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Règl. de l'Ont. 469/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

déposé le 17 août 2022 en vertu de garde d'enfants et la petite enfance (Loi de 2014 sur la), L.O. 2014, chap. 11, Annexe 1

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 469/22

pris en vertu de la

Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance

pris le 12 août 2022
déposé le 17 août 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 17 août 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 3 septembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 137/15

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. L’alinéa a) de la définition de «enfant admissible» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 137/15 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) tout enfant, jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de six ans;

2. Le paragraphe 45 (1.1) du Règlement est modifié par remplacement de «septembre» par «novembre».

3. L’article 77.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) L’alinéa (4) b) ne s’applique pas si le titulaire de permis ou l’auteur de la demande,

à la fois :

a) a avisé par écrit le gestionnaire de système de services local qu’il ne présenterait pas de demande d’inscription au système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants le 17 août 2022 ou avant cette date;

b) répond aux exigences précisées par le gestionnaire de système de services local, y compris celles relatives au plafond des frais et à l’avis à donner aux parents.

4. (1) Le paragraphe 77.2 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «septembre» par «novembre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 77.2 (1) a) du Règlement est modifié par adjonction de «pendant l’année civile 2022» à la fin de l’alinéa.

(3) L’alinéa 77.2 (2) a) du Règlement est modifié par adjonction de «les crédits ou» avant «les remboursements».

(4) L’alinéa 77.2 (5) a) du Règlement est modifié par remplacement de «septembre» par «novembre».

5. (1) Le paragraphe 77.4 (3) du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(3) Le gestionnaire de système de services local qui reçoit une demande d’inscription prévue au paragraphe 77.3 (1), le 31 décembre 2022 ou avant cette date, précise une date d’inscription qui correspond :

. . . . .

(2) Le paragraphe 77.4 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «versé un remboursement» par «remis un crédit ou un remboursement» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(3) Les alinéas 77.4 (4) a) et b) du Règlement sont modifiés par remplacement de chaque occurrence de «31e» par «20e».

(4) Le paragraphe 77.4 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Tout crédit ou remboursement exigé en application du paragraphe (4) est remis dans les 20 jours qui suivent le jour où le gestionnaire de système de services local avise le titulaire de permis de la date d’inscription.

(5.1) Si un enfant à l’égard duquel un crédit a été accordé en application du présent article cesse de bénéficier de services de garde dans un centre de garde que le titulaire de permis exploite ou dans un local de services de garde en milieu familial qu’il supervise, ce dernier veille à ce que soit accordé un remboursement de tout solde dans les 20 jours qui suivent le jour où l’enfant a cessé de bénéficier de services de garde.

(5) Le paragraphe 77.4 (6) du Règlement est modifié par remplacement de «32e» par «21e».

6. Le point 22 du tableau 1 de l’article 78 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

22.

Art. 77.4 du Règlement

Interdiction – facturation de frais de base supérieurs aux frais de base applicables

750 $ × nombre d’enfants pour lesquels des frais supérieurs aux frais de base applicables ont été facturés ou non crédités ou non remboursés

Entrée en vigueur

7. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

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