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Règl. de l'Ont. 506/22 : DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 506/22

pris en vertu de la

Loi sur les droits de cession immobilière

pris le 19 octobre 2022
déposé le 25 octobre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 25 octobre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 novembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 182/17

(DROITS À ACQUITER EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 2 (2.1) DE LA LOI PAR LES ENTITÉS ÉTRANGÈRES ET LES FIDUCIAIRES IMPOSABLES)

1. (1) Le paragraphe 1.3 (1) du Règlement de l’Ontario 182/17 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autre taux d’imposition

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un autre taux d’imposition est prescrit pour l’application du paragraphe 2 (2.1) de la Loi, à savoir :

a) 25 % à l’égard de cessions de biens-fonds présentées à l’enregistrement après le 24 octobre 2022;

b) 20 % à l’égard de cessions de biens-fonds présentées à l’enregistrement après le 29 mars 2022, mais au plus tard le 24 octobre 2022.

(2) L’article 1.3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3) L’autre taux d’imposition de 20 % s’applique à l’égard de la cession d’un bien-fonds présentée à l’enregistrement après le 24 octobre 2022 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le bien-fonds est cédé conformément à une convention de vente conclue après le 29 mars 2022, mais au plus tard le 24 octobre 2022;

b) toute cession de la convention de vente à une autre personne a été conclue le 24 octobre 2022 ou avant cette date;

c) le bien-fonds n’est cédé à aucune personne morale étrangère autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne morale à qui la convention de vente a été cédée;

d) le bien-fonds n’est cédé à aucun étranger ni à aucun fiduciaire imposable autre que, selon le cas :

(i) l’acheteur aux termes de la convention de vente,

(ii) la personne à qui la convention de vente a été cédée,

(iii) le conjoint d’un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii).

Entrée en vigueur

2. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt ou, s’il est déposé après le 25 octobre 2022, il est réputé être entré en vigueur à cette date.

Made by:
Pris par :

Le ministre des Finances,

Peter Bethlenfalvy

Minister of Finance

Date made: October 19, 2022
Pris le : 19 octobre 2022

 

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