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Règl. de l'Ont. 417/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 417/22

pris en vertu de la

Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules

pris le 21 avril 2022
déposé le 21 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

dispositions générales

SOMMAIRE

Interprétation

1.

Interprétation

2.

Dossiers de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion

Certificats — exigences générales

3.

Demande

4.

Durée du certificat initial

5.

Renouvellement du certificat

Certificats de remorquage

6.

Qualités et exigences : certificat

7.

Exemptions

8.

Conditions

9.

Exigences applicables aux exploitants de services de remorquage

10.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

Certificats de conducteur de dépanneuse

11.

Qualités et exigences : certificat

12.

Exemption : certificat et plaque d’immatriculation de fournisseur de services

13.

Conditions

14.

Exigences applicables aux conducteurs de dépanneuse

15.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

Certificats d’entreposage de véhicules

16.

Qualités et exigences : certificat

17.

Conditions

18.

Exigences applicables aux exploitants de services d’entreposage de véhicules

19.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

Appels

20.

Décisions susceptibles d’appel

Administration

21.

Avis

22.

Renseignements personnels

23.

Entrée en vigueur

 

Interprétation

Interprétation

1. (1) La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«certificat d’immatriculation UVU» S’entend au sens du Code de la route.

(2) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’un certificat est lié à une personne pour l’application des articles 6 et 16 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les deux sont des particuliers liés;

b) un des deux est ou a déjà été un associé de l’autre ou ils ont ou ont déjà eu des associés en commun;

c) un des deux, directement ou indirectement, contrôle ou a déjà contrôlé ou dirige ou a déjà dirigé l’autre;

d) les deux ont ou ont déjà eu des dirigeants ou des administrateurs en commun ou sont ou ont déjà été contrôlés, directement ou indirectement, par les mêmes actionnaires.

(3) La mention, dans le présent règlement, d’une déclaration de culpabilité, d’une absolution ou d’une libération prononcée à la suite d’une infraction au Code criminel (Canada) recouvre également une déclaration de culpabilité, une absolution ou une libération prononcée à la suite d’une infraction correspondante à la Loi sur la défense nationale (Canada).

(4) Le présent règlement s’applique à une personne à qui une absolution ou une libération a été octroyée en vertu du Code criminel (Canada) ou qui a fait l’objet d’une décision rendue ou d’une peine imposée en application de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de la même façon que si cette absolution ou libération n’avait pas été octroyée, cette décision n’avait pas été rendue ou cette peine n’avait pas été imposée.

Dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion

2. Une personne possède un dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant une exclusion si, selon le cas :

a) elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

(i) la partie II.1 (Terrorisme),

(ii) la partie V (Infractions d’ordre sexuel), sauf l’article 163, 167, 168, 173 ou 174 à 182,

(iii) l’article 219, 220, 221, 222, 235, 236, 239, 240, 241, 244, 245, 246, 248, 268, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.01 ou 279.011 de la partie VIII (Infractions contre la personne);

b) au cours des cinq années précédentes, elle a été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes du Code criminel (Canada) ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente :

(i) la partie III (Armes à feu et autres armes),

(ii) l’article 163, 167, 168 ou 173 de la partie V (Infractions d’ordre sexuel),

(iii) l’article 213 de la partie VII (Infractions se rattachant à l’offre, à la prestation ou à l’obtention de services sexuels moyennant rétribution),

(iv) les articles 264.1 à 286.1 de la partie VIII (Infractions contre la personne), sauf l’article 268, 269.1, 271, 272, 273, 279, 279.01 ou 279.011,

(v) la partie VIII.1 (Infractions relatives aux moyens de transport),

(vi) la partie IX (Infractions contre les droits de propriété),

(vii) la partie X (Opérations frauduleuses),

(viii) la partie XI (Actes volontaires et prohibés concernant certains biens),

(ix) la partie XII (Infractions relatives à la monnaie);

c) au cours des 10 années précédentes, elle été déclarée ou reconnue coupable d’une infraction visée à l’article 5, 6, 7 ou 7.1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente;

d) elle fait l’objet d’une ordonnance d’un tribunal, d’une libération conditionnelle ou d’un engagement envers un agent responsable qui lui interdit :

(i) soit de posséder une arme,

(ii) soit de se retrouver seule avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge précisé dans l’ordonnance, les conditions ou l’engagement, ou d’être en présence ou à proximité de ces personnes.

Certificats — exigences générales

Demande

3. (1) L’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat de remorquage, d’un certificat de conducteur de dépanneuse ou d’un certificat d’entreposage de véhicules présente sa demande selon un formulaire approuvé par le directeur et y joint les droits prescrits, s’il y en a, et tout autre document ou renseignement que peut exiger le directeur comme preuve qu’il possède les qualités prescrites et satisfait aux exigences prescrites.

(2) L’auteur de la demande inclut ce qui suit dans sa demande :

a) son nom officiel complet;

b) tous les noms qu’il a fait enregistrer en vertu de la Loi sur les noms commerciaux, s’il est un exploitant de services de remorquage ou un exploitant de services d’entreposage de véhicules.

Durée du certificat initial

4. La durée du certificat de remorquage initial, du certificat de conducteur de dépanneuse initial ou du certificat d’entreposage de véhicules initial est comprise entre 12 et 36 mois.

Renouvellement du certificat

5. (1) Le certificat de remorquage est renouvelé pour un an.

(2) Le certificat de conducteur de dépanneuse est renouvelé pour trois ans.

(3) Le certificat d’entreposage de véhicules est renouvelé pour un an.

(4) Le certificat qui n’est pas renouvelé dans les trois ans suivant sa plus récente expiration n’est pas renouvelable.

Certificats de remorquage

Qualités et exigences : certificat

6. Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat de remorquage sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i. il est titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU qui n’est ni suspendu ni annulé,

ii. s’il est soustrait à l’exigence d’être titulaire d’un certificat d’immatriculation UVU prévue à l’article 1.1 du Règlement de l’Ontario 424/97 (Commercial Motor Vehicle Operators’ Information), pris en vertu du Code de la route, il est titulaire d’un certificat d’aptitude à la sécurité, au sens de la Loi sur les transports routiers (Canada), qui est valide, sauf s’il est soustrait à cette exigence par l’autorité législative compétente dont les plaques d’immatriculation sont utilisées sur ses véhicules.

2. D’après sa fiche de sécurité au sens que l’article 5 du Règlement de l’Ontario 424/97 pris en vertu du Code de la route donne à l’expression «safety record», il n’existe aucun motif raisonnable de croire que l’auteur de la demande ne fournira pas des services de remorquage de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi, aux règlements et aux autres lois en matière de sécurité routière.

3. L’auteur de la demande maintient une couverture d’assurance selon les montants qu’exigent l’article 52.7 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

4. L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion prévu à l’article 2.

5. S’il est un particulier, l’auteur de la demande est apte à être exploitant de services de remorquage, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure.

6. Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 4 et 5.

7. Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 4 et 5.

Exemptions

7. (1) Si une dépanneuse est utilisée en vertu d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services visés à l’article 13.1 du Règlement 628 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (Certificats d’immatriculation de véhicules), pris en vertu du Code de la route, à une fin visée à l’alinéa 13.1 (3) a) de ce règlement, la personne à qui le certificat et la plaque d’immatriculation de fournisseur de services ont été délivrés n’est pas tenue d’être titulaire d’un certificat de remorquage.

(2) Les véhicules automobiles suivants peuvent être utilisés sans certificat de remorquage :

1. Un véhicule tout-terrain au sens de l’article 1 de la Loi sur les véhicules tout-terrain.

2. Un véhicule automobile qui sert uniquement à des fins personnelles et qui sert, en de rares occasions, à remorquer, sans rémunération, un autre véhicule automobile servant lui aussi uniquement à des fins personnelles.

3. Une caravane motorisée qui sert uniquement à des fins personnelles et qui remorque un autre véhicule automobile, lequel sert uniquement aux fins personnelles du conducteur de la caravane motorisée.

4. Un véhicule utilitaire au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route qui remorque un ou plusieurs véhicules automobiles au moyen d’une configuration de camions tracteurs montés en sellette.

Conditions

8. (1) La condition suivante s’applique à chaque certificat de remorquage en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1. Le titulaire du certificat doit consulter et maintenir une adresse électronique afin de recevoir la correspondance du ministère.

(2) Si, lorsqu’il délivre un certificat de remorquage, il assortit le certificat d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un avis ou les motifs à l’auteur de la demande.

(3) S’il propose, conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, de modifier une condition dont un certificat de remorquage est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition, le directeur donne un avis écrit à cet effet au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet et fournit un résumé des motifs.

(4) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la proposition du directeur visé au paragraphe (3), le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la proposition.

(5) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (4) avant de décider de modifier ou non une condition dont le certificat est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition.

(6) La condition prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis visé au paragraphe (3). Si le titulaire du certificat présente des observations en vertu du paragraphe (4), la décision prend effet conformément à la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (5).

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

Exigences applicables aux exploitants de services de remorquage

9. (1) Le titulaire d’un certificat de remorquage donne au directeur un avis de toute modification apportée à ce qui suit dans les 15 jours de la modification :

a) son nom ou son adresse;

b) les détails de sa police d’assurance;

c) ses directeurs ou administrateurs, s’il en a.

(2) Si le titulaire d’un certificat de remorquage devait fournir des renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises dans sa demande d’un certificat de remorquage, il donne au directeur un avis de toute modification apportée à ces renseignements dans les 15 jours de la modification.

(3) Le directeur peut, à tout moment, demander au titulaire d’un certificat de remorquage de confirmer, dans un délai de 15 jours, l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans ses dossiers et de mettre à jour, dans ce délai, tout renseignement qui n’est plus exact.

(4) S’il dispose d’un lieu physique en Ontario à partir duquel il fournit des services de remorquage, le titulaire d’un certificat de remorquage communique l’adresse de ce lieu au ministère.

(5) Le titulaire d’un certificat de remorquage veille à ce qu’une copie du certificat se trouve dans chaque dépanneuse qu’il utilise.

(6) Le titulaire d’un certificat de remorquage tient, à l’égard de chaque conducteur de dépanneuse qu’il emploie ou engage, un dossier des qualités de cette personne qui comprend ce qui suit :

a) une copie du permis de conduire du conducteur de la dépanneuse;

b) une copie du certificat de conducteur de dépanneuse.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

10. (1) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou annuler ou suspendre un certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants :

1. À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l’article 6 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à cette disposition.

2. À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 5, 6 ou 7 de l’article 6 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à cette disposition.

3. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l’article 6 ou de satisfaire à une des exigences visées à cette disposition.

4. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 5, 6 ou 7 de l’article 6 ou de satisfaire à une des exigences visées à cette disposition.

5. Il n’a pas été satisfait à une condition dont était assorti le certificat à sa délivrance.

6. Le certificat d’immatriculation UVU du titulaire du certificat a été suspendu ou annulé.

7. Le titulaire du certificat a fait une déclaration fausse ou inexacte dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

8. Le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à la Loi ou aux règlements ou à une disposition du Code de la route ou de ses règlements d’application qui s’applique à la conduite de dépanneuses.

9. Le titulaire du certificat n’a pas fourni des services de remorquage de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi, aux règlements et aux autres lois en matière de sécurité routière.

(2) S’il décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de remorquage ou de le suspendre ou de l’annuler en vertu du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande et fournit un résumé des motifs.

(3) La décision que prend le directeur en vertu du présent article prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis.

(4) L’auteur d’une demande d’un certificat de remorquage ou le titulaire d’un tel certificat n’a ni le droit de se faire entendre avant que le directeur prenne les décisions suivantes, ni le droit d’interjeter appel de ces décisions :

1. La décision de refuser de délivrer un certificat de remorquage pour un motif visé à la disposition 1 ou 6 du paragraphe (1).

2. La décision de refuser de renouveler un certificat de remorquage ou de le suspendre ou de l’annuler pour un motif visé à la disposition 3 ou 6 du paragraphe (1).

(5) Le titulaire d’un certificat de remorquage suspendu ne doit pas fournir les services autorisés en vertu du certificat pendant la suspension.

Certificats de conducteur de dépanneuse

Qualités et exigences : certificat

11. (1) Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat de conducteur de dépanneuse sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande satisfait à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

i. il est un conducteur titulaire d’un permis assorti de tous les privilèges de conduite au sens du Règlement de l’Ontario 340/94 (Permis de conduire) pris en vertu du Code de la route,

ii. il est titulaire d’un permis de conduire valide et équivalent d’une autre autorité législative compétente et bénéficie de l’exemption prévue à l’article 34 du Code.

2. Le permis de conduire de l’auteur de la demande n’a à aucun moment été suspendu au cours des deux années précédentes :

i. conformément à l’article 48, 48.0.4, 48.2.2, 48.3 ou 48.3.1 ou au paragraphe 172 (9) du Code de la route,

ii. parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 9 ou 53, au paragraphe 128 (15), à l’article 130, au paragraphe 172 (2) ou à l’article 200 ou 216 du Code,

iii. parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire,

iv. parce que l’auteur de la demande a été reconnu ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada) qu’il a commise à l’aide d’un véhicule automobile ou lorsqu’il conduisait un véhicule automobile ou avait la garde ou le contrôle d’un véhicule automobile, ou d’une infraction comparable sur le territoire d’une autre autorité législative compétente.

3. Si l’auteur de la demande est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité législative compétente, son dossier de conduite dans ce territoire est comparable à celui qu’exige la disposition 2.

4. L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion prévu à l’article 2.

5. L’auteur de la demande a réussi, dans les trois années au plus précédant la date de sa demande, un cours de formation des conducteurs de dépanneuse visé au paragraphe (2).

6. L’auteur de la demande est apte à être conducteur de dépanneuse, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure.

(2) Le directeur peut établir ou approuver des cours de formation des conducteurs de dépanneuse afin de vérifier les connaissances, d’une part, des techniques de conduite sécuritaire des dépanneuses et, d’autre part, des exigences législatives et réglementaires qui s’appliquent à la conduite des dépanneuses.

(3) Si, avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article, mais dans les trois années tout au plus précédant la date de sa demande, un conducteur a réussi un cours que le directeur juge l’équivalent de celui visé au paragraphe (2), le directeur peut estimer que l’auteur de la demande a satisfait à l’exigence visée à la disposition 5 du paragraphe (1).

(4) S’il est d’avis que le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse ne conduit pas les dépanneuses de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi, aux règlements et aux autres lois en matière de sécurité routière, le directeur peut exiger que le titulaire reprenne un cours de formation.

Exemption : certificat et plaque d’immatriculation de fournisseur de services

12. (1) Quiconque conduit une dépanneuse en vertu d’un certificat et d’une plaque d’immatriculation de fournisseur de services visés à l’article 13.1 du Règlement 628 (Certificats d’immatriculation de véhicules), pris en vertu du Code de la route, à une fin visée à l’alinéa 13.1 (3) a) de ce règlement n’est pas tenu de détenir un certificat de conducteur de dépanneuse.

(2) Le conducteur d’un véhicule automobile visé au paragraphe 7 (2) du présent règlement n’est pas tenu d’être titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse.

Conditions

13. (1) Les conditions suivantes s’appliquent à chaque certificat de conducteur de dépanneuse en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1. Le titulaire du certificat doit détenir un permis de conduire de la catégorie qui convient à la dépanneuse qu’il utilise.

2. Le titulaire du certificat doit veiller à ce que des copies de son certificat de conducteur de dépanneuse, du certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage et du certificat d’immatriculation UVU se trouvent en tout temps dans la dépanneuse.

3. Le titulaire du certificat doit consulter et maintenir une adresse électronique afin de recevoir la correspondance du ministère.

(2) Si, lorsqu’il délivre un certificat de conducteur de dépanneuse, il assortit le certificat d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un avis ou les motifs à l’auteur de la demande.

(3) S’il propose, conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, de modifier une condition dont un certificat de conducteur de dépanneuse est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition, le directeur donne un avis écrit à cet effet au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet et fournit un résumé des motifs.

(4) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la proposition du directeur visé au paragraphe (3), le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la proposition.

(5) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (4) avant de décider de modifier ou non une condition dont le certificat est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition.

(6) La condition prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis visé au paragraphe (3). Si le titulaire du certificat présente des observations en vertu du paragraphe (4), la décision prend effet conformément à la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (5).

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

Exigences applicables aux conducteurs de dépanneuse

14. (1) Les documents suivants sont prescrits pour l’application de l’article 13 de la Loi comme documents qu’une personne visée à cet article doit remettre à l’agent de police ou à l’inspecteur qui les demande :

1. Le certificat de conducteur de dépanneuse.

2. Les documents en la possession de la personne qui se rapportent à ce qui suit :

i. la propriété et la conduite de la dépanneuse,

ii. le certificat de remorquage de l’exploitant de services de remorquage et le certificat d’immatriculation UVU,

iii. la propriété du véhicule remorqué,

iv. le déplacement ou le remorquage en cours.

(2) Si elle est tenue de remettre un document qui se trouve sur un support électronique, la personne, à son gré :

a) en produit ou en remet une copie imprimée;

b) en produit une image électronique qui, à la fois :

(i) est dans un format pouvant être lu de l’extérieur du véhicule,

(ii) est entière, selon ce qu’exige la loi,

(iii) est inaltérée sous sa forme définitive.

(3) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse doit aviser le directeur de toute modification apportée à son nom, à son adresse ou à ses qualités dans les 15 jours de la modification et lui remettre les documents concernant ces éléments d’information que le directeur demande.

(4) Si un conducteur de dépanneuse qui demande un certificat de conducteur de dépanneuse devait fournir des renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises dans sa demande de certificat, il donne au directeur un avis de toute modification apportée à ces renseignements dans les 15 jours de la modification.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

15. (1) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou annuler ou suspendre un certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants :

1. À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, le titulaire du certificat ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 11 (1) ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2. À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, le titulaire du certificat ne possédait pas une qualité visée à la disposition 6 du paragraphe 11 (1) ou ne satisfaisait pas à une exigence visée à cette disposition.

3. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe 11 (1) ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

4. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 6 du paragraphe 11 (1) ou de satisfaire à une des exigences visées à cette disposition.

5. Le titulaire du certificat a fait une déclaration fausse ou inexacte dans la demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

6. Le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à la Loi ou aux règlements ou à une disposition du Code de la route ou de ses règlements d’application qui s’applique à la conduite de dépanneuses.

7. Le titulaire du certificat n’a pas conduit une dépanneuse ou fourni des services de remorquage de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi, aux règlements et aux autres lois en matière de sécurité routière.

8. Le certificat de conducteur de dépanneuse a expiré plus de trois ans avant la réception, par le directeur, de la demande de renouvellement.

9. Le permis de conduire du titulaire du certificat a été annulé ou suspendu ou cesse par ailleurs d’être valide.

10. Le titulaire du certificat ne reprend pas ou ne réussit pas le cours de formation qu’il lui a été ordonné de reprendre.

(2) L’auteur d’une demande d’un certificat de conducteur de dépanneuse n’a pas le droit de se faire entendre avant que le directeur décide de refuser de délivrer le certificat pour un motif visé à la disposition 1, 8 ou 9 du paragraphe (1).

(3) S’il propose de refuser de délivrer un certificat de conducteur de dépanneuse pour un motif visé à la disposition 2 du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit à cet effet à l’auteur de la demande et fournit un résumé des motifs.

(4) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse n’a pas le droit de se faire entendre avant que le directeur décide de refuser de renouveler le certificat ou de le suspendre ou de l’annuler pour un motif visé à la disposition 3, 8, 9 ou 10 du paragraphe (1). Le directeur doit cependant donner un avis écrit de sa décision au titulaire du certificat, préciser la date de prise d’effet et fournir un résumé des motifs.

(5) S’il propose de refuser de renouveler un certificat de conducteur de dépanneuse ou de le suspendre ou de l’annuler pour un motif visé à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit à cet effet au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet et fournit un résumé des motifs.

(6) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la proposition du directeur visé au paragraphe (3) ou (5), la personne peut présenter des observations écrites à l’égard de la proposition.

(7) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (6) avant de prendre une décision.

(8) La décision que prend le directeur en vertu du présent article prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis visé au paragraphe (5). Si le titulaire du certificat présente des observations en vertu du paragraphe (6), la décision prend effet conformément à la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (7).

(9) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

(10) Le titulaire d’un certificat de conducteur de dépanneuse suspendu ne doit pas fournir les services autorisés en vertu du certificat tant que dure la suspension.

Certificats d’entreposage de véhicules

Qualités et exigences : certificat

16. Les qualités et exigences applicables à la délivrance ou au renouvellement d’un certificat d’entreposage de véhicules sont les suivantes :

1. L’auteur de la demande a un bureau, avec un emplacement physique, en Ontario.

2. L’auteur de la demande maintient une couverture d’assurance selon les montants qu’exigent l’article 52.7 du Règlement de l’Ontario 17/05 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur et l’article 2 de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire.

3. L’auteur de la demande n’a aucun dossier de déclarations de culpabilité et d’accusations entraînant son exclusion prévu à l’article 2.

4. S’il est un particulier, l’auteur de la demande est apte à être exploitant de services d’entreposage de véhicules, compte tenu de son caractère, de son intégrité et de sa conduite antérieure.

5. Si l’auteur de la demande est une personne morale, ses dirigeants et administrateurs possèdent les qualités et satisfont aux exigences visées aux dispositions 3 et 4.

6. Toute personne liée à l’auteur de la demande possède les qualités et satisfait aux exigences visées aux dispositions 3 et 4.

Conditions

17. (1) Les conditions suivantes s’appliquent à chaque certificat d’entreposage de véhicules en plus de toute autre condition dont le certificat est assorti conformément au paragraphe 6 (1) ou (2) de la Loi :

1. Le titulaire du certificat doit consulter et maintenir une adresse électronique afin de recevoir la correspondance du ministère.

(2) Si, lorsqu’il délivre un certificat d’entreposage de véhicules, il assortit le certificat d’une condition conformément au paragraphe 6 (1) de la Loi, le directeur n’est pas tenu de donner un avis ou les motifs à l’auteur de la demande.

(3) S’il propose, conformément au paragraphe 6 (3) de la Loi, de modifier une condition dont un certificat d’entreposage de véhicules est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition, le directeur donne un avis écrit à cet effet au titulaire du certificat, précise la date de prise d’effet et fournit un résumé des motifs.

(4) Dans les 30 jours après la réception de l’avis de la proposition du directeur visé au paragraphe (3), le titulaire du certificat peut présenter des observations écrites à l’égard de la proposition.

(5) Le directeur examine et prend en considération les renseignements présentés en vertu du paragraphe (4) avant de décider de modifier ou non une condition dont le certificat est assorti ou d’assortir le certificat d’une nouvelle condition.

(6) La condition prend effet à la date de prise d’effet précisée dans l’avis visé au paragraphe (3). Si le titulaire du certificat présente des observations en vertu du paragraphe (4), la décision prend effet conformément à la décision que prend le directeur en vertu du paragraphe (5).

(7) Il ne peut être interjeté appel de la décision que prend le directeur en vertu du présent article.

Exigences applicables aux exploitants de services d’entreposage de véhicules

18. (1) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules donne au directeur un avis de toute modification apportée à ce qui suit dans les 15 jours de la modification :

a) son nom ou son adresse;

b) les détails de sa police d’assurance;

c) ses directeurs ou administrateurs, s’il en a.

(2) Si l’auteur d’une demande d’un certificat d’entreposage de véhicules devait fournir des renseignements sur ses rapports avec d’autres entreprises dans sa demande de certificat, il donne au directeur un avis de toute modification apportée à ces renseignements dans les 15 jours de la modification.

(3) Le directeur peut, à tout moment, demander au titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules de confirmer, dans un délai de 15 jours, l’exactitude des renseignements le concernant qui figurent dans ses dossiers et de mettre à jour, dans ce délai, les renseignements qui ne sont plus exacts.

(4) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules donne au ministère un avis de tous les lieux en Ontario à partir desquels il fournit des services d’entreposage de véhicules.

(5) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules affiche dans tous les lieux où il fournit des services d’entreposage de véhicules, à un endroit bien en vue où le public est susceptible d’en prendre connaissance :

a) une copie du certificat d’entreposage de véhicules;

b) un panneau immobile sur lequel figure son nom officiel.

Non-délivrance, non-renouvellement, annulation ou suspension d’un certificat

19. (1) Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules en vertu de l’alinéa 5 (3) b) de la Loi ou annuler ou suspendre un certificat en vertu du paragraphe 7 (1) de la Loi pour les motifs suivants :

1. À la date de présentation de la demande de certificat ou de délivrance du certificat, le titulaire ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 1, 2 ou 3 de l’article 16 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

2. À la date de présentation de la demande ou de délivrance du certificat, le titulaire ne possédait pas une des qualités visées à la disposition 4, 5 ou 6 de l’article 16 ou ne satisfaisait pas à une des exigences visées à ces dispositions.

3. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 1, 2 ou 3 de l’article 16 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

4. Après la délivrance du certificat, le titulaire du certificat a cessé de posséder une des qualités visées à la disposition 4, 5 ou 6 de l’article 16 ou de satisfaire à une des exigences visées à ces dispositions.

5. Il n’a pas été satisfait à une condition dont était assorti le certificat à sa délivrance.

6. Le titulaire du certificat a fait une déclaration fausse ou inexacte dans sa demande de délivrance ou de renouvellement d’un certificat.

7. Le titulaire du certificat ne s’est pas conformé à la Loi ou aux règlements, ou à une disposition du Code de la route ou de ses règlements d’application qui s’applique aux installations d’entreposage de véhicules et à leur exploitation.

8. Le titulaire du certificat n’a pas fourni des services d’entreposage de véhicules de manière compétente et sécuritaire conformément à la Loi et aux règlements.

(2) S’il décide de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules ou de le suspendre ou de l’annuler en vertu du paragraphe (1), le directeur donne un avis écrit de sa décision à l’auteur de la demande et fournit un résumé des motifs.

(3) La décision que prend le directeur en vertu du présent article prend effet à la date précisée dans l’avis.

(4) L’auteur d’une demande d’un certificat d’entreposage de véhicules ou le titulaire d’un tel certificat n’a ni le droit de se faire entendre avant que le directeur prenne les décisions suivantes, ni le droit d’interjeter appel de ces décisions :

1. La décision de refuser de délivrer un certificat d’entreposage de véhicules pour un motif visé à la disposition 1 du paragraphe (1).

2. La décision de refuser de renouveler un certificat d’entreposage de véhicules ou de le suspendre ou de l’annuler pour un motif visé à la disposition 3 du paragraphe (1).

(5) Le titulaire d’un certificat d’entreposage de véhicules suspendu ne doit pas fournir les services autorisés en vertu du certificat tant que dure la suspension.

Appels

Décisions susceptibles d’appel

20. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal d’appel en matière de permis des décisions suivantes du directeur :

1. Une décision prise en vertu du paragraphe 10 (1) à l’égard de la non-possession d’une qualité visée à la disposition 2 de ce paragraphe ou de la non-satisfaction à une exigence visée à cette disposition.

2. Une décision prise en vertu du paragraphe 10 (1) à l’égard d’un des motifs visés à la disposition 4, 5, 7, 8 ou 9 de ce paragraphe.

3. Une décision prise en vertu du paragraphe 19 (1) à l’égard de la non-possession d’une qualité visée à la disposition 2 de ce paragraphe ou de la non-satisfaction à une exigence visée à cette disposition.

4. Une décision prise en vertu du paragraphe 19 (1) à l’égard d’un des motifs visés à la disposition 4, 5, 6, 7 ou 8 de ce paragraphe.

Appels

(2) L’appel interjeté devant le Tribunal d’appel en matière de permis est introduit par dépôt d’un avis d’appel auprès du Tribunal, accompagné des droits fixés par le Tribunal, dans les 15 jours suivant le jour où la décision du directeur prend effet.

Parties

(3) Sont parties à l’appel le directeur et l’auteur de la demande ou le titulaire du certificat.

Date de l’audience

(4) Le Tribunal d’appel en matière de permis tient une audience si la personne lui présente une demande écrite d’audience dans le délai imparti pour ce faire.

Aucun sursis : suspension ou annulation immédiate d’un certificat

(5) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le dépôt d’un appel en vertu du paragraphe (2) n’a pas pour effet de surseoir à la décision, sauf ordonnance contraire du Tribunal d’appel en matière de permis.

Pouvoirs du Tribunal

(6) Le Tribunal d’appel en matière de permis peut confirmer, modifier ou rejeter la décision du directeur.

Administration

Avis

21. (1) L’avis prévu par le présent règlement est valablement donné s’il est remis à personne, envoyé par messagerie ou par la poste, ou transmis par courrier électronique soit à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers du ministère, soit à une autre adresse s’il existe des motifs de croire que le destinataire peut s’y trouver.

Réception de l’avis

(2) L’avis est réputé avoir été reçu :

a) le jour de la remise à personne;

b) le cinquième jour suivant son envoi par messagerie;

c) le cinquième jour suivant son envoi par la poste;

d) le lendemain de sa transmission par courrier électronique.

Jour férié

(3) Si le jour visé à l’alinéa (2) b), c) ou d) est un jour férié, l’avis est réputé avoir été reçu le prochain jour qui n’est pas un jour férié.

Courrier électronique

(4) Pour l’application de l’alinéa (2) d), l’avis est valablement donné si un message électronique est transmis au destinataire à sa dernière adresse électronique figurant dans les dossiers du ministère.

Renseignements personnels

22. Pour l’application du paragraphe 52 (1) de la Loi, les fins prescrites sont les suivantes :

a) aider à exécuter la Loi;

b) aider le directeur à prendre des décisions en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement, la suspension ou l’annulation d’un certificat;

c) aider le directeur à appliquer la Loi.

Entrée en vigueur

23. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (1) de l’annexe 3 (Loi de 2021 sur la sécurité et l’encadrement du remorquage et de l’entreposage de véhicules) de la Loi de 2021 visant à assurer à la population ontarienne des déplacements plus sûrs et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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