Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 509/22 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 509/22

pris en vertu de la

Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers

pris le 30 septembre 2022
approuvé le 27 octobre 2022
déposé le 31 octobre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 31 octobre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 275/94

(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)

1. (1) La disposition 2 du paragraphe 5 (1) du Règlement de l’Ontario 275/94 est abrogée.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5 (1) du Règlement est modifiée par remplacement du passage qui précède la sous-disposition i par ce qui suit :

3.  L’auteur de la demande ne doit pas avoir échoué deux fois à l’un ou l’autre des examens suivants :

. . . . .

(3) Le paragraphe 5 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

8.  L’auteur de la demande doit avoir satisfait aux exigences en matière d’études prévues à la disposition 7 du présent paragraphe ou à la disposition 1 du paragraphe 2 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), selon le cas, dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire, sauf si, selon le cas :

i.  il fournit une preuve qu’il a exercé la profession d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé ou d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, selon le cas, dans, au plus, les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire,

ii.  il acquitte les droits qu’exigent les règlements administratifs, subit une évaluation qu’approuve le comité d’inscription, au moment où cette évaluation était approuvée par ce comité, et satisfait aux exigences en matière de formation, d’expérience, d’examens ou d’évaluations supplémentaires précisées par un sous-comité du comité d’inscription dans les trois années précédant le jour où il a satisfait à toutes les autres exigences en matière de délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire.

(4) Les paragraphes 5 (2) et (3) du Règlement sont abrogés.

2. (1) La disposition 1 du paragraphe 5.1 (2) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Sauf prorogation en vertu du paragraphe (2.1), selon le cas :

i.  si le certificat d’inscription à la catégorie temporaire a été délivré au plus tard le 31 octobre 2022, la réception, de la part du directeur général, d’un avis de l’expiration d’une période de temps, à compter de la date de délivrance du certificat, qui a été établie, avant la délivrance du certificat par le directeur général, comme étant raisonnablement suffisante pour permettre à l’auteur de la demande de satisfaire à toutes les exigences en matière d’études et d’examen pour obtenir un certificat de la catégorie générale, dans la mesure où la date fixée par le directeur général est d’au moins six mois ou d’au plus 24 mois à compter de la date de délivrance du certificat,

ii.  si le certificat d’inscription à la catégorie temporaire a été délivré avant le 31 octobre 2022, la réception de l’avis du directeur général constatant l’expiration du certificat, cet avis ne devant pas être donné moins de six mois ou plus de 24 mois après la date de délivrance du certificat.

(2) La disposition 3 du paragraphe 5.1 (2) du Règlement est modifiée par insertion de «pour la deuxième fois» après «réception de l’avis d’échec» dans le passage qui précède la sous-disposition i.

(3) Le paragraphe 5.1 (2) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4.  L’expiration d’une période de 30 jours après la réception de l’avis de l’Ordre selon lequel le membre a satisfait à toutes les exigences en matière d’études et d’examen pour la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale :

i. soit à titre d’infirmière autorisée ou d’infirmier autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre,

ii.   soit à titre d’infirmière auxiliaire autorisée ou d’infirmier auxiliaire autorisé, dans le cas d’un membre titulaire d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire à ce titre.

(4) L’article 5.1 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Le directeur général peut prolonger au plus deux fois la date d’expiration d’un certificat d’inscription à la catégorie temporaire, chaque prolongation ne devant pas dépasser six mois, s’il est convaincu que le membre a fait des efforts raisonnables pour satisfaire à toutes les exigences en matière d’études et d’examen pour la délivrance d’un certificat d’inscription à la catégorie générale.

3. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

Prolongations

10.7.1 Le directeur général peut prolonger la période de trois années visée à l’alinéa 10.5 (3) b), au sous-alinéa 10.5 (3) d) (ii), à l’alinéa 10.6 (3) b) ou à l’alinéa 10.7 (3) b) si le membre ou l’ancien membre le convainc qu’il peut exercer la profession d’infirmière ou d’infirmier de manière sécuritaire et avec compétence.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Council of the College of Nurses of Ontario:
Le Conseil de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario :

Naomi Thick

Council President / Présidente du Conseil

Silvie Crawford

Executive Director and CEO / Présidente et directrice générale de l’ONO

Date made: September 30, 2022
Pris le : 30 septembre 2022

 

English