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Règl. de l'Ont. 512/22 : CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET ÉTABLISSEMENT DES TARIFS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 512/22

pris en vertu de la

Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

pris le 20 octobre 2022
déposé le 1er novembre 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er novembre 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 19 novembre 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 95/05

(CATÉGORIES DE CONSOMMATEURS ET ÉTABLISSEMENT DES TARIFS)

1. (1) La disposition 2.1 du paragraphe 6 (1) du Règlement de l’Ontario 95/05 est abrogée.

(2) Le paragraphe 6 (1) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5.  La Commission établit une grille tarifaire prévoyant un tarif de nuit très bas conformément aux exigences suivantes :

i.  La grille comprend les périodes de tarification distinctes suivantes :

A.  Une période nocturne avec tarif très bas qui commence tous les jours à 23 h et se termine à 7 h le jour suivant.

B.  Les périodes suivantes établies par la Commission :

1.  Une période creuse qui s’applique le samedi, le dimanche et les jours fériés.

2.  Une période normale qui s’applique les jours de semaine.

3.  Une période de pointe qui s’applique les jours de semaine.

ii.  La Commission établit un tarif pour chacune des périodes, et celui établi pour la période nocturne avec tarif très bas est le plus bas.

(3) L’article 6 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

(1.1) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), la Commission établit, pour l’application du paragraphe (4.1), les tarifs de la grille tarifaire prévoyant un tarif de nuit très bas, visée à la disposition 5 du paragraphe (1), qui s’appliquent pendant la période qui commence le 1er mai 2023 et se termine le 31 octobre 2023.

(1.2) La disposition 3 du paragraphe (1) et le paragraphe 6.2 (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’établissement par la Commission des tarifs en application du paragraphe (1.1).

(4) Le paragraphe 6 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «les sous-dispositions 4 i et ii» par «les dispositions 4 et 5».

(5) Le paragraphe 6 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les règles énoncées au paragraphe (1) concernant l’établissement par la Commission des tarifs sont assujetties à une exigence voulant que la Commission exige des distributeurs qu’ils permettent aux consommateurs prescrits aux termes du paragraphe 4 (2) d’opter :

a)  soit pour la tarification par palier, conformément à l’article 3.3 du code appelé Standard Supply Service Code, dans le cas des consommateurs qui satisfont aux exigences de la tarification par palier précisées dans ce code;

b)  soit pour la tarification de l’électricité selon l’heure de consommation, conformément à l’article 3.4 du code appelé Standard Supply Service Code, dans le cas des consommateurs qui satisfont aux exigences de la tarification selon l’heure de consommation précisées dans ce code;

c)  soit, pour les périodes qui commencent le 1er novembre 2023 ou après cette date, pour des tarifs établis dans le cadre de la grille tarifaire prévoyant un tarif de nuit très bas visée à la disposition 5 du paragraphe (1), dans le cas des consommateurs qui satisfont aux exigences précisées par le code appelé Standard Supply Service Code, le cas échéant.

(4.1) L’alinéa (4) c) n’empêche pas un distributeur d’exiger d’un consommateur les tarifs établis dans le cadre de la grille tarifaire prévoyant un tarif de nuit très bas n’importe quand après le 30 avril 2023 si le consommateur satisfait aux éventuelles exigences mentionnées à cet alinéa et qu’il a opté pour la tarification dans le cadre de cette grille.

(6) Le paragraphe 6 (5) du Règlement est modifié par remplacement de «du choix» par «d’un choix».

(7) Le paragraphe 6 (6) du Règlement est abrogé.

2. (1) Le paragraphe 6.1 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 1, 3 et 4» par «Les dispositions 1, 3, 4 et 5» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 6.1 (5) du Règlement est abrogé.

3. Le paragraphe 6.2 (2.1) du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2023 et du jour de son dépôt.

 

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