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Règl. de l'Ont. 435/22 : RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE

déposé le 26 avril 2022 en vertu de tribunaux judiciaires (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. C.43

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 435/22

pris en vertu de la

Loi sur les tribunaux judiciaires

pris le 13 avril 2022
approuvé le 20 avril 2022
déposé le 26 avril 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 26 avril 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 14 mai 2022

modifiant le Règl. 194 des R.R.O. de 1990

(RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

1. (1) L’alinéa 74.04 (1) c) du Règlement 194 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un projet de certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession (formule 74C), accompagné en annexe d’une copie du testament, s’il y en a un, y compris de tout codicille;

c.1) toute ordonnance judiciaire de remise du certificat;

(2) L’alinéa 74.04 (1) d) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

d) s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :

. . . . .

2. (1) Le paragraphe 74.11 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «le requérant qui demande la nomination» par «le requérant qui demande un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou une confirmation de nomination».

(2) La règle 74.11 du Règlement est modifiée par adjonction des paragraphes suivants :

Ordonnance de dispense ou de réduction du cautionnement

(3) Le requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou d’une confirmation de nomination peut présenter une motion en vue d’obtenir, selon le cas, une ordonnance :

a) aux termes du paragraphe 37 (2) de la Loi sur les successions, dispensant de l’obligation de donner le cautionnement ou en réduisant le montant;

b) aux termes du paragraphe 52 (3) de la Loi sur les successions, permettant que soit donné un cautionnement semblable d’une valeur équivalant aux biens qui se trouvent en Ontario comme dans le cas d’une requête en vue d’obtenir un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession.

Procédure

(4) Il est entendu que la Règle 37 s’applique à l’égard d’une motion visée au paragraphe (2) ou (3).

Demande sur consentement

(5) Le requérant d’un certificat de nomination à titre de fiduciaire de la succession ou d’une confirmation de nomination peut, dans les circonstances suivantes, demander une ordonnance visée au paragraphe (3) sans présenter de motion en déposant les documents indiqués au paragraphe (6) avec la requête en vue d’obtenir le certificat ou la confirmation de nomination (formule 74A, 74J ou 74.1A) :

1. La demande est présentée sur consentement des personnes qui ont droit à une partie de la succession.

2. Aucune des personnes qui ont droit à une partie de la succession n’est, selon le cas :

i. un mineur,

ii. une personne qui est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance, sauf si un tuteur ou un procureur qui agit en vertu d’une procuration est habilité à agir dans l’instance.

(6) Les documents suivants sont déposés avec la requête :

1. Un projet d’ordonnance (formule 74I).

2. Un consentement à l’ordonnance (formule 74H) de la part de chaque personne qui a droit à une partie de la succession.

3. Un affidavit (formule 4D) indiquant ce qui suit :

i. que la requête identifie chacune des personnes qui ont droit à une partie de la succession et précise la dernière occupation du défunt,

ii. les dettes du défunt au moment du décès, y compris les obligations prévues par une ordonnance ou un accord relatif aux aliments, et, à l’égard de chaque dette, si celle-ci a été acquittée,

iii. si le défunt exploitait une entreprise au moment de son décès et, le cas échéant, si des dettes de cette entreprise ont fait ou peuvent faire l’objet d’une réclamation contre la succession ainsi que la description de chacune de ces dettes et son montant,

iv. si aucune des dettes de la succession n’a été acquittée :

A. la valeur des biens de la succession,

B. les détails de chaque dette de la succession, y compris son montant et le nom du créancier,

C. à l’égard de chaque créancier, si des dispositions ont été prises avec celui-ci pour acquitter la dette et quelle garantie le requérant propose de présenter afin de protéger le créancier,

v. si les consentements exigés par la disposition 2 sont déposés avec la requête,

vi. si l’une ou l’autre des personnes qui ont droit à une partie de la succession est :

A. soit un mineur,

B. soit une personne qui est un incapable mental au sens de l’article 6 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui à l’égard d’une question dans l’instance et qui n’a ni tuteur ni procureur constitué en vertu d’une procuration qui est habilité à agir dans l’instance.

3. Les paragraphes 74.12 (5) et (6) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inscriptions du greffier

(5) Si un juge rend une ordonnance annulant le legs d’un intérêt à titre de bénéficiaire aux termes d’un testament ou d’un codicille ou déclarant qu’une personne nommée dans la requête comme personne qui a droit à une partie de la succession n’a pas d’intérêt dans la succession, le greffier inscrit cette constatation, et la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, sur le certificat de nomination.

4. La version anglaise de l’alinéa 74.14 (5) b) du Règlement est modifiée par suppression de «by» au début de l’alinéa.

5. (1) L’alinéa 74.1.03 (1) c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) un projet de certificat de petite succession (formule 74.1C), accompagné en annexe d’une copie du testament, s’il y en a un, y compris de tout codicille;

c.1) toute ordonnance judiciaire prescrivant la délivrance du certificat;

(2) L’alinéa 74.1.03 (1) d) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède le sous-alinéa (i) par ce qui suit :

d) s’il existe un testament, l’original du testament et des codicilles, cotés comme pièces et annexés comme telles à ce qui suit :

. . . . .

6. (1) Les rangées des formules 74A, 74C, 74D, 74E, 74I, 74J, 74.1B, 74.1C et 74.1F du tableau des formules du Règlement sont modifiées par remplacement de «1er septembre 2021» dans la colonne intitulée «Date de la formule» par «1er février 2022».

(2) Le tableau des formules du Règlement est modifié par remplacement de la rangée de la formule 74.1A par la suivante :

 

74.1A

Requête en vue d’obtenir un certificat de petite succession (succession dont la valeur ne dépasse pas 150 000 $)

1er février 2022

 

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du «1er juillet 2022» et du jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Civil Rules Committee:
Le Comité des règles en matière civile :

Shannon Chace

Excecutive Legal Officer / Avocate Directrice
Secretary of the Civil Rules Committee / Secrétaire du Comité des règles en matière civile
Court of Appeal for Ontario

Date made:April 13, 2022
Pris le :13 avril 2022

I approve this Regulation.
J’approuve le présent règlement.

Le procureur général,

Doug Downey

Attorney General

Date approved: April 20, 2022
Approuvé le : 20 avril 2022

 

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