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Règl. de l'Ont. 420/22 : ÉQUIPEMENT

déposé le 21 avril 2022 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 420/22

pris en vertu du

Code de la route

pris le 21 avril 2022
déposé le 21 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 22 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 7 mai 2022

modifiant le Règl. 587 des R.R.O. de 1990

(ÉQUIPEMENT)

1. Le Règlement 587 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Dépanneuses

21. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«dépanneuse» Dépanneuse au sens de l’article 4 du Règlement de l’Ontario 419/15 (Définitions de véhicule utilitaire et de dépanneuse) pris en vertu du Code.

(2) Quiconque conduit une dépanneuse et quiconque fait en sorte ou autorise qu’une dépanneuse soit utilisée veille à ce qui suit :

a) la dépanneuse est équipée d’un feu qui, à la fois :

(i) est capable d’émettre une lumière clignotante jaune intermittente,

(ii) est utilisé pendant l’arrêt de la dépanneuse sur une voie publique pour tracter un véhicule automobile, le transporter ou lui fournir des services d’assistance routière;

b) la dépanneuse est équipée soit de torches, de phares ou de lanternes capables d’émettre de façon continue deux feux de détresse, soit de réflecteurs portatifs, chacun d’eux visible à une distance d’au moins 150 mètres;

c) pendant l’arrêt de la dépanneuse sur une voie publique pour tracter un véhicule automobile, le transporter ou lui fournir des services d’assistance routière, des mesures adéquates sont prises pour veiller à ce que les autres conducteurs puissent voir la dépanneuse, son conducteur et le véhicule automobile;

d) pendant l’arrêt de la dépanneuse sur une voie publique pour tracter un véhicule automobile, le transporter ou lui fournir des services d’assistance routière, le conducteur de la dépanneuse, lorsqu’il se trouve à l’extérieur de la dépanneuse, porte des vêtements qui satisfont aux exigences de la catégorie 2 ou 3 de la norme Z96-15 (R2020), intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, dans ses versions successives, publiée par l’Association canadienne de normalisation;

e) pendant l’utilisation de la dépanneuse pour tracter un véhicule automobile :

(i) l’équipement, les pièces et les dispositifs utilisés pour tracter le véhicule automobile sont tous en bon état de marche,

(ii) le poids sur une flèche, un crochet, un treuil, une poulie, un mât, une élingue, une courroie, une fourche ou un autre dispositif semblable utilisé pour soulever une partie du véhicule automobile ne dépasse pas la charge utile ou le poids nominal établis par le fabricant du dispositif,

(iii) si l’équipement utilisé pour tracter le véhicule automobile comprend une chaîne ou une sangle :

(A) le fabricant a inscrit sur la chaîne ou la sangle une charge utile qui demeure visible,

(B) le poids sur la chaîne ou la sangle ne dépasse pas la charge utile de la chaîne ou de la sangle,

(iv) si la dépanneuse tracte un véhicule automobile en le soulevant au moyen d’un dispositif, notamment un diabolo ou un chariot, le véhicule automobile est solidement fixé au dispositif d’une manière qui l’empêche de se décaler par rapport à lui ou d’en tomber ou de s’en détacher.

(3) Quiconque fait en sorte ou autorise qu’une dépanneuse soit utilisée veille à ce que, pendant l’arrêt de la dépanneuse sur une voie publique pour tracter un véhicule automobile, le transporter ou lui fournir des services d’assistance routière, la personne qui aide le conducteur de la dépanneuse à l’extérieur de la dépanneuse porte des vêtements qui satisfont aux exigences visées à l’alinéa (2) d).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

 

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