Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 366/22 : EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 366/22

pris en vertu de la

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

pris le 11 avril 2022
déposé le 19 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 579/05

(EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION, ASSURANCE, DOSSIERS ET AUTRES QUESTIONS)

1. L’article 14 du Règlement de l’Ontario 579/05 est modifié par remplacement de «y dépose immédiatement des fonds suffisants pour l’éliminer» par «doit immédiatement en aviser le registrateur et éliminer l’insuffisance en déposant des fonds suffisants sur le compte».

2. L’article 16 du Règlement est modifié par remplacement de «remplace immédiatement les biens manquants» par «en avise immédiatement le registrateur et remplace immédiatement les biens manquants».

3. (1)  La disposition 6 du paragraphe 17 (1) du Règlement est modifiée par remplacement de «représentent les parties à l’opération ou qui leur fournissent d’autres services» par «fournissent des services, y compris des services de représentation, aux parties à l’opération».

(2)  Le paragraphe 17 (7) du Règlement est abrogé.

4. Les articles 18 à 22 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dossiers

Dossiers supplémentaires

18. Outre les autres dossiers dont la constitution est exigée en application de la Loi et des règlements, la maison de courtage constitue les dossiers raisonnablement nécessaires à l’exploitation de son entreprise qui consiste à mener des opérations immobilières.

Conservation des dossiers

19. La maison de courtage conserve les documents et les dossiers qu’elle constitue en application de la Loi et des règlements :

a)  pendant la période que précise le registrateur, ou pendant au moins six ans si le registrateur ne précise pas de période;

b)  à l’endroit que précise le registrateur, ou à son bureau principal si le registrateur ne précise pas d’endroit;

c)  de la manière que précise le registrateur, le cas échéant.

Conservation des offres non acceptées

20. (1) Pour l’application du paragraphe 35.1 (2) de la Loi, le présent article s’applique à l’égard d’une offre d’achat écrite pour un bien immobilier si, à la fois :

a)  la maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur a reçu l’offre en vue de sa présentation au vendeur;

b)  l’offre n’a pas donné lieu à l’achat du bien immobilier.

(2) Malgré l’alinéa 19 a), la maison de courtage qui agit pour le compte d’un vendeur conserve une copie de l’offre écrite pendant au moins un an après la date à laquelle elle a reçu cette offre.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’offre écrite a été faite par le client d’une personne inscrite et que la maison de courtage conserve une copie d’un document qui comprend les renseignements suivants pendant au moins un an après la date à laquelle elle a reçu cette offre :

1.  Le nom et la signature de la personne qui a fait l’offre d’achat du bien immobilier.

2.  Le nom et les coordonnées du vendeur du bien immobilier.

3.  Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour le vendeur.

4.  Le nom de la maison de courtage et celui du courtier ou de l’agent immobilier qui a agi pour la personne qui a fait l’offre.

5.  L’adresse, la description légale ou un autre identificateur du bien immobilier visé par l’offre.

6.  Les date et heure auxquelles l’offre a été faite.

7.  Les date et heure auxquelles la maison de courtage a reçu l’offre en vue de sa présentation au vendeur et le mode de réception de l’offre, par exemple en personne ou par télécopieur.

8.  Si la maison de courtage a présenté l’offre au vendeur, la date de présentation.

9.  Les date et heure limites de validité de l’offre, le cas échéant.

Avis du registrateur au courtier responsable

Plaintes

21. (1) Si le registrateur présente à une maison de courtage, en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi, une demande écrite de renseignements concernant les plaintes, il remet une copie de la demande au courtier responsable de la maison de courtage.

(2) Si le registrateur présente à un courtier ou à un agent immobilier, en vertu de l’alinéa 19 (1) b) de la Loi, une demande écrite de renseignements concernant les plaintes, il remet une copie de la demande au courtier responsable de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier.

Mesures prises par le registrateur

22. (1) Si le registrateur prend une mesure visée à l’alinéa 19 (1) c) ou aux dispositions 1 à 5 de l’article 20 de la Loi à l’égard d’une maison de courtage, il en avise par écrit le courtier responsable de la maison de courtage.

(2) Si le registrateur prend une mesure visée à l’alinéa 19 (1) c) ou aux dispositions 1 à 5 de l’article 20 de la Loi à l’égard d’un courtier ou d’un agent immobilier, il en avise par écrit les personnes suivantes :

a)  le courtier ou l’agent immobilier;

b)  le courtier responsable de la maison de courtage qui emploie le courtier ou l’agent immobilier.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi de 2020 sur la confiance envers les services immobiliers et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs,

Ross Romano

Minister of Government and Consumer Services

Date made: April 11, 2022
Pris le : 11 avril 2022

 

English