Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 392/22 : COURTIERS ET AGENTS EN HYPOTHÈQUES : NORMES D'EXERCICE

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 392/22

pris en vertu de la

Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques

pris le 14 avril 2022
déposé le 20 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 20 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 187/08

(COURTIERS ET AGENTS EN HYPOTHÈQUES : NORMES D’EXERCICE)

1. (1) Le paragraphe 8 (1) du Règlement de l’Ontario 187/08 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation du nom dans les documents de relations publiques

(1) Le courtier ou l’agent en hypothèques divulgue, d’une manière claire et bien en évidence, les renseignements suivants dans tous ses documents de relations publiques :

1.  Le nom indiqué sur son permis de courtier ou d’agent en hypothèques.

2.  S’il est titulaire d’un permis d’agent en hypothèques de niveau 1 ou de niveau 2.

3.  Le nom autorisé et le numéro de permis de la maison de courtage pour le compte de laquelle il est autorisé à faire le courtage d’hypothèques ou à effectuer des opérations hypothécaires.

(2) La disposition 2 du paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.  Dans le cas d’un agent, le titre «agent en hypothèques de niveau 1», «agent en hypothèques de niveau 2», «mortgage agent level 1» ou «mortgage agent level 2» ou une abréviation de ces titres.

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er avril 2023 et du jour de son dépôt.

 

English