convienne à son âge et à son degré de maturité.

11.

Activités et soutiens

  1. Description des activités culturelles, récréatives, sportives et créatives auxquelles a participé ou participera le pensionnaire et de la façon dont ces activités sont appropriées aux aptitudes, intérêts, besoins et capacités du pensionnaire.

  2. Plan visant à inscrire le pensionnaire à de telles activités culturelles, récréatives, sportives et créatives et à encourager sa participation continue à de telles activités.

12.

Repas et nutrition

Description à jour des préférences alimentaires du pensionnaire et de toute restriction alimentaire avec précisions sur la future prise en compte de ces préférences et restrictions, s’il y en a.

13.

Accès à des dispositifs électroniques et à Internet

  1. Description à jour de tout accès à des dispositifs électroniques ou à Internet devant être accordé au pensionnaire et de toute mesure de surveillance dont a besoin le pensionnaire lorsqu’il utilise ces dispositifs ou Internet.

  2. Si le programme de soins indique que le pensionnaire ne doit pas avoir accès à Internet, explication des motifs sous-tendant cette décision et description des mesures devant être mises en oeuvre pour veiller à ce que le pensionnaire n’y accède pas.

14.

Préférences et souhaits du pensionnaire en ce qui concerne les soins devant lui être fournis

  1. Description à jour de l’opinion et des souhaits du pensionnaire en ce qui concerne le mode de prestation des soins en établissement qui lui sont fournis.

  2. Description à jour des préoccupations qu’a exprimées le pensionnaire ou des modifications qu’il a recommandées en ce qui concerne la prestation des soins en établissement qui lui sont fournis et de la façon dont le titulaire de permis a répondu à ces préoccupations ou recommandations.

15.

Transfert ou congé

Description de tout plan prévu en ce qui concerne le transfert ou la mise en congé du pensionnaire avec précisions sur la question de savoir s’il est prévu que le pensionnaire obtienne son congé ou son transfert de l’établissement vers une autre personne ou agence, notamment son parent, et, dans l’affirmative, précisions sur la personne ou l’agence qui serait chargée de prendre soin de lui.

16.

Modifications au programme de soins

Mention de ce qui suit :

  1. Date à laquelle le prochain examen du programme de soins du pensionnaire doit avoir lieu.

  2. Dates auxquelles le programme de soins a été antérieurement modifié après son élaboration initiale.

 

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

94.3 (1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que toutes les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins du pensionnaire;

b) il veille à ce qu’une copie du programme de soins le plus récent du pensionnaire soit conservée au foyer pour enfants et facilement accessible pour les personnes visées à l’alinéa a);

c) il veille à ce que le parent du pensionnaire, l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant reçoive une copie du programme de soins initial du pensionnaire après son élaboration et, après son examen, de tout programme modifié.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de cas du pensionnaire :

1. Le programme de soins initial élaboré à l’égard du pensionnaire.

2. Tout programme de soins modifié.

3. Une mention précisant si le programme de soins a été fourni ou non au pensionnaire et, dans l’affirmative, s’il l’a été sous forme écrite ou électronique.

4. Tout document préparé à l’égard de la rencontre tenue en application du paragraphe 94.1 (1).

Mise en oeuvre du programme de soins

94.4 Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un pensionnaire en son nom le fassent conformément au programme de soins du pensionnaire.

15. La disposition 9 de l’article 97 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

9. L’eau dans le foyer pour enfants doit pouvoir atteindre une température d’au moins 40 degrés Celsius, mais ne doit pas pouvoir dépasser 49 degrés Celsius.

16. L’article 98 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Le titulaire de permis qui fait fonctionner un foyer pour enfants avec rotation de personnel et qui utilise la contention physique ou qui en autorise l’utilisation veille à ce qu’il y ait en tout temps au moins un employé du programme en poste qui a suivi la formation et les cours exigés en application de l’article 16 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi dans le foyer pour enfants.

17. L’article 101 du Règlement est abrogé.

18. (1) Le paragraphe 117 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «au paragraphe 98 (4)» par «aux paragraphes 98 (3.1) et (4)».

(2) La disposition 4 du paragraphe 117 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «Les articles 86 et 87 s’interprètent comme s’ils ne comprenaient pas l’expression» par «L’article 87 s’interprète comme s’il ne comprenait pas l’expression» au début de la disposition.

19. (1) Le paragraphe 119 (2) du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) l’élaboration et l’examen de plans d’apprentissage à l’intention des parents de famille d’accueil;

(2) Le sous-alinéa 119 (2) k) (iii) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iii) l’évaluation de l’état de santé des enfants, de leur vision, de leur santé buccale et de leur ouïe au moins une fois tous les 13 mois;

(3) L’article 119 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(6) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les politiques et protocoles soient compatibles avec les exigences de la Loi et de ses règlements ou toute autre règle de droit qui s’appliquent.

(7) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes auxquelles les politiques et protocoles s’appliquent s’y conforment, notamment toutes les personnes qui fournissent des soins directs en son nom aux pensionnaires et les surveillent directement.

20. (1) Le paragraphe 120 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «une orientation» par «une formation».

(2) Les paragraphes 120 (2) et (3) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Le ou les parents de famille d’accueil reçoivent la formation prévue avant le placement d’un enfant dans le foyer de famille d’accueil, puis une fois tous les 12 mois par la suite.

(3) La personne chargée par le titulaire de permis de la supervision ou du soutien du ou des parents de famille d’accueil reçoit la formation prévue avant de commencer à exercer ses fonctions de surveillance et de soutien, puis une fois tous les 12 mois par la suite.

(3.1) Le titulaire de permis veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil ou toute personne chargée de leur supervision ou de leur soutien examinent les changements apportés aux politiques et protocoles avant la prise d’effet de ces changements.

(3) Le paragraphe 120 (4) du Règlement est modifié par remplacement de chaque occurrence de «l’orientation» par «la formation».

21. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

120.1 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne élabore et tient à jour un plan d’apprentissage à l’intention de chaque parent de famille d’accueil.

(2) Le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil indique ce qui suit :

a) toutes les formations qu’a suivies le parent de famille d’accueil en ce qui concerne la prestation de soins par une famille d’accueil, notamment les formations suivies conformément aux exigences d’une directive du ministre donnée en vertu de l’article 252 de la Loi à l’égard de la question prescrite par la disposition 2 de l’article 115 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

b) les plans de formation continue du parent de famille d’accueil afin d’améliorer sa capacité de fournir des soins en famille d’accueil et de satisfaire aux besoins particuliers des enfants qui sont ou seront placés auprès de lui, notamment le recensement d’occasions d’apprentissage continu et d’objectifs d’apprentissage individualisés;

c) les délais particuliers durant lesquels le parent de famille d’accueil doit suivre les volets précisés du plan de formation visé à l’alinéa b).

(3) Le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne consulte le parent de famille d’accueil lorsqu’il élabore le plan d’apprentissage du parent, notamment afin de cerner les objectifs d’apprentissage individualisés du parent.

(4) Toute formation indiquée dans le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil doit être compatible avec le programme du titulaire de permis de famille d’accueil et les besoins des enfants qu’il accueille ou qui sont placés auprès du parent de famille d’accueil.

Examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil

120.2 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne examine le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil aux moments suivants :

1. Avant le placement d’un enfant auprès du parent de famille d’accueil.

2. Pendant l’examen annuel du foyer de famille d’accueil prévu par l’article 123.

3. Dès que possible après un changement de circonstances important qui nécessite un examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil.

(2) La personne qui effectue l’examen fait ce qui suit dans le cadre de l’examen :

a) elle évalue la nécessité d’apporter des changements au plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil afin de mieux aider le parent à satisfaire aux besoins des enfants auxquels il fournit ou fournira des soins en famille d’accueil;

b) elle consigne les formations que le parent de famille d’accueil a suivies et qu’il prévoit suivre, les possibilités d’apprentissage continu auxquelles il a participé et prévoit participer, ainsi que les objectifs d’apprentissage qu’il a atteints et qu’il prévoit atteindre;

c) elle consigne l’examen du plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil en indiquant les changements apportés au plan, en signant le plan et en veillant à ce que le parent de famille d’accueil signe également le plan;

d) elle confirme que le parent de famille d’accueil détient un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation approuvé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

(3) La définition qui suit s’applique à l’alinéa (2) b).

«possibilité d’apprentissage continu» Possibilité d’apprendre dans un cadre plus informel, comme une rencontre avec un mentor ou l’observation d’un parent de famille d’accueil plus expérimenté.

(4) La personne qui effectue l’examen exigé en application de la disposition 2 ou 3 du paragraphe (1) consulte, lors de l’examen, le parent de famille d’accueil dont le plan d’apprentissage est examiné avant de se livrer aux activités qu’exige le paragraphe (2).

22. (1) Le paragraphe 121 (1) du Règlement est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) le parent de famille d’accueil a suivi les formations exigées en vue de son agrément en tant que parent de famille d’accueil, si de telles formations sont exigées en application d’une directive du ministre donnée en vertu de l’article 252 de la Loi à l’égard de la question prescrite par la disposition 2 de l’article 115 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi;

d) le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne a élaboré un plan d’apprentissage à l’intention du parent de famille d’accueil en application de l’article 120.1;

e) le parent de famille d’accueil détient un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation approuvé par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

(2) Le paragraphe 121 (10) du Règlement est modifié par remplacement de «l’évaluation» par «l’évaluation effectuée qu’exige l’alinéa (6) a)».

(3) L’article 121 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(11) Le titulaire de permis veille à que le parent de famille d’accueil qui a été agréé pour fournir des soins en famille d’accueil en vertu du paragraphe (6) continue de détenir un certificat valide de secourisme général, couvrant notamment la réanimation cardiorespiratoire des poupons et des enfants, délivré par un organisme de formation reconnu par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.

23. (1) Le paragraphe 122 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Au moins une fois tous les trois mois, la personne chargée d’exercer les fonctions prévues par le paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) elle visite le foyer de famille d’accueil afin d’offrir un soutien à la famille d’accueil ou, si aucun enfant n’y est placé, elle communique avec la famille;

b) elle examine le plan d’apprentissage de chaque parent de famille d’accueil.

(2) L’article 122 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(5) La personne chargée d’exercer les fonctions prévues par le paragraphe (1) se conforme au paragraphe 120.2 (2) lorsqu’elle examine le plan d’apprentissage du parent de famille d’accueil.

24. Le paragraphe 123 (6) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(6) Après avoir réalisé les activités visées aux paragraphes (3) à (5), le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne fait ce qui suit :

a) il prépare une évaluation écrite relativement à l’aptitude continue du ou des parents de famille d’accueil à fournir des soins en famille d’accueil et au caractère approprié du foyer de famille d’accueil en tant que placement pour un enfant en famille d’accueil;

b) il rencontre le ou les parents de famille d’accueil afin de leur communiquer les résultats de l’évaluation effectuée;

c) il veille à ce que le ou les parents de famille d’accueil signent l’évaluation effectuée.

25. L’article 124 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

0.1 En ce qui concerne chaque parent de famille d’accueil, une copie de son plan d’apprentissage et toute version révisée de ce plan.

26. Les articles 127 à 129 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Évaluations préalables au placement

127. (1) Avant le placement d’un enfant dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a recours au foyer de famille d’accueil pour y fournir des soins en établissement et, si l’enfant est placé par une agence de placement qui n’est pas le titulaire de permis, l’agence de placement évaluent si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil proposé grâce à la mise en oeuvre des mesures prévues au présent article.

(2) Le titulaire de permis, sauf s’il est l’agence de placement, recueille auprès de l’agence de placement ou de la personne qui place l’enfant les renseignements concernant l’enfant indiqués au paragraphe (5) qui sont obligatoires pour l’évaluation et, si ces renseignements sont disponibles au moment de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe (3), les renseignements indiqués au paragraphe (6) qui sont facultatifs pour l’évaluation.

(3) Le titulaire de permis prépare un dossier dans lequel figurent les renseignements concernant l’enfant qui sont visés au paragraphe (2) et prend les mesures suivantes :

a) il effectue une évaluation afin d’établir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil et rédige un rapport sur l’évaluation qui doit, d’une part, indiquer s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil et, d’autre part, comprendre les renseignements indiqués au paragraphe (7);

b) compte tenu de l’évaluation, il rédige un rapport sur ses conclusions relativement à la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil proposé qui doit indiquer :

(i) selon ses conclusions, la façon dont les besoins immédiats de l’enfant seront satisfaits si l’enfant est placé dans le foyer de famille d’accueil, notamment ses conclusions sur la question de savoir s’il y a des besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil,

(ii) la manière dont les besoins immédiats de l’enfant qui ne peuvent pas être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil seront néanmoins satisfaits;

c) sauf s’il est l’agence de placement, il fournit le rapport visé à l’alinéa b) et les renseignements concernant le placement projeté à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement.

(4) Si l’enfant doit être placé par une agence de placement, celle-ci prend les mesures suivantes :

a) elle consulte l’enfant au sujet du placement projeté, dans la mesure du possible eu égard à l’âge et au degré de maturité de l’enfant;

b) elle rédige un rapport indiquant soit l’opinion de l’enfant, soit les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de consulter l’enfant eu égard à son âge et à son degré de maturité;

c) elle consulte, dans la mesure du possible compte tenu des circonstances, les autres personnes ou entités qui, à son avis, auraient des renseignements pertinents en ce qui concerne le placement projeté et la décision relative à la question de savoir si le placement satisfera aux besoins immédiats de l’enfant;

d) elle rédige un rapport indiquant l’opinion des personnes ou entités consultées en application de l’alinéa c) ou les raisons pour lesquelles aucune personne ou entité n’a été consultée en application de cet alinéa, selon le cas;

e) compte tenu des documents visés à l’alinéa (3) c), de l’opinion de l’enfant, s’il y a lieu, de l’opinion des personnes ou entités consultées, et de tout autre renseignement concernant l’enfant dont elle a connaissance, elle évalue si le placement projeté satisfera ou non aux besoins immédiats de l’enfant et prépare un rapport sur son évaluation.

(5) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont obligatoires pour l’évaluation sont les suivants :

1. Le nom, l’âge et le genre de l’enfant.

2. Les objectifs de la personne qui place l’enfant ou de l’agence de placement.

3. Les renseignements sur les besoins immédiats de l’enfant qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la réalisation de l’évaluation prévue au présent article, notamment, dans la mesure nécessaire, les renseignements sur ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques immédiats et tout autre besoin immédiat lié à des difficultés d’ordre comportemental ou à des traumatismes qu’a vécus l’enfant.

4. Si l’enfant est placé par une société, les motifs pour lesquels il est confié aux soins de la société.

5. Les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes ou d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, ainsi que les mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre pour atténuer ces risques si l’enfant devait être placé dans un foyer de famille d’accueil.

6. Les circonstances nécessitant la prestation de soins en famille d’accueil à l’enfant.

7. Tout autre renseignement qui, selon la personne qui place l’enfant ou l’agence de placement, est pertinent en ce qui concerne la prestation de soins en famille d’accueil à l’enfant.

(6) Pour l’application du paragraphe (2), les renseignements concernant l’enfant qui sont facultatifs pour l’évaluation sont les suivants :

1. Les renseignements figurant dans les évaluations ou rapports sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que l’agence de placement ou l’autre personne qui place l’enfant a préparés ou qui lui ont été fournis et qui sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation prévue au présent article.

2. Les capacités de l’enfant, notamment des renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents.

3. Les renseignements sur les caractéristiques identitaires de l’enfant.

(7) L’évaluation écrite, visée à l’alinéa (3) a), de la question de savoir si les besoins immédiats de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil comprend ce qui suit :

a) les renseignements, visés au paragraphe (2), concernant l’enfant dont le placement est projeté;

b) le nom du ou des parents de famille d’accueil proposés, la date à laquelle le ou les parents de famille d’accueil ont été agréés pour fournir des soins en famille d’accueil et une évaluation de la question de savoir si le ou les parents ont accès aux soutiens nécessaires et ont suivi la formation nécessaire pour satisfaire aux besoins immédiats de l’enfant, comme le prévoit leur plan d’apprentissage;

c) en ce qui concerne tout enfant placé en famille d’accueil ou tout adulte qui recevra des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil au moment du placement projeté :

(i) son âge et son genre, si ces renseignements sont pertinents en ce qui concerne l’évaluation,

(ii) une description générale de ses besoins et des services et soutiens qui lui sont fournis, notamment des précisions sur le personnel supplémentaire nécessaire pour satisfaire à ces besoins et une mention indiquant si un plan de sécurité est en place à son égard;

d) une évaluation des incidences éventuelles des besoins de l’enfant placé en famille d’accueil ou de l’adulte visé à l’alinéa c) sur les soins à fournir à l’enfant dont le placement est projeté;

e) si d’autres personnes que celles visées à l’alinéa c) et le ou les parents de famille d’accueil proposés résident dans le foyer de famille d’accueil proposé, le nombre de personnes et tout renseignement à leur sujet dont a connaissance le titulaire de permis et qui peut avoir des incidences sur les soins à fournir à l’enfant.

(8) Le titulaire de permis de famille d’accueil fournit les renseignements suivants concernant le placement projeté à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement en application de l’alinéa (3) c) :

1. Le nom du ou des parents de famille d’accueil proposés de même que l’adresse du foyer de famille d’accueil proposé.

2. La date à laquelle le ou les parents de famille d’accueil proposés ont été agréés pour fournir des soins en famille d’accueil.

3. Des précisions sur tout service de soutien disponible et toute formation fournie au ou aux parents de famille d’accueil proposés, et toute formation suivie par le ou les parents de famille d’accueil proposés, qui sont pertinentes en ce qui concerne la prestation de soins à l’enfant.

4. Le nombre d’enfants en famille d’accueil et d’adultes qui recevront des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil proposé au moment du placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil.

5. L’âge et le genre des personnes visées à la disposition 4, des renseignements concernant leurs besoins qui pourraient avoir des incidences sur les services à fournir à l’enfant et les services et soutiens nécessaires pour satisfaire à ces besoins.

6. Le nombre total de personnes vivant dans le foyer de famille d’accueil proposé et tout renseignement concernant ces personnes dont a connaissance le titulaire de permis et qui est pertinent en ce qui concerne les soins à fournir à l’enfant dont le placement est projeté.

(9) Malgré l’alinéa (3) c), le titulaire de permis ne doit pas fournir à la personne qui place l’enfant ou à l’agence de placement des renseignements visés au paragraphe (8) qui constituent des renseignements personnels.

(10) La date de préparation de tout rapport visé au présent article figure sur le rapport.

(11) Le titulaire de permis de famille d’accueil conserve un relevé de la date à laquelle il fournit le rapport ou les renseignements qu’exige l’alinéa (3) c).

Placement : conditions

128. (1) L’agence de placement ne doit placer un enfant dans un foyer de famille d’accueil que si elle a pris toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 127 qui s’appliquent.

(2) L’agence de placement qui décide de donner suite au placement projeté fait ce qui suit :

a) elle avise l’enfant visé par le placement de la décision dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après la prise de la décision et avant le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil;

b) elle prépare un dossier de toutes les mesures qui, selon ce qu’établit le titulaire de permis, devraient être mises en oeuvre avant le placement de l’enfant pour veiller à ce que les besoins immédiats de toutes les personnes qui reçoivent des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil proposé soient satisfaits, et y ajoute notamment des précisions sur les services et soutiens supplémentaires à fournir à l’enfant ou à d’autres personnes recevant des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil;

c) avant le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil, elle fournit au titulaire de permis de famille d’accueil les rapports préparés conformément au paragraphe 127 (4) et le dossier préparé en application de l’alinéa b).

(3) En plus des restrictions énoncées au paragraphe 125 (1) concernant le placement d’enfants dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil ne peut autoriser le placement d’un enfant dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement que si les conditions suivantes sont réunies :

a) toutes les mesures de l’évaluation visées à l’article 127 qui s’appliquent ont été mises en oeuvre;

b) si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant dont le titulaire de permis a connaissance, le titulaire a effectué l’évaluation de la sécurité qu’exige l’article 129 et, si cela est nécessaire, préparé un plan de sécurité;

c) le titulaire de permis ou la personne qu’il désigne a agréé le ou les parents de famille d’accueil en vertu de l’article 121 et les résultats de la dernière évaluation prévue à l’article 123, le cas échéant, indiquent que ce ou ces parents et le foyer sont toujours appropriés pour recevoir un enfant afin de lui fournir des soins en famille d’accueil;

d) le titulaire de permis a divulgué au ou aux parents de famille d’accueil tous les renseignements dont il a connaissance au sujet de l’enfant qui sont pertinents en ce qui concerne les soins de l’enfant, notamment le dossier renfermant des renseignements concernant l’enfant et le rapport indiquant ses conclusions sur la question de savoir si les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil qui sont préparés en application de l’article 127;

e) le titulaire de permis a obtenu l’accord des personnes suivantes :

(i) le ou les parents de famille d’accueil, fondé sur les renseignements fournis en application de l’alinéa d),

(ii) l’agence de placement, s’il n’est pas l’agence de placement.

(4) Si un enfant est placé dans un foyer de famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil qui a recours au foyer pour fournir des soins en établissement veille à la fois :

a) à la collecte, le plus tôt possible et au plus tard 30 jours après le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil, de tout renseignement facultatif pour l’évaluation énoncé au paragraphe 127 (6) qui n’a pas encore été recueilli;

b) au maintien des documents qu’il a préparés ou reçus en application de l’article 127 dans le dossier de l’enfant;

c) à la consignation, dans le dossier de l’enfant, des réserves ou préoccupations exprimées par le ou les parents de famille d’accueil au sujet du placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil.

Plans de sécurité : exigences

129. (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil effectue, conformément aux exigences du présent article, une évaluation de la sécurité à l’égard de tout enfant devant être placé dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement et des enfants recevant des soins fournis en famille d’accueil dans ces foyers afin d’établir si un plan de sécurité est obligatoire à leur égard.

(2) Pour l’application du présent article, l’évaluation de la sécurité effectuée à l’égard d’un enfant placé en famille d’accueil comprend ce qui suit :

a) la réalisation d’efforts raisonnables pour établir si l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou s’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant, compte tenu de tous les renseignements dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements au sujet des besoins et des comportements de l’enfant figurant dans ce qui suit :

(i) les documents ou renseignements qu’a recueillis le titulaire de permis ou les documents qu’il a créés dans le cadre de l’évaluation préalable au placement prévue à l’article 127,

(ii) les rapports sur les événements graves ou autres rapports concernant l’enfant qu’ont préparés le titulaire de permis ou les personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis,

(iii) tout programme de soins élaboré à l’égard de l’enfant;

b) l’obtention de l’avis de la personne qui place ou a placé l’enfant ou de l’agence de placement, selon le cas, quant à la nécessité d’un plan de sécurité à l’égard de l’enfant.

(3) Le titulaire de permis de famille d’accueil consigne toute évaluation de la sécurité effectuée en application du présent article et veille à ce que les documents soient maintenus dans le dossier de l’enfant.

(4) Un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant en application du présent article si, après la réalisation d’une évaluation de la sécurité, le titulaire de permis établit :

a) soit que l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou qu’il existe d’autres risques pour la sécurité de l’enfant;

b) soit que la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, est d’avis qu’un plan de sécurité est nécessaire.

(5) Sauf si un plan de sécurité a déjà été élaboré à l’égard d’un enfant conformément à l’article 129.1, le titulaire de permis doit effectuer une évaluation de la sécurité :

a) dans le cas d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant;

b) dans le cas d’un enfant recevant déjà des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil :

(i) pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins en famille d’accueil de l’enfant en application de l’article 131.2,

(ii) immédiatement après toute situation pendant laquelle l’enfant se livre à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou pendant toute situation au cours de laquelle sa sécurité est menacée d’une autre façon.

(6) Si un plan de sécurité est obligatoire à l’égard d’un enfant, le titulaire de permis veille à ce qu’un tel plan soit élaboré conformément aux exigences de l’article 129.1 dès que possible et, dans le cas d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant.

(7) Dans les 30 jours après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 26 du Règlement de l’Ontario 350/22, le titulaire de permis de famille d’accueil fait ce qui suit à l’égard de chaque enfant qui, ce jour-là, reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel le titulaire a recours pour fournir des soins en établissement :

a) il effectue une évaluation de la sécurité à l’égard de l’enfant;

b) si un plan de sécurité est obligatoire, il l’élabore dès que possible conformément aux exigences de l’article 129.1.

Élaboration du plan de sécurité

129.1 (1) Outre tout autre renseignement que le titulaire de permis de famille d’accueil qui l’élabore estime approprié, le plan de sécurité qu’exige l’article 129 indique ce qui suit :

a) les comportements de l’enfant qui peuvent présenter un risque pour la sécurité de l’enfant ou celle d’autres personnes et les autres raisons pour lesquelles la sécurité de l’enfant est menacée;

b) les mesures de sécurité, notamment le degré de surveillance nécessaire, visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui se fondent sur les renseignements fournis par la personne qui place ou a placé l’enfant ou l’agence de placement, selon le cas, au sujet des mesures de sécurité qui devraient être mises en oeuvre;

c) la marche à suivre que doivent suivre le ou les parents de famille d’accueil et les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis dans les situations où l’enfant se livre aux comportements visés à l’alinéa a) ou pendant lesquelles sa sécurité est menacée d’une autre façon;

d) les recommandations, auxquelles le titulaire de permis a accès, des personnes qui ont fourni ou qui fournissent des services spécialisés de consultation, des traitements spécialisés ou d’autres soutiens cliniques pour faire face aux comportements de l’enfant visés à l’alinéa a);

e) les soutiens cliniques ou autres devant être fournis à l’enfant pour faire face aux comportements visés à l’alinéa a);

f) le nom, les coordonnées et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui ont participé à l’élaboration du plan, notamment la ou les dates de la consultation.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis consulte les personnes suivantes dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et les fait participer à l’élaboration du plan :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Le ou les parents de famille d’accueil.

3. L’enfant, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

4. Les parents de l’enfant, si cela est approprié.

5. Dans le cas d’un enfant qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(3) S’il est impossible dans les circonstances de consulter toutes les personnes énumérées au paragraphe (2) dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité ou de les faire participer à l’élaboration du plan, le titulaire de permis :

a) peut néanmoins mener à terme l’élaboration du plan de sécurité;

b) fait des efforts raisonnables continus pour veiller à ce que les personnes pertinentes soient consultées dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et participent à l’élaboration du plan et modifie le plan au besoin.

(4) Le titulaire de permis consigne, s’il y a lieu, dans le dossier de l’enfant :

a) les raisons pour lesquelles une personne énumérée au paragraphe (2) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration du plan ou n’a pas participé à l’élaboration du plan;

b) une description des efforts qu’il a faits conformément à l’alinéa (3) b).

(5) Le titulaire de permis veille à ce que les personnes énumérées au paragraphe (2), à l’exception des parents de l’enfant s’il a été établi qu’il n’était pas approprié de les consulter dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et de les faire participer à l’élaboration du plan, reçoivent une copie du plan de sécurité aux moments suivants :

1. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant devant être placé dans le foyer de famille d’accueil, avant le placement de l’enfant.

2. Dans le cas d’un plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant recevant déjà des soins en établissement dans le foyer de famille d’accueil, dès que possible après l’élaboration du plan.

Examen du plan de sécurité

129.2 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil examine, conformément au présent article, le plan de sécurité d’un enfant placé dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement.

(2) Le plan de sécurité doit être examiné pendant l’élaboration du programme écrit de soins en famille d’accueil de l’enfant et pendant l’examen de ce programme.

(3) Le plan de sécurité doit également être examiné immédiatement après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. L’enfant se livre à un comportement qui présente un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes ou une situation qui présente un risque pour lui surgit.

2. Un incident survient pendant lequel les mesures indiquées dans le plan se révèlent inefficaces pour ce qui est soit d’empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit d’empêcher que surgisse toute autre situation qui présente un risque pour lui.

3. De nouveaux renseignements sont portés à l’attention du titulaire de permis concernant soit les risques en matière de sécurité que l’enfant présente ou ceux auxquels il est exposé, soit les comportements de l’enfant qui ont des répercussions sur les renseignements figurant dans son plan de sécurité.

4. L’enfant ou une personne consultée dans le cadre de l’élaboration du plan de sécurité et qui a participé à son élaboration demande son examen.

(4) Dans le cadre de son examen du plan de sécurité en application du présent article, le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) le plan continue d’assurer adéquatement la sécurité de l’enfant et celle d’autres personnes et, dans le cas contraire, un plan de sécurité modifié est élaboré;

b) les mêmes processus et exigences applicables à l’élaboration d’un plan indiqués à l’article 129.1 sont suivis et respectés dans le cadre de l’examen du plan et, s’il y a lieu, dans le cadre de l’élaboration du plan modifié;

c) les modifications au plan sont consignées dans le plan et datées;

d) tous les renseignements concernant les comportements de l’enfant qui peuvent être pertinents en ce qui concerne son plan de sécurité et dont le titulaire de permis a connaissance, notamment les renseignements recueillis auprès du ou des parents de famille d’accueil de l’enfant et de personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, sont pris en considération.

e) les recommandations que le titulaire de permis a reçues soit de tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5, soit de personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, autres que le ou les parents de famille d’accueil, sont intégrées dans le plan de sécurité.

(5) Si un examen est exigé en raison d’un incident visé à la disposition 2 du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que des mesures visant soit à empêcher l’enfant de se livrer à des comportements qui peuvent présenter un risque pour sa sécurité ou celle d’autres personnes, soit à le protéger d’une autre façon et qui sont différentes de celles indiquées antérieurement dans le plan de sécurité soient élaborées et indiquées dans le plan modifié.

Examen du plan de sécurité par le personnel et le parent de famille d’accueil

129.3 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que le plan de sécurité de chaque enfant qui reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en établissement soit examiné par les personnes suivantes dans les délais qu’exige le paragraphe (2) :

1. Toute personne qui fournit des soins directs à l’enfant en son nom, notamment le ou les parents de famille d’accueil.

2. La personne chargée en application de l’article 122 de superviser et d’appuyer le ou les parents de famille d’accueil chez qui l’enfant est placé.

(2) Les personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1) doivent examiner le plan de sécurité :

a) avant qu’elles commencent à superviser ou à appuyer le ou les parents de famille d’accueil ou à fournir des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis;

b) le plus tôt possible après l’élaboration du plan, si la personne supervisait ou appuyait le ou les parents de famille d’accueil ou fournissait des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis avant l’élaboration du plan;

c) le plus tôt possible après la modification du plan.

(3) Après chaque examen du plan de sécurité par une personne visée au paragraphe (1), le titulaire de permis veille à ce que la personne confirme son examen du plan en y apposant sa signature et en indiquant la date de l’examen.

Mise à disposition du plan de sécurité

129.4 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qui suit :

a) une copie de tout plan de sécurité élaboré à l’égard d’un enfant qui reçoit des soins en famille d’accueil dans un foyer de famille d’accueil auquel le titulaire a recours pour fournir des soins en établissement est versée au dossier de l’enfant;

b) une copie du plan de sécurité le plus récent de l’enfant est facilement accessible au foyer de famille d’accueil par le ou les parents de famille d’accueil et toute autre personne qui fournit des soins directs à l’enfant placé en famille d’accueil au nom du titulaire de permis.

Mise en oeuvre du plan de sécurité

129.5 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant placé en famille d’accueil en son nom, notamment un parent de famille d’accueil, le fassent conformément au plan de sécurité de l’enfant, s’il y en a un.

27. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Orientation de l’enfant à son placement

130.1 (1) Au placement de l’enfant dans un foyer de famille d’accueil auquel il a recours pour fournir des soins en famille d’accueil, le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que l’enfant reçoive une orientation correspondant à son âge et à son degré de maturité dans un langage qu’il peut comprendre à l’égard de ce qui suit :

a) le foyer de famille d’accueil et le programme qui y est offert;

b) la marche à suivre qui existe pour lui permettre d’exprimer ses préoccupations ou de formuler des plaintes.

c) la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie, notamment son rôle et ses responsabilités;

d) la politique du titulaire de permis quant à l’utilisation de la contention physique ou à son interdiction;

e) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles la contention physique peut être utilisée, notamment :

(i) les éléments constitutifs d’une contention physique au sens de la Loi,

(ii) les règles régissant l’utilisation de contentions physiques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant peut être maîtrisé au moyen d’une contention physique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions physiques;

f) s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles une contention mécanique peut être utilisée, notamment :

(i) les éléments constitutifs d’une contention mécanique au sens de la Loi,

(ii) les règles régissant l’utilisation de contentions mécaniques sous le régime de la Loi, y compris les circonstances dans lesquelles l’enfant peut être maîtrisé au moyen d’une contention mécanique et la marche à suivre obligatoire après l’utilisation de contentions mécaniques.

g) son droit d’avoir des conversations privées avec l’ombudsman nommé en vertu de la Loi sur l’ombudsman et les membres de son personnel et de recevoir leur visite, notamment au sujet de préoccupations concernant l’utilisation de contentions physiques ou de contentions mécaniques;

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les questions à examiner avec l’enfant pendant l’orientation soient réexaminées avec lui aux moments suivants :

1. Sept jours après le placement de l’enfant dans le foyer de famille d’accueil.

2. Dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que l’enfant demande le réexamen de ces questions.

3. À n’importe quel moment si, de l’avis du titulaire de permis ou de la personne qu’il désigne, les renseignements devraient être réexaminés avec l’enfant.

(3) Le titulaire de permis consigne les renseignements suivants dans le dossier de l’enfant :

1. La date à laquelle l’enfant a reçu l’orientation exigée en application du paragraphe (1).

2. Les dates auxquelles les questions à examiner avec l’enfant pendant une orientation sont réexaminées avec lui en application du paragraphe (2).

3. Un document écrit signé par l’enfant et indiquant qu’il comprend les questions qui ont été examinées avec lui pendant l’orientation ou, s’il refuse de signer un tel document, un document écrit dans lequel ce fait est consigné.

28. Le paragraphe 131 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «une fois par année» par «tous les 12 mois».

29. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programme de soins : exigences

131.1 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qui suit pour chaque enfant placé en famille d’accueil auquel il fournit des soins en établissement :

a) un programme écrit de soins est élaboré à l’égard de l’enfant dans les 30 jours qui suivent le placement de l’enfant dans un foyer de famille d’accueil;

b) un examen du programme de soins de l’enfant est achevé 90 jours après le placement de l’enfant, 180 jours après son placement et tous les 180 jours par la suite.

(2) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille également à ce qu’un examen du programme de soins d’un enfant placé en famille d’accueil soit achevé le plus tôt possible après l’un ou l’autre des événements suivants :

1. Un changement important dans la situation de l’enfant placé en famille d’accueil qui nécessite un examen du programme de soins survient.

2. Le titulaire de permis reçoit de nouveaux renseignements concernant les besoins ou les comportements de l’enfant placé en famille d’accueil ou tout diagnostic posé à son égard.

3. L’enfant placé en famille d’accueil, l’agence de placement, le parent de l’enfant placé en famille d’accueil ou l’autre personne qui a placé l’enfant demande l’examen du plan.

(3) Le but de l’examen prévu au présent article est, à la fois :

a) de veiller à ce que les renseignements figurant dans le programme de soins soient à jour;

b) de consigner les services, les traitements et les soutiens mentionnés dans le programme de soins qui ont été fournis à l’enfant placé en famille d’accueil.

Élaboration et examen du programme de soins

131.2 (1) Avant d’entamer le processus d’élaboration ou d’examen d’un programme de soins, le titulaire de permis de famille d’accueil ou la personne qu’il désigne rencontre l’enfant placé en famille d’accueil et lui explique ce qui suit dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité :

1. La fin pour laquelle un programme de soins est en cours d’élaboration ou d’examen, selon le cas;

2. Le type de renseignements qui feront l’objet de discussions pendant l’élaboration ou l’examen du programme de soins de même que le type de renseignements qui figureront dans le programme de soins.

3. Le rôle de l’enfant dans l’élaboration ou l’examen du programme de soins.

(2) Le titulaire de permis consigne le déroulement de la rencontre tenue en application du paragraphe (1).

(3) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis utilise les renseignements figurant dans le dossier de l’enfant, notamment les renseignements suivants :

a) tout document élaboré pendant l’évaluation préalable au placement visée à l’article 127;

b) les renseignements visés au paragraphe 127 (6) qui n’ont pas été recueillis aux fins de l’évaluation visée à l’article 127;

c) tout plan de sécurité élaboré à l’égard de l’enfant;

d) les rapports concernant l’enfant qu’ont préparés le titulaire de permis, le ou les parents de famille d’accueil ou d’autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les rapports sur des événements graves et qui, d’une part, se rapportent à des incidents impliquant l’enfant et, d’autre part, renferment des renseignements raisonnablement nécessaires à l’élaboration ou à l’examen du programme de soins;

e) toute évaluation ou tout rapport sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux concernant l’enfant que le titulaire de permis a préparé ou qui lui a été fourni et qui renferme des renseignements raisonnablement nécessaires à la prestation de soins en établissement à l’enfant.

(4) Lors de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis fait ce qui suit :

a) il évalue, en se fondant sur les renseignements visés au paragraphe (3), si les besoins de l’enfant peuvent être satisfaits dans le foyer de famille d’accueil;

b) il consigne le déroulement l’évaluation dans le programme de soins de l’enfant.

(5) Le titulaire de permis veille à ce que, si cela est possible dans les circonstances, les personnes suivantes soient consultées dans le cadre de l’élaboration ou l’examen du programme de soins et participent à l’élaboration ou à l’examen du programme :

1. L’agence de placement, si elle n’est pas le titulaire de permis.

2. Les parents de l’enfant placé en famille d’accueil, si cela est approprié.

3. Le ou les parents de famille d’accueil.

4. L’enfant placé en famille d’accueil, dans la mesure du possible eu égard à son âge et à son degré de maturité.

5. Dans le cas d’un enfant placé en famille d’accueil qui est un enfant inuit, métis ou de Premières Nations, un représentant choisi par chacune des bandes ou communautés inuites, métisses ou de Premières Nations auxquelles l’enfant appartient.

(6) Les consultations tenues en application du paragraphe (5) comprennent au moins une rencontre à laquelle assistent le titulaire de permis et toutes les personnes que le titulaire de permis réussit à consulter dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et à faire participer à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, du programme.

(7) Le titulaire de permis veille à ce qui suit :

a) un préavis raisonnable de la rencontre visée au paragraphe (6) est donné;

b) la rencontre est fixée à une heure acceptable pour l’enfant;

c) la rencontre se déroule d’une manière qui encourage la participation de l’enfant.

(8) Le titulaire de permis consulte l’une ou l’autre des personnes indiquées au paragraphe (9) dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen, selon le cas, du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil s’il est d’avis que la personne pourrait détenir des renseignements pouvant appuyer l’élaboration ou l’examen du programme de soins de l’enfant ou qu’une personne énumérée au paragraphe (5) lui recommande de consulter ces personnes.

(9) Les personnes mentionnées au paragraphe (8) sont les suivantes :

1. L’agent de probation de l’enfant, s’il y en a un.

2. Tout membre d’une profession médicale ou tout clinicien médical qui fournit des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant.

3. Tout particulier nommé comme personne-ressource à l’égard de l’enfant en vertu de l’article 5.

4. Un représentant de l’école de l’enfant.

5. Toute personne qui fournit des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis de famille d’accueil, à l’exception du ou des parents de famille d’accueil, s’il y a lieu.

6. Dans le cas d’un examen, l’adulte désigné dans le programme de soins de l’enfant comme ayant une influence positive dans la vie de l’enfant, si un tel adulte est désigné dans le programme.

(10) Le titulaire de permis veille à ce que le programme de soins renferme les renseignements suivants :

a) le nom et, s’il y a lieu, le titre du poste des personnes qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme;

b) les dates de toute rencontre tenue pour discuter de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins, de même que le nom des personnes ayant participé à ces rencontres.

(11) Le titulaire de permis fait des efforts raisonnables pour que les personnes visées au paragraphe (5) qui ont été consultées dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins et qui ont participé à l’élaboration ou à l’examen du programme datent et signent le programme. Le programme ainsi daté et signé indique l’accord de ces personnes avec les renseignements qui y figurent.

(12) Malgré le paragraphe (11), si l’enfant placé en famille d’accueil ne peut pas comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité ou qu’il ne souhaite pas le signer, le titulaire de permis n’est pas tenu de faire signer et dater le programme par l’enfant.

(13) Si l’enfant placé en famille d’accueil peut comprendre le programme de soins en raison de son âge et de son degré de maturité et qu’il souhaite le signer, le titulaire de permis veille à ce que l’enfant ne le signe pas tant que les conditions suivantes ne sont pas réunies :

a) l’enfant a reçu une explication du programme dans un langage qui convient à son âge et à son degré de maturité;

b) une personne lui a demandé s’il aimerait recevoir une copie du programme — en cas de réponse affirmative, cette personne lui a également demandé s’il voudrait recevoir cette copie sous forme écrite ou électronique.

(14) Si l’enfant placé en famille d’accueil indique qu’il souhaiterait recevoir une copie du programme de soins, le titulaire de permis lui en fournit une, sous la forme qu’a choisie l’enfant, dans les sept jours qui suivent l’élaboration ou l’examen, selon le cas, du programme.

(15) Si la personne visée au paragraphe (5) refuse de signer le programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil, le titulaire de permis indique, dans le programme de soins, que la personne a refusé de le signer et y consigne les raisons de ce refus.

(16) Si la personne visée au paragraphe (5) n’a pas été consultée dans le cadre de l’élaboration ou de l’examen du programme de soins de l’enfant placé en famille d’accueil et n’a pas participé à l’élaboration ou à l’examen du programme, le titulaire de permis :

a) fait des efforts raisonnables pour la consulter après l’élaboration ou l’examen du programme et la faire participer à l’élaboration ou à l’examen du programme et consigne ces efforts dans le programme de soins de l’enfant;

b) modifie le programme de soins, au besoin, en fonction des commentaires de la personne.

Contenu du programme de soins

131.3 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que le programme de soins d’un enfant placé en famille d’accueil renferme les renseignements visés à la colonne 2 du tableau du présent article et soit conforme à toute exigence indiquée dans cette colonne en ce qui concerne l’élaboration des renseignements.

(2) Si des modifications sont apportées au programme de soins après son élaboration initiale, le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce qu’il soit clairement indiqué dans le programme qu’il s’agit d’une version modifiée.

Tableau

Point

Colonne 1

Description générale de la section du programme de soins

Colonne 2

Renseignements particuliers devant figurer dans la section du programme de soins et exigences connexes pour l’élaboration de ces renseignements.

1.

Capacités personnelles de l’enfant placé en famille d’accueil

Description des capacités de l’enfant, notamment renseignements sur sa personnalité, ses aptitudes et ses talents, d’après les renseignements recueillis sur les capacités de l’enfant en application de l’alinéa 128 (4) a), plan prévu en ce qui concerne la promotion, par le titulaire de permis, de ces capacités et précisions sur la façon dont le titulaire en a fait la promotion.

2.

Caractéristiques identitaires de l’enfant placé en famille d’accueil

  1. Description des caractéristiques identitaires de l’enfant.

  2. Précisions sur la façon dont le titulaire de permis a tenu compte et continuera de tenir compte des caractéristiques identitaires de l’enfant dans le cadre de la prestation de services, notamment précisions sur les soutiens ou activités qui tiennent compte de ces caractéristiques.

3.

Besoins et comportements de l’enfant et renseignements applicables sur le diagnostic

  1. Description complète des besoins de l’enfant, notamment ses besoins développementaux, affectifs, sociaux, médicaux, psychologiques et pédagogiques, et ses besoins liés à des difficultés d’ordre comportemental et à des traumatismes qu’il a vécus.

  2. Précisions sur tout diagnostic médical ou clinique qui est pertinent en ce qui concerne la prestation de services, de traitements ou de soutiens à l’enfant.

Le titulaire de permis veille à ce que la description des besoins de l’enfant soit en adéquation avec ce qui suit :

  1. Le contenu de toute évaluation, actuelle ou antérieure, d’ordre médical, affectif, psychologique, pédagogique et social et du développement de l’enfant.

  2. Les renseignements figurant dans les rapports sur les événements graves concernant l’enfant ou dans d’autres rapports préparés par le titulaire de permis ou des personnes fournissant des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les parents de famille d’accueil, concernant des incidents impliquant l’enfant.

  3. Les renseignements communiqués par les personnes chargées de fournir des soins directs à l’enfant au nom du titulaire de permis, notamment les parents de famille d’accueil.

4.

Services, traitements et soutiens à l’égard de l’enfant

  1. Précisions sur tous les services, traitements ou soutiens qui ont été et qui seront fournis à l’enfant afin d’aider à satisfaire à ses besoins particuliers et à surmonter toute difficulté ou préoccupation en lien avec ces besoins, notamment :

i. une description détaillée de tous les services, traitements ou soutiens que fourniront le titulaire de permis ou d’autres personnes conformément aux dispositions prises par le titulaire de permis et de tous les services, traitements ou soutiens que l’enfant a déjà reçus, avec les dates auxquelles ils ont été reçus,

ii. le nom des personnes, notamment celui des membres d’une profession médicale et de cliniciens médicaux, qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant, de même que leurs coordonnées,

iii. toute recommandation de personnes qui fournissent des services, des traitements ou des soutiens à l’enfant, notamment celles figurant dans tout rapport d’évaluation,

iv. les raisons pour lesquelles des services, des traitements ou des soutiens n’ont pas été fournis dans les délais précisés dans le programme de soins.

  2. Liste complète de tous les médicaments que prend l’enfant, avec mention de ce qui suit :

i. toute préoccupation en cas d’oubli de prise d’un médicament connue au moment de l’élaboration du programme de soins ou qui est apparue depuis le dernier examen du programme,

ii. le protocole à suivre si un médicament n’est pas administré au moment prévu,

iii. les psychotropes énumérés à l’article 91 du Règlement de l’Ontario 155/18 (Questions générales relevant de la compétence du lieutenant-gouverneur en conseil) pris en vertu de la Loi que prend l’enfant.

Lorsqu’il établit les services, les traitements et les soutiens à fournir à l’enfant, le titulaire de permis veille à ce que soit prise en compte la nécessité de fournir des services, des traitements et des soutiens liés à l’identité de l’enfant, à sa culture, à sa langue ou à sa croyance.

5.

Définition et réalisation des buts de l’enfant

  1. Description des buts immédiats et à long terme de l’enfant et du mode de définition de ces buts, ainsi que description des progrès réalisés en vue d’atteindre ces buts au moment de l’élaboration du programme de soins ou depuis le dernier examen du programme.

  2. Déclaration énonçant la façon dont l’enfant a participé à l’élaboration ou à l’examen, selon le cas, de ses buts immédiats et à long terme, eu égard à son âge et à son degré de maturité.

  3. Activités visant à aider l’enfant à réaliser ses buts immédiats et à long terme, notamment nom et, s’il y a lieu, titre du poste des personnes chargées d’aider l’enfant à effectuer ces activités.

Le titulaire de permis veille à ce que les besoins et comportements de l’enfant et tout diagnostic qui le concerne soient pris en compte lors de l’élaboration ou de l’examen des buts immédiats et à long terme de l’enfant.

6.

Identification d’un allié adulte

Mention d’au moins un adulte que l’enfant a nommé comme ayant une influence positive dans sa vie, avec nom de cet adulte, raisons pour lesquelles cette personne est importante pour l’enfant, et rôle et responsabilités que cet adulte a convenu d’exercer afin d’aider l’enfant. Toutefois, si l’enfant n’est pas en mesure d’identifier un tel adulte, le programme de soins doit plutôt préciser que l’identification d’un adulte ayant une influence positive dans la vie de l’enfant constitue un des buts de l’enfant.

7.

Participation de la famille de l’enfant et de l’agence de placement

Déclaration décrivant la participation d’un parent ou d’un membre de la famille élargie de l’enfant et, s’il y a lieu, de l’agence de placement pour ce qui est d’appuyer l’enfant, notamment toute disposition prévoyant des contacts entre l’enfant et le parent, le membre de sa famille élargie ou l’agence de placement, selon le cas. Toutefois, s’il a été décidé que la participation des parents et des membres de la famille élargie n’est pas appropriée dans les circonstances, une déclaration à cet effet doit être incluse, avec les raisons qui sous-tendent cette décision.

8.

Planification de la sécurité

Résumé, si l’enfant a un plan de sécurité, de l’examen de ce plan et modifications qui y ont été apportées, le cas échéant.

9.

Résultats pour l’enfant

Description des résultats souhaités définis à l’égard de l’enfant en fonction de ses capacités et besoins particuliers et, s’il y a lieu, de tout diagnostic.

10.

Éducation

  1. Description du statut scolaire actuel de l’enfant et mention des ressources pédagogiques mises à la disposition de l’enfant parmi celles que le titulaire de permis a recensées, dans le cadre des consultations qu’exige le paragraphe 80.1 (2).

  2. Mention concernant toute préoccupation éventuelle en matière d’assiduité de l’enfant à l’école ou de rendement scolaire et, s’il y a lieu, mesures devant être prises pour traiter ces préoccupations.

  3. Description de la façon dont le titulaire de permis a veillé, conformément aux exigences du paragraphe 80.1 (1), à ce que le foyer comprenne un ou des espaces qui constituent un environnement approprié pour permettre à chaque enfant placé en famille d’accueil d’étudier, notamment faire ses devoirs et autres travaux scolaires. De plus, description de la façon dont il a veillé à ce que cet environnement soit adapté aux besoins particuliers de chaque enfant et convienne à son âge et à son degré de maturité.

11.

Activités et soutiens

  1. Description des activités culturelles, récréatives, sportives et créatives auxquelles a participé ou participera l’enfant et de la façon dont ces activités sont appropriées aux aptitudes, intérêts, besoins et capacités de l’enfant.

  2. Plan visant à inscrire l’enfant à de telles activités culturelles, récréatives, sportives ou créatives et à encourager sa participation continue à de telles activités.

12.

Repas et nutrition

Description à jour des préférences alimentaires de l’enfant et de toute restriction alimentaire avec précisions sur la future prise en compte de ces préférences et restrictions, s’il y en a.

13.

Accès à des dispositifs électroniques et à Internet

  1. Description à jour de tout accès à des dispositifs électroniques ou à Internet devant être accordé à l’enfant et de toute mesure de surveillance dont a besoin l’enfant lorsqu’il utilise ces dispositifs ou Internet.

  2. Si le programme de soins indique que l’enfant ne doit pas avoir accès à Internet, explication des motifs sous-tendant cette décision et description des mesures devant être mises en oeuvre pour veiller à ce que l’enfant n’y accède pas.

14.

Préférences et souhaits de l’enfant en ce qui concerne les soins devant lui être fournis

  1. Description à jour de l’opinion et des souhaits de l’enfant en ce qui concerne le mode de prestation des soins en établissement qui lui sont fournis.

  2. Description à jour des préoccupations qu’a exprimées l’enfant ou des modifications qu’il a recommandées en ce qui concerne la prestation des soins en établissement qui lui sont fournis et de la façon dont le titulaire de permis a répondu à ces préoccupations ou recommandations.

15.

Transfert ou congé

Description de tout plan prévu en ce qui concerne le transfert ou la mise en congé de l’enfant avec précisions sur la question de savoir s’il est prévu que l’enfant obtienne son congé ou son transfert du foyer de famille d’accueil vers une autre personne ou agence, notamment son parent, et, dans l’affirmative, précisions sur la personne ou l’agence qui serait chargée de prendre soin de lui.

16.

Modifications au programme de soins

Mention de ce qui suit :

  1. Date à laquelle le prochain examen du programme de soins de l’enfant doit avoir lieu.

  2. Dates auxquelles le programme de soins a été antérieurement modifié après son élaboration initiale.

 

Mise à disposition du programme de soins et tenue de dossiers

131.4 (1) Le titulaire de permis de famille d’accueil fait ce qui suit :

a) il prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que le ou les parents de famille d’accueil d’un enfant placé en famille d’accueil auquel il fournit des soins en famille d’accueil et toutes les autres personnes qui fournissent des soins directs à l’enfant en son nom examinent le contenu de la version la plus récente du programme de soins de l’enfant;

b) il veille à ce qu’une copie du programme de soins le plus récent de l’enfant placé en famille d’accueil soit conservée au foyer de famille d’accueil et facilement accessible pour les personnes visées à l’alinéa a);

c) il veille à ce que le parent de l’enfant placé en famille d’accueil, l’agence de placement ou l’autre personne qui a placé l’enfant reçoive une copie du programme de soins initial de l’enfant après son élaboration et, après son examen, de tout programme modifié.

(2) Le titulaire de permis veille à ce que les éléments suivants figurent dans le dossier de l’enfant placé en famille d’accueil :

1. Le programme de soins initial élaboré à l’égard de l’enfant.

2. Tout programme de soins modifié.

3. Une mention précisant si le programme de soins a été fourni ou non à l’enfant et, dans l’affirmative, s’il l’a été sous forme écrite ou électronique.

4. Tout document préparé à l’égard de la rencontre tenue en application du paragraphe 131.2 (1).

Mise en oeuvre du programme de soins

131.5 Le titulaire de permis de famille d’accueil veille à ce que les personnes qui fournissent des soins directs à un enfant placé en famille d’accueil en son nom, notamment les parents de famille d’accueil, le fassent conformément au programme de soins de l’enfant.

30. (1) L’alinéa 132 d) du Règlement est modifié par :

a) remplacement de «sur ses antécédents personnels, familiaux et sociaux» par «sur les antécédents personnels, familiaux et sociaux relatifs à l’enfant».

b) par suppression de «, y compris le dossier des antécédents sociaux visé au paragraphe 127 (7)» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 132 h) et le sous-alinéa 132 j) (i) du Règlement sont abrogés.

(3) L’alinéa 132 k) du Règlement est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(iv) les renseignements qui sont pertinents en ce qui concerne la prestation de soins en établissement à l’enfant que remet un titulaire de permis en application de la disposition 3 de l’article 80.2;

31. (1) L’alinéa 134 c) du Règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 134 d) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

d) la marche à suivre visée à l’alinéa b) et la marche à suivre en cas d’activation d’un avertisseur d’incendie ou de découverte d’un incendie visée à l’alinéa 130.1 (1) c)» :

32. Les articles 141.1 à 141.8 du Règlement sont abrogés.

Entrée en vigueur

33. (1) Sauf disposition contraire du présent article, le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) Les articles 1 à 5 et 7 à 31 entrent en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2023 et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

La ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires,

Merrilee Fullerton

Minister of Children, Community and Social Services

Date made: April 13, 2022
Pris le : 13 avril 2022  

 

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